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N° 3558

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 novembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à expulser les étrangers condamnés
pour des délits ou des crimes à caractère terroriste,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Nathalie SERRE, Valérie BEAUVAIS, Josiane CORNELOUP, JeanMarie SERMIER, Laurence TRASTOURISNART, Émilie BONNIVARD, Bernard BOULEY, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Michel VIALAY, Bernard DEFLESSELLES, Marc LE FUR, JeanLuc BOURGEAUX, Véronique LOUWAGIE, JeanClaude BOUCHET, Éric PAUGET, Sébastien HUYGHE, Robert THERRY, Martial SADDIER, Bernard REYNÈS, Robin REDA, Bernard PERRUT, Marine BRENIER, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, JeanLuc REITZER, Arnaud VIALA, Michel HERBILLON, Isabelle VALENTIN, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Vincent ROLLAND, Brigitte KUSTER, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’actualité nous le démontre chaque jour : l’islamisme radical a déclaré la guerre à notre pays, à notre mode de vie, à notre culture, à nos valeurs.

Si nous ne choisissons jamais qu’une guerre nous soit déclarée, nous pouvons toujours choisir de la livrer ou de baisser les armes. Fidèles à notre histoire politique, nous avons bien évidemment conscience que notre salut ne peut être que dans le premier choix.

Les responsables politiques ont trop reculé, trop tardé ; des mesures fortes doivent désormais être prises pour protéger les Français des attentats islamistes.

Á ce titre, nous ne pouvons plus tolérer sur notre sol des étrangers qui ont fait l’objet d’une condamnation pour des délits ou des crimes à caractère terroriste. Comme tout pays souverain, la France a le droit choisir qui est le bienvenu, et qui ne l’est pas. Or, des individus qui représentent une menace aussi forte pour l’ordre public ont vocation à rentrer dans leur pays d’origine.

Par ailleurs, selon le rapport n° 3116 de la Commission des lois de l’Assemblée nationale en date du 17 juin 2020 : « Au 30 mars 2020, 534  ersonnes prévenues et condamnées sont détenues en France pour des actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste. 153 TIS définitivement condamnés pour crime ou délit qualifié d’acte de terrorisme doivent être libérés dans les trois ans qui viennent ».

Chacun sait qu’il est matériellement impossible, pour nos services de renseignement et nos forces de l’ordre, de surveiller individuellement toutes ces personnes, une fois sorties de prison. Chacun connaît le processus de radicalisation qui peut exister dans les prisons,  et garde à l’esprit que ces individus condamnés pour terrorisme peuvent potentiellement repasser à l’acte une fois leur peine purgée. Ce serait donc un crime, envers nos compatriotes, que d’attendre passivement le prochain passage à l’acte, sans prendre toutes les dispositions nécessaires en amont.

Bien évidemment, les individus condamnés pour des délits ou des crimes à caractère terrorisme ne sont pas forcément des étrangers, et peuvent être de nationalité française ; mais il serait inconcevable de ne pas expulser du territoire ceux qui peuvent l’être, ce qui par ailleurs libérerait des effectifs précieux pour renforcer la lutte anti‑terroriste.

Ainsi, la présente proposition de loi vise à expulser les étrangers condamnés pour des délits ou des crimes à caractère terroriste.

 


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421‑9 ainsi rédigé :

« Art. 4219. – La peine d’interdiction du territoire est prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30 du présent code, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit défini aux articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal, sous réserve des articles 421‑1 et 421‑2 du code pénal. »

Article 2

Après le mot : « prononcée », la fin de l’article 422‑4 du code pénal est ainsi rédigée : « à titre définitif par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre »

Article 3

1° Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La peine d’interdiction du territoire est prononcée à titre définitif à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit défini aux articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal, sous réserve des articles 421‑1 et 421‑2 du code pénal ».

2° Le dernier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal est complété par les mots : « sauf dans les cas de condamnation pour des crimes ou délits définis aux articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal, sous réserve des articles 421‑1 et 421‑2 du code pénal ».