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N° 3658

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

 

relative à la protection patrimoniale
des langues régionales et à leur promotion,

 

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  2548, 2654 et T.A. 408.

 Sénat : 321 (2019‑2020), 176, 177 et T.A. 32 (2020‑2021).


– 1 –

TITRE Ier

Protection patrimoniale des langues rÉgionales

Articles 1er, 2 et 2 bis

(Conformes)

Article 2 ter (nouveau)

L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un enseignement immersif en langue régionale sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française. »

Article 2 quater (nouveau)

L’article L. 372‑1 du code de l’éducation est abrogé.

Article 2 quinquies (nouveau)

Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. »

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 3

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312112. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »

Articles 4 à 7

(Suppressions conformes)

TITRE III

SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

Articles 8 et 9

(Conformes)

Article 10

(Suppression conforme)

Articles 11 et 12

(Conformes)

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER