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N° 3619

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

pour tester, isoler et soigner afin de sortir de la crise sanitaire,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Olivier BECHT et l’ensemble des membre du groupe Agir ensemble (1)

députés.

 

 

 

 

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(1) Mesdames et Messieurs : Olivier Becht, Pierre‑Yves Bournazel, Annie Chapelier, Paul Christophe, M’jid El Guerrab, Christophe Euzet, Agnès Firmin Le Bodo, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Dimitri Houbron, Philippe Huppé, Aina Kuric, Laure de La Raudière, Jean‑Charles Larsonneur, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Lise Magnier, Valérie Petit, Benoit Potterie, Maina Sage

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays traverse depuis le mois de mars 2020 une crise sanitaire inédite qui a conduit le Gouvernement à prendre des mesures d’exception pour freiner la propagation de la Covid‑19. Après un premier confinement national décrété entre le 17 mars et le 11 mai 2020, les Français sont à nouveau appelés à restreindre leurs libertés de circulation, de réunion ou d’exercice de leur activité professionnelle depuis le 30 octobre 2020 pour endiguer l’épidémie.

Ces restrictions exceptionnelles, nécessaires pour lutter contre le virus et éviter la saturation de nos services hospitaliers, ont fortement affaibli les forces vives de notre pays. Elles ont aussi sérieusement altéré la santé psychique des Français et profondément dégradé nos finances publiques.

Nous ne sommes pas tous égaux face à ces risques. En plus d’être davantage touchés par le virus, les plus précaires d’entre nous sont aussi les plus exposés aux conséquences économiques, sociales et psychologiques de la crise. L’inquiétante augmentation de la pauvreté et des inégalités constatée ces derniers mois en atteste. 

La politique du « stop and go » qui consisterait à alterner entre phases de confinement et de déconfinement successives n’est donc pas tenable d’un point de vue économique, social, psychologique et financier pour notre pays. Dès lors, il est impératif de tout mettre en œuvre pour éviter d’y être contraint.

Nul ne peut aujourd’hui garantir que nous posséderons dans les prochains mois un vaccin efficace, sans effets secondaires, disponible et accepté par une grande partie de la population mondiale.

Notre premier devoir est donc d’être lucides : en attendant l’arrivée du vaccin, nous devons apprendre à « vivre avec le virus » et tout faire pour éviter un troisième reconfinement aux conséquences désastreuses.

Afin d’y parvenir, les députés du groupe Agir Ensemble proposent d’opter pour une stratégie reposant sur le triptyque : TESTER – ISOLER – SOIGNER.

Tester massivement pour identifier davantage les personnes positives à la covid‑19 et les cas contacts.

Isoler plus efficacement pour briser les chaînes de contagion.

Soigner pour guérir ou empêcher la contamination au virus.

L’article 1 a pour objet de permettre au Premier ministre d’ordonner, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre de la santé, l’organisation d’une campagne de dépistage massive de la population dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré.

L’article 2 module le taux de remboursement des laboratoires en fonction du délai de communication des résultats des tests.

L’article 3 rend obligatoire l’isolement des personnes positives à la covid‑19 ou définies comme « cas contacts » et sanctionne son non‑respect.

L’article 4 suspend le délai de carence pour les personnes positives à la covid‑19 ou définies comme « cas contact » dans l’ensemble des régimes (régime général, agricole, régimes spéciaux et fonction publique).

L’article 5 crée une gratification financière exceptionnelle pour les personnes contraintes à l’isolement.

L’article 6 facilite le recours aux hébergements aménagés pour la prise en charge des personnes placées à l’isolement.

L’article 7 vise à mobiliser la Réserve civique pour accompagner les personnes placées à l’isolement.

L’article 8 impose le placement en quarantaine systématique des voyageurs arrivant sur le territoire national, à l’exception de ceux présentant un test ou un examen biologique de dépistage négatif au SARS‑CoV‑2 réalisé moins de 72 heures avant l’heure d’arrivée sur le territoire national. Cet article ne modifie pas les règles en vigueur relatives aux déplacements internes au territoire national, y compris à destination ou en provenance des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et de la Corse.

L’article 9 vise à compenser financièrement la charge pour l’État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale.

 


proposition de loi

Article 1er

Après le troisième alinéa de l’article 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Ordonner le dépistage massif de la population au niveau local ou national. »

Article 2

Après l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162171. ‑ Pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les frais engagés par les biologistes‑médicaux au titre de la délivrance des tests RT‑PCR liés à la détection du génome du SARS‑Cov‑2 peuvent faire l’objet d’une prise en charge différenciée par les organismes d’assurance maladie suivant le délai de communication des résultats.

« Les dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

1) L’article L. 3131‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil de la Santé Publique publie régulièrement les définitions actualisées en fonction de l’évolution des connaissances disponibles de ce qu’est un cas contact et un cas confirmé. »

2) Après l’article L. 3131‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313121. – I. – Lorsqu’une personne est un cas confirmé de la maladie ayant causé le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire, ou répond aux critères de définition du cas contact tel que définis par le Haut Conseil de la Santé Publique, fait courir par son refus de respecter les prescriptions médicales d’isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population, il peut être décidé de sa mise à l’isolement à domicile.

II. – La décision mentionnée au I du présent article est prise par arrêté préfectoral motivé, pris sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé après avis médical motivé et circonstancié. Le représentant de l’État dans le département en informe sans délai le procureur de la République, ainsi que le ministre chargé de la santé. La période d’isolement contraint mentionnée à l’arrêté préfectoral ne peut excéder un délai de quatorze jours.

Les conditions d’exécution du présent article, et notamment de la mise à l’isolement contraint et de la levée de la mesure, sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

3) Après le deuxième alinéa de l’article 3136‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La violation des interdictions ou obligations édictées en application de l’article L. 3131‑2‑1 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé. »

Article 4

I. ‑ Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les assurés mentionnés à l’article L. 711‑1 et au 1° de l’article L. 713‑1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321‑1 du même code, et définis comme cas confirmés de la maladie du SARS‑Cov‑2 ou qui répondent aux critères de définition du cas contact tels que définis par le Haut Conseil de la santé publique, bénéficient des prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et du maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raisons de santé, dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés. 

II. – a) Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux assurés mentionnés au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

b) À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé » sont remplacés par les mots : « bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur dès le premier jour de ce congé ».

Article 5

Après le troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le placement en isolement entraîne le versement d’une gratification complémentaire d’un montant de trente euros par jour d’isolement, dans des conditions fixées par décret. Sans préjudice des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, la violation de l’isolement entraîne le remboursement automatique de l’ensemble des sommes versées. »

Article 6

Le troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande des personnes concernées, elles peuvent également se dérouler dans les hôtels ou résidences de tourisme réquisitionnés à cette fin par l’autorité administrative compétente. »

Article 7

En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions prévues par le chapitre Ier bis du code de la santé publique, les personnes participant à la réserve civique mentionnée à l’article 1 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté sont chargées de l’accompagnement des personnes placées en isolement.

Article 8

Le premier alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement s’appliquent aux personnes qui entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, à l’exception de celles présentant le résultat d’un test RT‑PCR négatif au SARS‑CoV‑2 réalisé moins de 72 heures avant l’heure d’arrivée sur le territoire national. »

« Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement s’appliquent aux personnes qui entrent sur le territoire hexagonal, à l’exception de celles en provenance de Corse et de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ou de celles présentant le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique négatifs au SARS‑CoV‑2 réalisé moins de 72 heures avant l’heure d’arrivée sur le territoire national. »

Article 9

La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.