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N° 3515

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer les cotisations salariales, patronales,
la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale et à créer en contrepartie
un micro-prélèvement de 2 % sur tous les paiements électroniques, scripturaux et les transactions financières,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Michel VIALAY, Gérard MENUEL, Pierre VATIN, Éric PAUGET, Édith AUDIBERT, Bernard PERRUT, Arnaud VIALA, JeanLuc REITZER, Nathalie PORTE, Isabelle VALENTIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mode de financement de notre Sécurité sociale n’est plus adapté au monde d’aujourd’hui. Il y eut un temps où la France était caractérisée par l’abondance du travail, et il pouvait donc sembler logique que les prélèvements sociaux pèsent sur celui-ci ; mais la France d’aujourd’hui est malheureusement caractérisée par la rareté du travail.

Pour rappel, les cotisations sociales prélevées sur les salaires et les retraites représentent un montant d’environ 385 milliards d’euros tandis que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution de remboursement de la dette (CRDS) prélevées sur l’ensemble des revenus rapportent un montant d’environ 107 milliards d’euros.

Cependant, le poids de ces prélèvements sociaux présente le double inconvénient de peser à la fois sur le pouvoir d’achat des travailleurs et sur le coût du travail pour les entreprises.

Dans une tribune publiée dans les Echos le 20 février 2019, intitulée « Remplaçons tous les impôts par une seule et même taxe », Thibault Faure expliquait également que la complexité actuelle du système fiscal « contribue à la diminution du consentement à l’impôt et au fameux ras-le-bol fiscal. La simplification de notre fiscalité doit donc être une priorité. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu montre qu’il est possible de faire évoluer le système. Pourquoi ne pas aller plus loin en agissant non seulement sur les modalités de paiement, mais aussi sur le calcul des prélèvements et réfléchir à un prélèvement à la source universel ? On pourrait ainsi substituer à tous les prélèvements obligatoires un impôt unique prélevé sur l’ensemble des transactions financières réalisées en France, de la baguette de pain à l’achat d’actions. Les avantages d’une telle solution seraient nombreux : plus de problématique de calcul de base taxable, simplification de la collecte par les établissements bancaires, égalité entre les entreprises françaises et étrangères, plus grande lisibilité pour le contribuable ».

En conséquence, nous devons réformer notre fiscalité pour concilier la justice sociale et l’efficacité économique, pour protéger nos concitoyens, créer de nouvelles richesses et faciliter les embauches.

Pour sortir du clivage stérile entre la diminution des dépenses publiques sans augmentation des salaires et l’augmentation des salaires sans nouvelles ressources, une troisième voie s’offre au législateur : changer de paradigme en remplaçant les taxes sur le travail par un micro-prélèvement sur les mouvements d’argent. Concrètement, il s’agirait, en lien avec les travaux d’économistes comme Marc Chesney et Félix Bolliger, de supprimer les cotisations patronales, salariales, la CSG et la CRDS, et de créer en contrepartie un micro-prélèvement de 2 % sur tous les paiements électroniques, scripturaux et les transactions financières.

La réforme fiscale qui vous est soumise est donc fondée sur un principe simple : « Mieux vaut taxer l’argent que le travail ».

Pour rappel, les paiements électroniques et scripturaux (soit les virements, les prélèvements, les chèques, les paiements en carte bancaire) ainsi que les transactions financières, équivalent à 28 000 milliards d’euros selon la Banque de France ; un micro-prélèvement à 2 % sur ces flux pourrait donc rapporter jusqu’à 560 milliards d’euros et compenser ainsi les suppressions de cotisations sociales et d’impôts précités.

Grâce à cette réforme ambitieuse, notre pays connaîtrait un double choc de pouvoir d’achat et de compétitivité : les salaires bruts et les retraites brutes deviendraient des salaires nets et des retraites nettes, et les entreprises ne paieraient plus de cotisations patronales.

Ainsi, les salaires augmenteraient de 25% pour les salariés et de 20% pour les fonctionnaires, tandis que les pensions de retraite augmenteraient de 5 % à 10 %.

Pour un salarié au salaire médian de 1 700 euros net, le micro-prélèvement à 2 % sur les mouvements d’argent serait de 44 euros maximum (s’il dépensait tout son salaire), pour un gain de salaire de 500 euros mensuel.

Pour un cadre dont la rémunération est de 4 000 euros net, cette réforme fiscale porterait son salaire à environ 5 000 euros.

Pour un retraité touchant une pension de retraite médiane de 1 400 euros net, le micro-prélèvement à 2 % sur les mouvements d’argent serait de 30 euros maximum (s’il dépensait toute sa retraite), pour un gain de 105 euros mensuel sur sa pension de retraite.

Enfin, une entreprise qui emploie 6 salariés aux salaires nets moyens de 1 900 euros économiserait plus de 70 000 euros de charges patronales. En échange, le micro-prélèvement à 2 % ne dépasserait pas 10 000 euros.

Au-delà d’un gain de pouvoir d’achat inédit pour les Français, une telle réforme fiscale ne coûterait pas un seul centime aux entreprises ou au budget national ; à l’inverse, elle augmenterait considérablement la consommation des ménages et les recettes fiscales de l’Etat. Surtout, cette réforme préserverait intégralement notre modèle social de redistribution, tout en privilégiant le travail sur la spéculation, et en creusant un écart significatif avec les revenus de l’assistance.

Ainsi, les articles 1 à 3 de la présente proposition de loi suppriment l’ensemble des contributions affectées au financement des organismes de sécurité sociale et de la dette sociale. L’article 1er supprime ces contributions dans le code de la sécurité sociale, l’article 2 abroge la section du code général des impôts qui y fait référence, et l’article 3 abroge l’ordonnance du 24 janvier 1996 qui constitue la base juridique de la CRDS.

L’article 4 propose une refonte du titre IV du livre 2 du code de la sécurité sociale, qui porte sur le financement des organismes du régime général de la sécurité sociale. En l’état, ce titre fait reposer ce financement sur des cotisations salariales et patronales, ainsi que sur des contributions sociales. La nouvelle rédaction proposée institue un micro-prélèvement sur les mouvements d’argent de 2 % destinée à se substituer à l’ensemble de ces financements.

 


proposition de loi

Article 1er

Les chapitres 6 et 7 du titre 3 du livre I du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 2

La section 0I du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est abrogée.

Article 3

Lordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogée.

Article 4

Le titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Titre 4

« Ressources

« Chapitre unique

« Art. L. 241-1. – I. – La couverture de l’ensemble des dépenses prises en charge par les organismes mentionnés au titre II du présent livre est assurée par un micro-prélèvement sur les mouvements d’argent, collectée et perçue intégralement par ces organismes.

« II. – L’assiette de ce micro-prélèvement inclut :

« 1° Les paiements électroniques ;

« 2° Les paiements scripturaux ;

« 3° Les transactions financières visées par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« III. – Le taux du micro-prélèvement est fixé à 2 %. »

Article 5

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au micro-prélèvement institué à l’article 4 de la présente loi.