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N° 3762

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser le départ à la retraite à taux plein en permettant le don de trimestres de retraite entre conjoints ou concubins,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Isabelle VALENTIN, Emmanuelle ANTHOINE, Édith AUDIBERT, Valérie BAZINMALGRAS, Sandrine BOËLLE, JeanClaude BOUCHET, Xavier BRETON, Jacques CATTIN, Josiane CORNELOUP, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, JeanCarles GRELIER, Yves HEMEDINGER, Brigitte KUSTER, Frédérique MEUNIER, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, Laurence TRASTOURISNART, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Bénéficier d’une retraite à taux plein est un droit lorsqu’on a travaillé toute sa vie. Actuellement, pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein versée par le régime général de la Sécurité sociale, il faut avoir cotisé un certain nombre de trimestres en fonction de son année de naissance (165 trimestres au minimum).

Lorsque l’assuré n’a pas atteint la durée d’assurance requise ou l’âge du taux plein, il subit alors une décote c’est‑à‑dire une minoration de sa pension de retraite actuellement établie à un coefficient de 1,25 % par trimestre manquant.

Il est très fréquent qu’au sein d’un couple, l’un des deux époux, conjoints pacsés ou concubins, bénéficie d’un nombre de trimestres excédentaire à l’âge de départ à la retraite. Pourtant, le don de trimestres de retraite entre époux, conjoints pacsés ou concubins n’est pas autorisé dans notre droit.

Il s’agit d’une véritable injustice pour les couples dans lesquels l’un des deux partenaires dispose d’un nombre de trimestres de retraite excédentaire et l’autre d’un nombre de trimestres déficitaire. C’est en particulier le cas lorsque un des deux parents a consacré un certain nombre d’années à l’éducation de ses enfants.

Un dispositif de partage de trimestres au sein du couple existe néanmoins s’agissant de la majoration de la pension de retraite en cas de naissance d’un enfant. En effet, pour les naissances à compter de 2010, l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale prévoit que les quatre trimestres supplémentaires accordés en raison de la naissance de l’enfant puissent être partagés entre le père et la mère de l’enfant.

Cet exemple montre bien qu’il est tout à fait possible de mettre en place un système facilitant le don de trimestres de retraite, au sein du couple, afin de favoriser le départ à la retraite à taux plein. L’objectif est de limiter les petites retraites et donc la pauvreté.

Toutefois, cette possibilité de partage des trimestres de retraite perçus au titre de l’éducation d’un enfant est particulièrement contrainte. En effet, les parents doivent obligatoirement exprimer leur choix de partage de trimestres dans un délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. A défaut, la mère est implicitement désignée bénéficiaire de la majoration.

Par ailleurs, l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale dispose que, sauf en cas de décès de l’un des deux parents, « la décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée ». En fin de carrière, si l’un des deux parents souhaite revenir sur le choix de partage de trimestres perçus au titre de l’éducation de leur enfant afin de permettre à l’autre de bénéficier d’un départ à la retraite à taux plein, un tel choix est interdit. A l’heure où les carrières sont de plus en plus imprévisibles, avec notamment l’encouragement de la flexibilité professionnelle, il est particulièrement difficile pour de jeunes parents de prévoir leur situation sociale au moment où ils demanderont leur départ à la retraite. Il est donc nécessaire de modifier ce délai afin de permettre aux parents de revenir sur leur choix, en fin de carrière.

C’est pourquoi l’article 1er de la présente proposition de loi vise à permettre à un assuré de donner à son époux, conjoint pacsé ou concubin les trimestres de retraite afin de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. Une limite de quatre trimestres maximum est fixée afin d’éviter qu’un époux, conjoint pacsé ou concubin, ne donne un nombre illimité de trimestres au détriment de sa propre retraite.

Enfin, l’article 2 permet aux parents de réévaluer leur choix de partage de trimestres majorés de retraite au moment du départ à la retraite de l’un des deux parents, à deux conditions : si cette réévaluation permettrait au parent qui part en retraite de bénéficier de trimestres de retraite ; si les deux parents sont d’accord pour revenir sur l’option de partage initiale. L’alinéa interdisant la modification de la décision initiale de partage des trimestres est modifié afin de permettre cette réévaluation en fin de carrière.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le troisième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la pension de l’assuré n’est pas réduite si son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité lui cède des trimestres de retraite afin de lui permettre un départ à taux plein, dans la limite de quatre trimestres maximum. »

Article 2

Le II de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être réévaluée au moment du départ à la retraite de l’un des deux parents si cette réévaluation permet à ce dernier un départ à taux plein et sous réserve de l’accord de l’autre parent. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration peut être modifiée pour permettre à l’un ou les deux parents un départ à la retraite à taux plein, dans les conditions prévues au présent II. En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. »

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.