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N° 3753

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021.

PROPOSITION DE LOI

pour la reconnaissance et la revalorisation des « exclus du Ségur »,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Caroline FIAT, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, JeanLuc MÉLENCHON, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, JeanHugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tandis que le Gouvernement se gargarise des accords du Ségur qui n’ont même pas permis à nos soignants de rattraper la rémunération moyenne des soignants des autres pays de l’OCDE, les personnels des secteurs médico‑sociaux sont, de nouveaux, méprisés par ce Gouvernement qui les considère comme la cinquième roue du carrosse alors qu’ils effectuent, dans un silence assourdissant, l’une des missions les plus essentielles d’une société humaine : prendre soins des plus vulnérables.

En effet, le décret n° 2020‑1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitements indiciaires devait mettre en application les mesures annoncées lors des accords du Ségur de la Santé. Or, à sa lecture, nous constatons que seuls les personnels des établissements de santé et des EHPAD en bénéficieront. La liste des établissements pouvant bénéficier d’un complément de traitement indiciaire exclut notamment les salariés des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), des services d’aide aux personnes (SAAD), des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), des maisons d’accueil spécialisées (MAS), des services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), des établissement de services et d’aide au travail (ESAT), des sections annexes d’établissements et services d’aide par le travail (SAESAT), des services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et bien d’autres encore.

Cette absence est incompréhensible compte‑tenu de l’exposition et de l’engagement dont font preuve les professionnels dans ces différents lieux touchés par l’épidémie. De plus, dans un contexte de perte d’attractivité du secteur médico‑social, cela créé des inégalités au sein d’un même centre hospitalier et au sein d’un même département pour une même fonction. Infirmiers, aides‑soignants, éducateurs et autres professionnels de ses structures qui sont investis dans leur mission auprès des polyhandicapés, des personnes autistes et de nombreux autres publics, sont choqués de n’être pas considérés par ce Gouvernement alors que leurs conditions de travail sont déjà dégradées, difficiles physiquement et moralement.

Cette proposition de loi entend revenir sur cette mesure discriminante et scandaleuse qui crée une rupture d’égalité. Elle accorde, en son article 1er, le versement d’un complément des traitements indiciaires à l’ensemble des fonctionnaires du secteur médico‑social et y compris aux contractuels. L’article 2 assure le financement de cette mesure par un impôt de solidarité sur la fortune.


proposition de loi

Article 1er

I. – Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret à compter du 1er septembre 2020 aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, y compris rattachés aux établissements publics de santé, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I du même article.

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° et 2° dudit article.

II. – Les fonctionnaires de l’État admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article qui s’ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le supplément de pension prévu au premier alinéa du présent II est calculé dans les conditions prévues au I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite en retenant, au titre du traitement, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle‑même. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le complément de traitement indiciaire mentionné au I est soumis aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du même code dans les conditions fixées pour le traitement.

III. – Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 2

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’attribution du produit de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionné au chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts tel qu’il résulte du I du présent article.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par l’attribution du produit de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionné au chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts tel qu’il résulte du I du présent article.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par l’attribution du produit de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionné au chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts tel qu’il résulte du I du présent article.