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N° 3512

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la protection des professionnels dans le cadre de contrat de prestation de services,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, Guy BRICOUT, Pascal BRINDEAU, Béatrice DESCAMPS, Philippe GOMÈS, Meyer HABIB, Grégory LABILLE, JeanChristophe LAGARDE, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Agnès THILL,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de renforcer la confiance et la protection du consommateur, le code de la consommation prévoit des dispositions en leur faveur et crée un véritable droit à la consommation. 

Ainsi, l’article L. 215‑1 du code de la consommation traite des contrats assortis d’une clause de tacite reconduction. Il prévoit que dans le cadre de contrats de prestation de services conclus avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire doit informer le consommateur ou le non‑professionnel par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du contrat, de la possibilité pour lui de ne pas le reconduire. Si le professionnel prestataire ne délivre pas ces informations obligatoires sur la date du renouvellement dans les délais prescrits, le consommateur peut alors mettre fin unilatéralement et sans frais et à tout moment au contrat, peu importe l’existence d’une clause contractuelle imposant le respect d’une période particulière. Le consommateur a donc la possibilité de sortir à tout moment du contrat lorsque l’obligation légale d’information incombant au professionnel n’a pas été respectée.

Ainsi, en cas de défaut d’information, dans un délai de 30 jours, le professionnel prestataire doit rembourser au consommateur ou non‑professionnel les frais déjà versés pour la période allant de la date de résiliation à la prochaine date de renouvellement automatique. Á défaut de remboursement dans les délais impartis, les sommes dues sont augmentées du taux d’intérêt légal.

Cette disposition, puisqu’elle s’applique exclusivement aux contrats à durée déterminée conclus entre un professionnel prestataire et un consommateur ou un non‑professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre deux sociétés commerciales. En d’autres termes et comme le rappelle la jurisprudence constante de la chambre commerciale, une société commerciale ne saurait se voir reconnaître la qualité de non‑professionnel et ne peut alors bénéficier des dispositions protectrices de l’article L. 215‑1 du code de la consommation.

Pourtant, il arrive que le droit de la consommation offre une protection aux professionnels non‑prestataires qui peuvent alors se prévaloir de certaines dispositions protectrices dudit code comme celles applicables aux ventes par démarchage lorsque le contrat en cause, bien que passé dans un cadre professionnel, ne présente pas de lien direct avec leur activité.

Exclure des dispositions protectrices les professionnels non‑prestataires, c’est‑à‑dire les sociétés commerciales, de l’article L. 215‑1, semble de prime abord justifié par la situation de faiblesse ou de déséquilibre dans laquelle se trouvent les personnes physiques face à un professionnel prestataire. Pourtant, de nombreux cas d’espèce le prouvent, le déséquilibre peut aussi exister entre professionnels et la jurisprudence à ce sujet en témoigne également.

Pour ces raisons, l’article unique propose que les professionnels non‑prestataires c’est‑à‑dire les sociétés commerciales, puissent se prévaloir du devoir d’information du prestataire dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu entre deux professionnelles à durée déterminée comprenant une clause de réduction tacite. Sur le modèle de la protection offerte aux professionnels par le Code de la consommation dans le cadre d’une vente par démarchage, cette proposition de loi offre la protection de l’article L. 215‑1 aux professionnels non‑prestataires dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à 5 et lorsque l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel non‑prestataire.

Tel est l’objet de la proposition de loi.

 


proposition de loi

Article unique

Le chapitre V du titre I du livre II de la première du code de la consommation est complété par un article L. 215‑6 ainsi rédigé :

« ArtL. 2156. ‑ Les dispositions du présent chapitre applicables aux contrats contenant une clause de reconduction tacite conclus entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel non‑prestataire et que le nombre de salariés employés par celui‑ci est inférieur ou égal à cinq. »