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N° 3627

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre la pédocriminalité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Virginie DUBYMULLER,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre les crimes et les délits sexuels dont sont victimes les mineurs constitue une priorité des politiques publiques, en particulier pénales, depuis plus de quarante ans. Conformément à ses obligations internationales, en particulier la convention de New York de 1990 relative aux droits de l’enfant (CIDE) et la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels de 2007 (Convention de Lanzarote), la France s’efforce de prévenir et réprimer les violences sexuelles faites aux enfants de diverses manières : mesures éducatives, mesures administratives de prévention, arsenal répressif, suivi socio‑médical... Tout doit être mis en œuvre pour protéger les enfants.

Si la France dispose d’une législation abondante en la matière, les mineurs demeurent encore victimes, en trop grand nombre, de violences à caractère sexuel. Les données statistiques restent encore parcellaires et peu documentées. En France, au moins quatre affaires de violences sexuelles sur 10 sont des agressions sexuelles sur mineur (InfoStat Justice, mars 2018). D’après le ministère de l’Intérieur, on recense un peu plus de 7 000 plaintes (auprès de la police et de la gendarmerie) pour viols sur mineurs en 2019. Or on sait qu’en la matière, peu d’agressions aboutissent à des plaintes.

Selon le rapport d’information de la sénatrice Marie MERCIER, Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles, publié le 7 février 2018, « environ 400 condamnations pénales pour des faits de viol sur des mineurs de moins de 15 ans sont prononcées chaque année : 418 en 2012, 382 en 2013, 351 en 2014, 363 en 2015 et 396 personnes en 2016 ont été condamnées, en infraction principale, pour la qualification criminelle aggravée de viol commis sur un mineur de quinze ans. (…) En 2016, 2 222 condamnations pénales ont été prononcées sous la qualification délictuelle d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans ».

En France, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), outil de sureté placé sous la responsabilité du ministère de la justice, recense les auteurs d’infractions sexuelles condamnés. Parmi les infractions visées par le FIJAISV, on retrouve le meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de torture ou actes de barbarie ; le viol simple ou aggravé ; l’agression sexuelle simple ou aggravée, et les délits de pornographie enfantine. Le FIJAISV est un outil de sureté, mis en place pour prévenir la récidive, et faciliter l’identification et la localisation rapide des auteurs d’infractions. On comptait en mars 2018 plus de 78 000 personnes inscrites dans ce fichier, contre environ 43 408 en octobre 2008. Les personnes inscrites au FIJAISV ont l’obligation de justifier de leur adresse au moins une fois par an et de déclarer leur changement d’adresse dans les quinze jours.

Plusieurs autorités peuvent avoir accès à ce fichier : les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire spécialement habilités, les préfets et administrations de l’État, les maires et les présidents de conseils régionaux et départementaux par l’intermédiaire des préfets pour les recrutements dans les professions impliquant des contacts avec des mineurs.

Plusieurs zones d’ombre dans ce fichier permettent aujourd’hui à la pédocriminalité de s’exporter facilement, et de nombreux pédocriminels vont s’attaquer à de nouveaux enfants hors de nos frontières. Ce fut par exemple le cas d’un Français, mis en examen en avril 2019, après de multiples viols sur mineurs commis en Asie du Sud Est. Résidant à Singapour, se prétendant professeur de français et sous couvert de donner des cours de langue à des enfants, il entrait en contact avec des mineurs et les persuadait d’avoir des relations sexuelles tarifées avec lui.

En France, c’est au sein de l’office central de répression des violences aux personnes (OCRVP) que treize enquêteurs appartenant au groupe central des mineurs sont chargés de traiter les procédures relatives à la pédopornographie en ligne, qu’il s’agisse d’enquête en propre (tourisme sexuel, cyberinfiltration) ou d’enquêtes d’identification à partir de l’analyse de milliers de signalements. Dans ces enquêtes, les phases d’identification constituent une véritable enquête judiciaire très lourde et complexe : analyse des images pour déterminer des éléments d’identification des zones d’habitation des victimes, échanges réguliers avec l’Éducation nationale afin d’identifier les victimes, cyberinfiltration, etc.

Ce groupe de treize enquêteurs est évidemment totalement sous‑dimensionné face à la menace, et est contraint de se concentrer majoritairement sur les phénomènes les plus inquiétants, et de prioriser les dossiers. Pendant ce temps, le fléau de la cyberpornographie se propage. Le FMI estime ainsi que cette industrie génère entre 3 et 20 millions de dollars de bénéfice par an. En 2019, plus de 25 000 signalements de contenus pédopornographiques ont été recensés générant l’établissement de plus de 17 000 fiches. À ce jour pour l’année 2020, plus de 13 000 signalements ont été portés à la connaissance de la plateforme PHAROS (qui reçoit notamment les signalements des contenus portant atteinte aux mineurs sur internet), générant plus de 8 000 fiches. Ces enquêteurs ont également reçu en 2019, 85 000 rapports d’information du NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) qui collationne les signalements des industries du net, dont 50 000 peuvent faire l’objet d’une ouverture d’enquête en France pour des faits d’exploitation sexuelle de mineurs en ligne.

La lutte contre la pédocriminalité doit aujourd’hui changer de paradigme et d’ampleur afin de répondre de manière plus ambitieuse à l’urgence de ces problématiques. C’est l’objectif de cette proposition de loi.

Les articles 1 à 4 proposent de renforcer le FIJAISV pour améliorer la lutte contre les pédocriminels.

L’article 1 propose d’inscrire au FIJAISV les personnes condamnées pour consultation habituelle d’images pédopornographiques.

Concernant ce délit de consultation habituelle de pédopornographie, qui laisse évidemment planer un risque grave pour des enfants entrant en contact avec l’auteur de l’infraction, le code de la procédure pénale prévoit seulement que « les décisions concernant les délits (…) ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ». L’inscription au FIJAISV d’une personne mise en examen pour des infractions à caractère sexuel est ainsi laissée à la discrétion du juge d’instruction. Dans les faits, il est rare que le juge d’instruction ordonne cette inscription au stade de la mise en examen. Cela veut donc dire qu’en pratique, une personne condamnée pour avoir régulièrement, à plusieurs reprises, consulté des images ou vidéos à caractère pédopornographique ne serait pas systématiquement inscrite au FIJAISV. Sa condamnation ne sera donc pas suivie d’un contrôle, ni d’une notification pour les autorités publiques. Concrètement, une personne condamnée pour avoir régulièrement et à plusieurs reprises consulté des images ou vidéos à caractère pédopornographique pourrait être embauchée pour s’occuper d’enfants dans des garderies, services scolaires, camps de vacances. Puisqu’ils n’ont aucun moyen de le savoir sans l’inscription au FIJAISV, des maires et des présidents de conseils régionaux ou départementaux pourraient embaucher ces personnes dans des professions impliquant des contacts avec des mineurs.

Cet article propose ainsi d’inverser le raisonnement concernant l’inscription au FIJAISV : les personnes condamnées pour délit de consultation habituelle de pédopornographie seront systématiquement inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

L’article 2 propose de favoriser la consultation préventive et la vérification des antécédents des Français employés comme bénévoles dans des associations, en France comme à l’étranger (notamment dans le domaine humanitaire), en permettant au président d’une association accueillant des mineurs de demander une vérification au FIJAISV aux autorités françaises.

Aujourd’hui, pour ce qui concerne les intervenants bénévoles en contact avec des mineurs, non titulaires de la carte professionnelle d’éducateur, il n’existe aucune disposition permettant de consulter le FIJAISV. L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, mais aussi des textes réglementaires, ne prévoient pas que les présidents d’associations soient destinataires des renseignements figurant dans le fichier.

L’article 3 propose d’obliger les individus condamnés pour des infractions à caractère sexuelles commises contre des mineurs à signaler leurs sorties de territoire. Il s’agit de rendre obligatoire le signalement des personnes fichées au FIJAISV pour un départ en vacances à l’étranger, en amont de leur départ, et le signalement des personnes fichées au FIJAISV expatriées au consulat le plus proche, dans un délai de 15 jours après le déménagement.

De nombreux « trous dans la raquette » existent dans le FIJAISV, et les départs en vacances des pédocriminels fichés en font partie. Car quand les pédocriminels ne peuvent plus sévir en France, certains se dirigent vers l’étranger. Aujourd’hui, le tourisme sexuel des mineurs est devenu un fléau mondial. Selon l’ONG ECPAT (dont le mandat est de lutter, en France et à l’International, contre l’exploitation sexuelle des enfants), « les enfants sont plus que jamais victimes d’exploitation sexuelle. Il est certain que l’exploitation sexuelle des enfants lors des voyages et du tourisme (ESEVT) a considérablement augmenté en raison du développement massif du tourisme mondial ces dix dernières années. Les gens sont aujourd’hui beaucoup plus mobiles et le développement croissant des nouvelles technologies d’information et de communication a permis aux délinquants d’accéder plus facilement aux enfants. (…) L’application des lois et les poursuites exercées contre les délinquants sont entravées par un manque de coordination et d’échange d’informations entre les autorités ». Aujourd’hui, l’Asie du Sud reste l’une des régions où l’exploitation sexuelle des enfants par les touristes est la plus concentrée, suivie par plusieurs pays africains. Selon les associations, l’exploitation sexuelle des enfants augmenterait également en Amérique latine depuis quelques années.

L’article 4 vise à renforcer la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à l’étranger, en faisant figurer sur les passeports des agresseurs sexuels pénalement condamnés en France la mention de leurs actes, afin de prévenir toute velléités de récidive à l’étranger, dans des pays où l’exploitation sexuelle des mineurs n’est toujours pas au centre de l’action publique.

Cette mesure s’inspire de l’« International Megan’s Law to Prevent Demand for Child Sex Trafficking » signée le 8 février 2016 par le président Barack Obama et dont la mesure a été mise en place aux Etats‑Unis pour empêcher le trafic d’enfants : le passeport des agresseurs sexuels de mineurs de nationalité américaine affichera désormais une information stipulant qu’ils ont été condamnés pour cette agression, afin de prévenir les autorités étrangères de leurs crimes passés. Une notice imprimée à l’arrière de sa couverture signale que le possesseur de ce passeport a été condamné pour une agression sexuelle envers un mineur et qu’il est un délinquant sexuel au regard des lois américaines. Le département d’État américain a révoqué les passeports existants et a demandé aux personnes concernées de refaire leur passeport selon la nouvelle législation.

En 2004, un rapport sur la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants, réalisé par un groupe de travail présidé par l’actrice Carole Bouquet à la demande de Christian Jacob, alors ministre délégué à la Famille, établissait que près de 3 millions d’enfants seraient chaque année victimes d’exploitation sexuelle dans un cadre commercial (selon une source de l’UNICEF). D’après les associations, les pédocriminels viennent principalement des pays développés (Europe, États‑Unis, Australie, Japon, Corée). Le combat politique et judiciaire en faveur de l’application des lois extraterritoriales a beaucoup progressé mais, concrètement, très peu de personnes ont déjà été condamnées face à de tels faits. Comme le révèle le rapport sénatorial précédemment cité, en application des articles 113‑6 et 113‑8 du code pénal, des délits commis à l’étranger par un Français ou à l’encontre d’un Français ne peuvent être poursuivis que si les faits sont punis par la législation pénale du pays où ils ont été commis et seulement à la requête du ministère public, précédée, par exemple, d’une plainte de la victime. Afin de lutter contre le « tourisme sexuel », ces conditions ne sont pas nécessaires pour poursuivre les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles contre un mineur commises par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. Encore faut‑il rassembler assez de preuves et disposer d’assez d’équipes d’investigation pour faire le lien à l’étranger.

Il est ainsi proposé de faire figurer une notice spécifique, définie par décret, sur le passeport des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes inscrits sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

L’article 5 propose de simplifier la procédure de cyberinfiltration (enquête sous pseudonyme) des enquêteurs pour lutter les pédocriminels, en restaurant l’exception en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs en ligne – pédopornographie anciennement prévue à l’article 706‑87‑1 du code de la procédure pénale, qui n’oblige pas une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits dans le cadre d’une enquête sous pseudonyme.

Créée en 2007, la technique des enquêtes sous pseudonyme, ou « cyberpatrouilles » se conçoit comme une infiltration numérique : dès lors que diverses infractions sont commises au moyen d’Internet, il convient de permettre à des officiers de police judiciaire d’enquêter en ligne, sous pseudonyme, afin de recueillir des preuves. Dans le cadre d’une enquête ou sur commission rogatoire, les enquêteurs affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté peuvent notamment participer sous pseudonyme aux échanges électroniques ; extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; et extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites (sauf pour certaines infractions). À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à la commission d’une infraction.

Le nouvel article 230‑46 du code de la procédure pénale entré en vigueur le 1er juin 2019, ayant vocation à uniformiser le régime de cette technique d’enquête, a en réalité complexifié son usage en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne. Il dispose en effet que l’acquisition et la transmission de contenus illicites en réponse à une demande expresse sont désormais soumises à une autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction. À chaque fois que le policier infiltré constate un lien pédophile, il doit demander l’autorisation au parquet avant de pouvoir cliquer sur ce lien et constater la présence de matériel pédopornographique. Assujettir ainsi le recueil de la preuve, qui s’avère être également un de éléments constitutifs de l’infraction, à cette autorisation préalable met à mal l’impératif de réactivité et d’échange instantané que se doivent d’avoir les enquêteurs spécialisés en réponse à une sollicitation des internautes avec lesquels ils sont en contact. Les enquêteurs sont ainsi particulièrement contraints dans leur travail. Outre le caractère très chronophage de cette mesure, elle se révèle également profondément inapplicable à la cyberinfiltration sur internet, forçant les enquêteurs à des acrobaties juridiques pour respecter la loi.

L’article 6 vise enfin à adapter la durée de la garde à vue aux réalités de l’exploitation informatique de ses objets personnels, très souvent nécessaire dans le cadre de la lutte contre la pédocriminalité (exploitation de l’ordinateur du gardé à vue, qui utilise souvent le darknet et un système crypté). Il est ainsi proposé d’autoriser une prolongation de la garde à vue au‑delà de 24 heures si une exploitation des saisies des supports numériques de la personne gardée à vue est nécessaire.


proposition de loi

Article 1er

Au dixième alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, les mots : « ne sont pas » sont remplacés par le mot : « sont » et les mots : « si cette inscription est ordonnée par décision en expresse » sont remplacés par les mots : « décision contraire spécialement motivée ».

Article 2

Au dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, les mots : « ou des professions » sont remplacés par les mots : « , des professions ou du bénévolat ».

Article 3

Après le 2° de l’article 706‑53‑5 du code de procédure pénale, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° De déclarer, dans un délai raisonnable en amont, ses départs à l’étranger pour une durée supérieure à 48 heures, en fournissant une nouvelle adresse temporaire ;

« 4° De s’inscrire auprès de son consulat, dans un délai de quinze jours au plus tard après son expatriation. »

Article 4

L’article 706‑53‑3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les auteurs d’infractions sexuelles ou violentes inscrits sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive doivent obligatoirement comporter une notice dans leur passeport stipulant qu’ils ont été condamnés.

« Les modalités et conditions d’application de ces dispositions sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 5

Après l’article 230‑46 du code de procédure pénale, il est inséré un article 230‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. 230461. ‑ Concernant les délits visés par l’article 227‑23 du code pénal, dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706‑72, 706‑73 et 706‑73‑1 et, lorsque celles‑ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Article 6

Le deuxième alinéa du II de l’article 63 du code de  procédure pénale est complété par les mots : « , ou si une exploitation des saisies des supports numériques de la personne gardée à vue est nécessaire. »