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N° 3614

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder plus de valeur à l’avis du conseil municipal
lors du processus de séparation d’une commune nouvelle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane VIRY, Nathalie BASSIRE, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, JeanClaude BOUCHET, Josiane CORNELOUP, Fabien DI FILIPPO, Didier QUENTIN, Gérard MENUEL, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, JeanLuc REITZER, JeanMarie SERMIER, JeanLouis THIÉRIOT, Arnaud VIALA,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 16 décembre 2010 a créé une possibilité pour les communes, le plus souvent voisines, de fusionner et ainsi de fonder une nouvelle collectivité territoriale, ci‑après nommée « commune nouvelle ». Cette loi avait alors pour finalité de simplifier la fusion des communes, et ainsi ouvrir la possibilité de lutte contre l’émiettement communal.

Si le processus de création est simple, il peut être discutable en vertu du principe démocratique. En effet, si tous les conseils municipaux des communes concernées par la future fusion sont favorables à un tel processus, alors la consultation populaire n’est pas obligatoire. Aussi, si tous les conseils municipaux ne donnent pas leur accord, la décision de création de la Commune nouvelle passe par une consultation électorale et citoyenne.

Le préfet de département peut lui aussi décider de créer une commune nouvelle. Il le fait, à titre d’exemple, lorsqu’une commune s’expose au risque d’être mise sous tutelle administrative.

Aujourd’hui, ce sont 774 communes nouvelles qui ont été créées en usant de ce dispositif.

Si le processus de fusion des communes paraît plutôt simple, le processus de défusion de ces communes nouvelles pose plus de difficultés. Actuellement, un conseil municipal qui souhaite défusionner, c’est‑à‑dire ériger en commune distincte une ou plusieurs parties de la commune nouvelle, doit rendre sa délibération en ce sens.

Certaines communes comme Capavenir Vosges, commune nouvelle issue de la fusion entre Thaon‑les‑Vosges, Girmont et Oncourt, laisse le choix à ses habitants de décider de la défusion, ou de rester en commune nouvelle, via l’utilisation d’un référendum. D’autres, au contraire, choisissent uniquement de passer par une délibération en conseil municipal.

C’est ensuite au préfet, sur saisine du conseil municipal de la commune nouvelle, d’ouvrir un dossier de défusion et d’effectuer une enquête publique. En effet, la direction générale des collectivités territoriales l’a précisé : « Le législateur n’a pas prévu de procédure de défusion pour les communes nouvelles ». Seule la procédure ordinaire encadrant la modification des limites territoriales d’une collectivité s’applique dans ce cas, et l’enquête publique devient obligatoire.

Un an après la délibération favorable à la défusion, le conseil municipal doit rendre une nouvelle délibération confortant ou non la première, sur la volonté d’ériger en communes distinctes, toute ou partie de la collectivité.

En ce sens, les articles L. 2112‑1 à L. 2112‑3 du codegGénéral des collectivités territoriales sont assez bien construits et permettent ce faisant aux communes de prendre le temps nécessaire à l’examen d’un tel processus de séparation.

En revanche, l’article L. 2112‑4 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 16 décembre 2010 est ainsi rédigé : « Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 21122 et L. 21123, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis. »

Le conseil municipal, après la seconde délibération, rend uniquement un avis qui ne lie pas juridiquement le représentant de l’État dans le département. Ainsi, le préfet ne suit pas obligatoirement cet avis, et peut légitimement et discrétionnairement refuser un tel processus de séparation.

Une modification substantielle de l’article L. 2112‑4 du code général des collectivités territoriales serait importante, afin qu’à l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal soit en mesure de prendre la décision qu’il souhaite pour l’avenir de la commune nouvelle, et que le préfet soit obligé de suivre cette décision.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 2112‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« L’avis rendu, sous forme de délibération prise dans les conditions du dernier alinéa de l’article L. 2112‑2 du présent code, détermine la position finale de la commune. La délibération décidée par le conseil municipal lie le représentant de l’État dans le territoire quant aux arrêtés à prendre. »