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N° 3687

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à la lutte contre les dépôts sauvages de déchets,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel VIALAY, Charles de la VERPILLIÈRE, Emmanuel MAQUET, Constance LE GRIP, Bernard PERRUT, Jacques CATTIN, Bernard DEFLESSELLES, Bérengère POLETTI, Laurence TRASTOURISNART, Valérie BAZINMALGRAS, Robin REDA, JeanJacques FERRARA, Martial SADDIER, JeanClaude BOUCHET, Marc LE FUR, Émilie BONNIVARD, Stéphane VIRY, Éric PAUGET, Julien RAVIER, JeanLouis THIÉRIOT, Bernard BOULEY, Josiane CORNELOUP, Patrick HETZEL, Bernard BROCHAND, Virginie DUBYMULLER, Nathalie PORTE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De plus en plus de dépôts sauvages de déchets de toutes sortes apparaissent dans les paysages français : fenêtres en PVC, parpaings, encombrants, huiles, appareils électroménagers usagés, solvants ou encore pots de peinture. Ces dépôts sauvages de déchets sont une atteinte à l’environnement car ils contribuent, en outre, à la pollution des sols et des eaux et mettent en danger la faune et la flore franciliennes et nuisent à la santé publique. Ces dépôts sont également une atteinte au cadre de vie et à l’attractivité des territoires. Ils représentent une charge financière non négligeable pour les collectivités territoriales et les acteurs qui, par ailleurs, subissent ce type de désagrément.

Si la majorité des déchets proviennent du secteur du  bâtiment et des travaux publics (BTP), il n’est pas le seul fautif. On observe en effet une forte croissance du sentiment d’impunité, se manifestant par l’explosion des dépôts illégaux en provenance de certains commerçants comme de particuliers de moins en moins scrupuleux. Des élus locaux affrontent parfois seuls un cadre réglementaire qui ne leur permet pas d’agir efficacement pour faire cesser ces dépôts et décharges sauvages. Ces élus, mais aussi les habitants et les associations, disent leur impuissance faute de règles pertinentes.

Le manque de sanction est aussi un véritable problème, provoquant la colère des Français confrontés à cette situation. Cette proposition de loi vise à répondre aux initiatives citoyennes qui se multiplient. Le constat est sans équivoque : il est urgent d’agir collectivement, partout et tout le temps, pour stopper les déchets sauvages, et d’engager une politique volontariste dans cet objectif.

L’article 1er vise à rendre gratuit, pour les entrepreneurs et les particuliers, le dépôt des déchets dans les décharges prévues à cet effet. Cet accès gratuit supprimera la tentation de les déposer dans un endroit prohibé.

L’article 2 vise à mettre en place une taxe nationale afin de faire payer le recyclage à la source sur les objets fréquemment jetés dans les décharges sauvages, pour ainsi éviter une grande partie des comportements déviants. Le produit de cette taxe sera reversé aux collectivités locales à hauteur du poids des gravats et autres déchets du secteur du BTP collectés.

Lorsque des travaux ont été commandés, l’article 3 vise à garantir la mise en décharge par la délivrance d’un avis de dépôt en centre agréé.

L’article 4 vise à saisir un véhicule impliqué dans le dépôt de déchets sauvages, comme peuvent l’être les biens liés au trafic de drogue, et à en transférer la propriété au profit de l’État.

L’article 5 vise à faire en sorte que l’État puisse mettre en place un fonds propreté national pour procéder à des travaux d’élimination des déchets sauvages sur le sol national, dans le cas où une commune ne possède ni les moyens humains ni les moyens financiers pour mener de telles opérations.

Les articles 6 et 7 visent à alourdir les sanctions pour les contrevenants.

L’article 8 vise à faire en sorte que l’État réalise régulièrement un état des lieux des dépôts sauvages sur le territoire national.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Les décharges publiques sont accessibles gratuitement aux entrepreneurs et aux particuliers pour y déposer les déchets pour lesquels les installations sont agréées.

Article 2

Une taxe nationale est appliquée aux matériaux mentionnés ci‑dessous, dont le produit est reversé aux collectivités territoriales à hauteur du poids des gravats et autres déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics collectés, afin de financer leur collecte et leur recyclage :

1°bidons d’huile ; de fluides, et de liquide ;

2° matériaux de construction et de réhabilitations utilisés pour les travaux de bâtiment et de travaux publics ;

3° pots de peinture ;

4° solvants ;

5° bonbonnes de gaz.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 3

Afin que ceux qui commandent des travaux puissent s’assurer que la mise en décharge des gravats et résidus de matériaux utilisés a été faite, la déclaration de fin de travaux n’est fournie qu’à la délivrance d’un avis de dépôt en centre agréé.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 4

Un véhicule impliqué dans le dépôt d’un déchet sauvage est immédiatement saisi au profit de l’État.

Article 5

Il est mis en place un fonds propreté national pour procéder à des travaux d’élimination des déchets sauvages sur le sol national lorsqu’une commune est dans l’incapacité financière ou humaine de procéder à de telles opérations. Le montant alloué à ce fonds est défini par décret.

Article 6

Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 7

Au même premier alinéa du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

Article 8

Il est procédé à la réalisation et à la mise à jour d’un état des lieux des dépôts sauvages sur le territoire national.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 9

I. – La perte de recettes pour les  collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.