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N° 3612

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer les privilèges des créanciers publics
lors des procédures de sauvegarde,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Édith AUDIBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Ian BOUCARD, Fabrice BRUN, JeanLuc BOURGEAUX, Bernard BOULEY, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Annie GENEVARD, JeanCarles GRELIER, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, PierreHenri DUMONT, Patrick HETZEL, David LORION, Emmanuel MAQUET, Gérard MENUEL, Maxime MINOT, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Julien RAVIER, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Antoine SAVIGNAT, JeanMarie SERMIER, Nathalie SERRE, Laurence TRASTOURISNART, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire va malheureusement occasionner des dommages économiques considérables et, vraisemblablement, un très grand nombre de faillite d’entreprises. Il faut, par tous les moyens, éviter que ces faillites ne se répercutent en cascade à l’amont dans une logique de faillites « en domino ».

Il est dans cette perspective indispensable de mettre un frein à cette chaîne de contamination économique qui prive les fournisseurs qui ont une situation financière fragile d’un paiement de créance salutaire pour leur santé économique.

Car à l’évidence, le nombre de difficultés de paiements, de cessations de paiements, de licenciements et de liquidations judiciaires risque d’augmenter de manière significative avec la crise provoquant, par là même, un effet en cascade dévastateur.

Afin de préserver au maximum les entreprises qui en approvisionneraient d’autres mises en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, il conviendrait de lever le privilège du Trésor afin de privilégier le paiement des fournisseurs.

La présente proposition de loi prévoit donc la suppression des privilèges des créanciers publics lors des procédures de sauvegarde.

L’objectif est d’améliorer, dans cette période de crise et de fragilité pour les entreprises, le niveau de remboursement des créanciers fournisseurs, en supprimant les privilèges des créanciers publics (Trésor et organismes sociaux) dans l’ordre de paiement des créanciers afin que ceux‑ci ne soient pas payés avant les fournisseurs.

Cette mesure occasionnera des pertes pour l’État mais elles seront bien minimes en comparaison avec un risque de faillite en série des entreprises et des suppressions d’emploi qui en résulteront.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

L’article 1920 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. »

Article 2

L’article 1929 quater du même code est abrogé.

Article 3

Après le mot : « paiement », la fin du troisième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

Article 4

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

Article 5

Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

Article 6

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.