Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : LOGO

N° 3793

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2021.

 

 

proPOSITION DE LOI

REJETÉE PAR LE SÉNAT,

 

visant à renforcer le droit à l’avortement,

 

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a rejeté, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  3292, 3383 et T.A. 488.

 Sénat : 23, 263, 264 et T. 45 (2020‑2021).


- 1 -

Article 1er

L’article L. 2212‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

 (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « a le droit d’ » sont remplacés par le mot : « doit » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « a le droit ».

Article 1er bis (nouveau)

Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par une sagefemme, profession médicale à part entière, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. »

Article 1er ter A (nouveau)

I. – L’article L. 162‑1-21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire les assurées pour les frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160‑8. »

II. – L’article L. 2212‑10 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 221210. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »

III. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 16134 », est insérée la référence : « L. 162‑1-21 ».

IV. – Au quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après la référence : « L. 16115 », est insérée la référence : « , L. 162121 ».

Article 1er ter (nouveau)

La seconde phrase de l’article L. 2212‑5 du code de la santé publique est supprimée.

Article 2

I. – L’article L. 2212‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin ou une sagefemme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 22122. » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 2212‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé publient à cet effet un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l’ensemble des structures pratiquant l’interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 2212‑2. »

Article 2 bis A (nouveau)

I.  Au deuxième alinéa de l’article L. 11103 du code de la santé publique, après le mot « personne », sont insérés les mots : « , y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, ».

II. – Au 1° de l’article L. 162‑1-14‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , y compris dans l’accès à un moyen de contraception en urgence, ».

Article 2 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’application de la législation relative au délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse identifiant, le cas échéant, des pistes d’amélioration du dispositif.

Article 2 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif sur l’accès des femmes à l’interruption volontaire de grossesse.

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 octobre 2020.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND