Description : LOGO

N° 3675

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter les dons de sang en France,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanLuc WARSMANN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, les besoins de la santé de nos concitoyens nécessitent 10 000 dons de sang par jour.

Le droit actuel prévoit la possibilité d’absence pour un salarié à la discrétion de l’employeur au titre de l’article D. 1221‑2 du code de la santé publique, pour le don du sang

La présente loi a pour objet de faciliter cette absence.

 


proposition de loi

Article unique

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 11 ainsi rédigée :

« Sous‑section 11

« Autorisation d’absence au titre du don du sang

« Art. L. 31421041. – Le salarié du secteur public ou privé bénéficie, sous réserve d’en avoir informé son employeur au moins quarante‑huit heures à l’avance et sous réserve de la nécessité du service, d’une autorisation d’absence équivalente à la durée consacrée à la collecte du sang, de ses composants et de ses produits sanguins labiles pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

Cette absence n’entraîne aucune diminution de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise sans que ces dispositions ne constituent un paiement au sens de l’article L. 1211‑4 du code la santé publique.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment le nombre maximal d’absences que l’employeur est tenu de consentir. »