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N° 3555

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 novembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre l’islamisme radical,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Édith AUDIBERT, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Philippe BENASSAYA, AnneLaure BLIN, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Ian BOUCARD, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, JeanClaude BOUCHET, Bernard BOULEY, JeanLuc BOURGEAUX, Sandrine BOËLLE, Marine BRENIER, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Gilles CARREZ, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, François CORNUTGENTILLE, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Éric DIARD, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Marianne DUBOIS, Virginie DUBYMULLER, PierreHenri DUMONT, JeanJacques FERRARA, Nicolas FORISSIER, Claude de GANAY, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Claire GUION‑FIRMIN, Yves HEMEDINGER, Michel HERBILLON, Sébastien HUYGHE, Christian JACOB, Mansour KAMARDINE, Brigitte KUSTER, Guillaume LARRIVÉ, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Geneviève LEVY, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Emmanuel MAQUET, Olivier MARLEIX, Gérard MENUEL, Frédérique MEUNIER, Philippe MEYER, Maxime MINOT, Jérôme NURY, JeanFrançois PARIGI, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Nathalie PORTE, JeanLuc POUDROUX, Aurélien PRADIÉ, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Julien RAVIER, Robin REDA, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Bernard REYNÈS, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Antoine SAVIGNAT, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Nathalie SERRE, Michèle TABAROT, Guy TEISSIER, Robert THERRY, JeanLouis THIÉRIOT, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER, Stéphane VIRY, Éric WOERTH,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques années les incidents et les violences d’origine communautariste ne cessent de se multiplier : demandes d’horaires réservés aux femmes dans les piscines ; refus de femmes de se faire soigner par un médecin ou un infirmier ; incidents dans des classes sur l’enseignement de la Shoah ou de la laïcité ; harcèlement et menaces sur les réseaux sociaux pour avoir critiqué l’islam…

L’assassinat atroce du professeur d’histoire Samuel Paty, vendredi 16 octobre dernier, mort d’avoir enseigné la liberté d’expression, démontre une nouvelle fois encore que les valeurs de la République sont en danger et que nous devons plus que jamais réagir.

Depuis 2012, 267 personnes sont mortes sous le coup de terroristes islamistes.

Les Républicains n’ont cessé de proposer des dispositions pour renforcer notre arsenal pénal afin d’endiguer l’islamisme radical : que ce soit lors de l’examen de projets de loi tels que sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (SILT) ou pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, ou encore lors de notre niche parlementaire où nous avions discuté une loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. À chaque fois que nous avons fait des propositions contre l’islamisme radical, toutes ont été refusées au motif d’une surenchère sécuritaire.

Malheureusement aujourd’hui le constat est sans appel, et il est temps de passer des paroles aux actes.

Il est temps pour la majorité de prendre conscience de la nécessité de revoir notre droit et de répondre à l’appel des députés du groupe Les Républicains pour que soient adoptées, avant la fin de l’année, les nombreuses propositions qu’il formule depuis trois ans.

Aujourd’hui les normes juridiques supérieures en matière de droits fondamentaux ne nous permettent pas de lutter contre l’islamisme radical (rétention administrative des individus les plus dangereux) ou pour contenir la pression migratoire (quotas d’immigration).

Ces propositions de loi ordinaire et constitutionnelle répondent aux objectifs de sécurité que les Français attendent avec la nécessité de modifier la Constitution.

L’article 1er prévoit qu’une expulsion est automatiquement prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public en particulier s’il est inscrit dans la catégorie « S » (« atteinte à la sûreté de l’État ») du fichier des personnes recherchées.

L’article 2 interdit tout financement direct ou indirect par des fonds étrangers d’une association régie par la loi du 9 décembre 1905, sauf si un traité international, ratifié après autorisation par la loi, le prévoit, ou si une décision expresse du ministre de l’intérieur l’autorise.

L’article 3 permet de donner une base légale plus large à la fermeture des mosquées salafistes.

L’article L. 227‑1 prévoit que la fermeture administrative des lieux de culte peut être décidée si les propos qui y sont tenus, les écrits qui y sont diffusés ou les activités qui s’y déroulent provoquent à la violence, à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.

Cette définition est trop restrictive : elle permet très difficilement de fermer des lieux de culte qui, bien que n’appelant pas directement à la commission d’actes de terrorisme, n’en sont pas moins le terreau.

Il faut que la loi permette la fermeture des lieux de culte qui diffusent des prêches ou abritent des activités, notamment d’enseignement, prônant le refus de l’application des lois de la République française et la soumission de la France à une idéologie rejetant les valeurs et principes consacrés par la tradition républicaine.

L’article 4 interdit de déposer, pour les élections donnant lieu à un scrutin de liste, des listes dont le titre affirmerait, même implicitement, qu’elles entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse.

Au regard du phénomène de radicalisation qui n’épargne pas les services en contact régulier avec le public, il est essentiel d’élargir le dispositif prévu à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, permettant de procéder à une enquête administrative préalable et après embauche pour les personnes occupant des emplois dans le domaine scolaire et périscolaire, ou en lien avec un public particulièrement exposé à une menace terroriste.

L’objectif est de mettre fin sans délai aux fonctions d’une personne qui, travaillant dans un établissement scolaire, serait en voie de radicalisation ou adhérerait manifestement à des thèses antirépublicaines. Tel est l’objet de l’article 5.

Du fait d’une approche centrée sur le droit des individus, l’immigration en France ne fait pas l’objet d’une approche globale, en fonction des besoins du pays et de sa capacité d’intégration. Cette absence de maîtrise quantitative du phénomène migratoire provoque tensions et difficultés sur la capacité d’intégration de la société française, sur le système de protection sociale, sur les finances publiques et, dans une moindre mesure, sur l’emploi.

L’article 6 supprime les réductions et aménagements de peines des individus condamnés pour terrorisme ou pour apologie de celui‑ci.

L’article 7 renforce la vérification de la réalité de la minorité de certains migrants.

Il prévoit que les tests osseux peuvent également être réalisés à la demande du préfet. Il est en outre prévu d’instaurer une présomption de majorité lorsqu’un individu souhaitant être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance refuse de se soumettre à des examens radiologiques osseux. En effet, un tel refus doit être appréhendé comme un « aveu tacite de majorité ». Cette disposition se justifie d’autant plus que l’article 388 du code civil prévoit que « les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».

La reconduite d’étrangers de certaines nationalités se révèle impossible faute de parvenir à obtenir un laissez‑passer consulaire des autorités correspondantes (dans le cas où l’étranger a fait disparaître tous ses papiers d’identité). Même si des progrès ont été réalisés depuis 2013, moins de la moitié des laissez‑passer consulaires demandés par la France (46,2 %) ont été délivrés dans des délais utiles à l’éloignement en 2016. Les résultats obtenus sont très hétérogènes d’un pays à l’autre : seuls 11,8 % des laissez‑passer consulaires ont été délivrés dans les temps par le Mali, 17,2 % dans le cas de l’Égypte et 48 % dans celui de l’Algérie.

Pour éviter les manœuvres dilatoires des consulats, l’article 8 vise à conditionner l’octroi de l’aide publique au développement aux réponses obtenues en matière de laissez‑passer consulaires.

Enfin, l’article 9 étend le délit d’entrave, défini à l’article 431‑1 du code pénal, à la liberté d’enseigner. Il s’agit de sanctionner plus efficacement l’emploi de menaces ou de violences dans le but de faire pression sur des enseignants, des professeurs, ou des membres du personnel soignant, pour qu’ils se conforment aux exigences de telle ou telle religion.

Il entend également créer un délit d’entrave à la neutralité du service public. Il s’agit de la même façon de sanctionner tout cas où des menaces ou des violences seraient employées pour conformer le service public à certaines exigences religieuses. La neutralité du service public à la française, garante de son bon fonctionnement et de l’égalité de traitement des usagers, doit plus que jamais être réaffirmée


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Sont ajoutés les mots : « en particulier s’il se trouve dans la catégorie “atteinte à la sûreté de l’État” du fichier des personnes recherchées. »

Article 2

Tout financement direct ou indirect par des fonds étrangers d’une association régie par les articles 18 à 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est interdit, sauf si les stipulations d’un traité ratifié après autorisation par la loi le prévoient ou si une décision du ministre de l’intérieur l’autorise expressément.

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots :

« , ou prônent le refus de l’application des lois de la République française et la soumission de la France à une idéologie rejetant les valeurs et principes consacrés par la tradition républicaine. »

Article 4

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le 1° des articles L. 265, L. 347, L. 433 et L. 558‑20, le 1° du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542, le 1° de l’article L. 407 et le 3° du II des articles L. 398 et L. 418 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. »

II. – Le 1° du I de l’article 9 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. »

Article 5

Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « soit les emplois publics ou privés en relation relevant du domaine de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de l’accompagnement périscolaire ou en lien avec un public particulièrement exposé à une menace terroriste, ».

Article 6

L’article 721‑1‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 72111.  Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal et aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés aux articles 721 et 721‑1 du présent code. »

Article 7

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire » sont insérés les mots : « ou du préfet territorialement compétent » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de procéder à des examens radiologiques osseux entraine une présomption de majorité »

Article 8

L’octroi de l’aide publique au développement est conditionné à la délivrance effective des laissez‑passer consulaires.

Article 9

L’article 431‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « la neutralité du service public, ou » et après le mot : « travail », sont insérés les mots : « d’enseigner ».

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette entrave est réalisée au nom d’une idéologie ou d’une religion, la peine peut être portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. »