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N° 3720

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2021.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à modifier le régime indemnitaire des membres
du Conseil constitutionnel,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Cécile UNTERMAIER, Joël AVIRAGNET, MarieNoëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, JeanLouis BRICOUT, Alain DAVID, Laurence DUMONT, Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Chantal JOURDAN, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Jérôme LAMBERT, Gérard LESEUL, Serge LETCHIMY, Josette MANIN, Philippe NAILLET, Christine PIRES BEAUNE, Dominique POTIER, Claudia ROUAUX, Isabelle SANTIAGO, Hervé SAULIGNAC, Sylvie TOLMONT, Hélène VAINQUEURCHRISTOPHE, Boris VALLAUD, Michèle VICTORY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’Observatoire de l’éthique publique, think tank ayant pour but de contribuer au progrès de la transparence et de la déontologie dans le champ de la connaissance scientifique et dans le domaine des pratiques politiques, a mis en lumière, dans une publication en date du 26 juin 2020, la nécessité de revenir sur le régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel au motif que ce dernier ne serait pas conforme au droit. Cette note découle de deux ans d’enquête pour explorer les archives publiques et obtenir des informations et des chiffres.

De 1960 à 2001, les membres du Conseil constitutionnel ont bénéficié d’une exonération d’impôt ‑ seule la moitié de leur indemnité était soumise à l’impôt sur le revenu. Ce régime fiscal spécifique était fondé, à la demande du premier président de l’institution, sur une décision non publiée du 11 janvier 1960, émanant du secrétaire d’État aux finances. Mais cette décision ne pouvait fonder juridiquement que la seule exonération d’impôt des membres alors en exercice. Autrement dit, aucun des membres nommés après le 11 janvier 1960 n’aurait dû en bénéficier.

À la suite de contestations de ce régime fiscal spécifique, le président du Conseil constitutionnel a décidé de demander l’abrogation de la décision du 11 janvier 1960. Celle‑ci lui fut accordée par une lettre (non publiée) du 16 mars 2001 de la secrétaire d’État au budget. Ainsi, depuis 2001, l’indemnité des membres du Conseil constitutionnel est entièrement soumise à l’impôt sur le revenu. Toutefois, les membres du Conseil ont obtenu, par cette même lettre du 16 mars 2001, que leur indemnité soit « complétée » à compter du 1er janvier 2001. Or, une telle « indemnité complémentaire » est illégale car créée par une autorité incompétente. En effet, la secrétaire d’État au budget, ni aucun membre du Gouvernement, n’est compétent pour fixer l’indemnité des membres du Conseil constitutionnel. En application des dispositions de la Constitution (article 63), seul le législateur organique est en effet compétent en la matière. Cette indemnité est – en principe – fixée par l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, aux termes duquel : « Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle. » Or l’article ne prévoit pas d’indemnité complémentaire. Aujourd’hui encore, plus de la moitié de la rémunération des membres du Conseil constitutionnel leur est versée sur le fondement d’une décision illégale de 2001.

La présente proposition de loi organique vise à fixer les modalités de rémunération des membres du Conseil constitutionnel, en alignant cette rémunération sur le montant de celle qui est perçue par les membres du gouvernement (décret du 23 août 2012 relatif au traitement du Président de la République et des membres du gouvernement).

Par ailleurs, cette proposition a pour objet d’interdire le cumul de l’indemnité de membre du Conseil constitutionnel et d’une pension de retraite. En effet, si, depuis 1958, le régime des incompatibilités des membres du Conseil constitutionnel s’est sans cesse élargi, interdisant désormais l’exercice de toute fonction publique élective, non élective, et l’exercice de toute activité professionnelle, publique ou privée (et donc des cumuls de revenus), il est encore possible de cumuler l’indemnité de membre du Conseil constitutionnel avec une pension de retraite, en vertu de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

À l’image de ce qui a récemment été décidé au sujet des membres des autorités administratives et publiques indépendantes (article 8‑1 de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes issu de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique) – il serait utile que leur indemnité de membre du Conseil constitutionnel suive le même régime.

 


proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

L’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :

« Art. 6.  Le président et les autres membres du Conseil constitutionnel perçoivent une rémunération égale au traitement brut mensuel des ministres, complétée, le cas échéant, par une indemnité de résidence.

« Lorsque le président ou un autre membre du Conseil constitutionnel est titulaire d’une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l’indemnité de fonction est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Article 2

L’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2022.