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N° 3763

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021.

PROPOSITION DE LOI

relative au dépôt d’un certificat médical d’aptitude
à la fonction d’élu,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Annie CHAPELIER,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France compte plus de 520 000 élus. Parmi eux, plus de 1 900 sont conseillers régionaux, un peu plus de 4 000 sont conseillers départementaux et plus de 500 000 sont conseillers municipaux. 578 sont des élus nationaux élus au suffrage direct, Président de la République et députés. ; 348 sénateurs élus par les grands électeurs. Au total, c’est ainsi, plus de 96 % des élus qui relèvent du bloc communal.

L’exercice de la fonction politique est avant tout une activité relationnelle entre un élu et un ensemble de concitoyens avec lesquelles il entretient des échanges de formes multiples. Ces responsables politiques ont pour mission d’agir pour l’intérêt local.

Ils sont, par ailleurs, investis de lourdes responsabilités politiques et opérationnelles, dont l’étendue et la complexité se sont accrues avec l’approfondissement de la décentralisation, l’évolution des services déconcentrés de l’État et un certain nombre de transformations sociétales. Les élus doivent, pour y faire face, être en capacité, physiquement et d’un point de vue de la santé, d’assurer l’exercice de leurs fonctions.

N’accède pas, aux mandats, qui veut. En effet, des dispositions issues du code électoral régissent les élections des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.

En son chapitre III, le code électoral précise les conditions d’éligibilité et inéligibilité (L. 44 à L. 451). L’éligibilité, c’estàdire l’aptitude à être élu, suppose la réunion de diverses conditions appréciables à la date du premier tour de scrutin. Avoir la nationalité française ou être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, être âgé de 18 ans révolus (article L. 228 du code électoral)  cette condition s’apprécie au jour de l’élection et non au jour du dépôt de candidature , avoir satisfait aux obligations du service national (article L. 45 du code électoral), avoir la qualité d’électeur et/ou être inscrit au rôle des contributions directes de la commune ou justifier d’y être au 1er janvier de l’année de l’élection (articles L. 44 et L. 228 du code électoral).

Or, rien n’est dit concernant l’état de santé du candidat. Aucune disposition n’existe demandant au candidat de faire preuve de transparence sur sa condition physique et sanitaire à pouvoir pourvoir les fonctions d’élu.

L’histoire politique française est riche d’épisodes où la transparence s’est effacée derrière le secret d’État. Au plus haut sommet de l’État, aucune procédure ne permet de vérifier l’état de santé du président. Georges Pompidou avait prétendu avoir la grippe alors qu’il souffrait d’un cancer. Les bulletins de santé de François Mitterrand étaient tous mensongers. Après son accident vasculaire cérébral, Jacques Chirac évoquait un petit « pépin ». En définitive, aujourd’hui, les candidats à la présidence et le président en fonction n’ont aucune obligation en matière de santé. De même, les candidats aux autres élections n’en ont aucune.

De grandes démocraties ont pourtant mis en place ce type de gardefou. Le 25e amendement de la Constitution des États‑Unis d’Amérique prévoit par exemple la possibilité que le président en exercice soit écarté de ses responsabilités malgré lui, s’il est avéré qu’il se trouve « dans l’incapacité d’exercer les pouvoirs et les responsabilités de sa fonction ».

Sans assimiler un mandat politique à un contrat de travail, la mise en place d’une visite médicale permettrait de s’assurer que chaque candidat à l’élection, à l’instar des salariés, est disposé médicalement à remplir sa fonction d’élu.

Le suivi médical du salarié commence dès son embauche. L’article R. 462410 du code du travail précise que chaque salarié doit bénéficier d’une visite médicale avant l’embauche ou au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai.

Cette proposition de loi vise, avant tout, à ce que les électeurs soient informés, dans des proportions raisonnables en évitant de tomber dans une forme de voyeurisme, de la santé de leurs élus, qui doivent être en capacité de remplir leurs charges.

Il est normal que cette question soit traitée dans le débat public en amont de l’élection, si un candidat ne se trouvant pas dans un état de santé satisfaisant pour assumer la lourde charge que représenterait son élection, il serait alors amené à surseoir sa candidature en attendant un rétablissement répondant aux exigences qui incombent à cette future charge. L’état de santé suspendrait dès lors, à titre provisoire, l’éligibilité d’un candidat.

Les articles 1 et 2 visent à ce que chaque candidat aux élections présente un certificat médical attestant de sa capacité physique et sanitaire à pouvoir exercer le mandat visé.

Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 précisent que le certificat médical de chaque candidat accompagne les déclarations de candidatures déposées en préfecture ou en souspréfecture.

L’article 10 vise à définir par décret les aptitudes nécessaires à la fonction d’élu, la certification à obtenir pour les médecins et la liste des médecins certifiés en préfecture.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 44 du code électoral, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441. – Chaque personne déclarée candidate à une élection doit présenter un certificat médical attestant de sa capacité physique à pouvoir exercer le mandat visé par l’élection et de ses aptitudes à répondre aux exigences qu’imposent cette fonction d’élu. »

Article 2

Après l’article L. 339 du code électoral, il est inséré un article L. 339‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3391. – Chaque candidat aux élections régionales doit présenter un certificat médical attestant de sa capacité physique à pouvoir exercer le mandat visé par l’élection et de ses aptitudes à répondre aux exigences qu’imposent cette fonction d’élu. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral est complété par les mots : « ainsi que la copie du certificat médical, et celui de son suppléant, attestant de sa capacité physique prévu à l’article L. 44‑1 ».

Article 4

Au troisième alinéa de l’article L. 210‑1 du code électoral, après la référence : « L. 194 », sont insérés les mots : « ainsi que la copie du certificat médical de chaque candidat et remplaçant prévue à l’article L. 44‑1. »

Article 5

Après le premier alinéa de l’article L. 224‑13 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les copies des certificats médicaux, prévus à l’article L. 44‑1 du présent code, de chaque candidat accompagnent la déclaration de candidature. »

Article 6

Au septième alinéa de l’article L. 255‑4 du code électoral, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , de la copie de son certificat médical ».

Article 7

Au cinquième alinéa de l’article L. 265 du code électoral, après le mot : « que », sont insérés les mots : « de la copie du certificat médical de chacun des candidats prévus à l’article L 44‑1 du présent code et ».

Article 8

Au second alinéa de l’article L. 298 du code électoral, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « , la copie du certificat médical, et celui de son suppléant, attestant de leur capacité physique, ».

Article 9

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 347 du code électoral est complété par les mots : « et de la copie du certificat médical de chaque candidat prévu à l’article L. 339‑1 ».

Article 10

Les aptitudes nécessaires à la fonction d’élu, la certification à obtenir pour les médecins et la liste des médecins certifiés en préfecture qui peuvent délivrer ce certificat sont déterminées par décret.