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N° 3799

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer les réductions de peines automatiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Ian BOUCARD, JeanFrançois PARIGI, Laurence TRASTOURISNART, Julien DIVE, Pierre VATIN, Fabien DI FILIPPO, Thibault BAZIN, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, Emmanuel MAQUET, Julien AUBERT, Alain RAMADIER, JeanClaude BOUCHET, Constance LE GRIP, Fabrice BRUN, Patrick HETZEL, Nathalie PORTE, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Dino CINIERI, AnneLaure BLIN, Brigitte KUSTER, Bernard REYNÈS, Valérie BEAUVAIS, Didier QUENTIN, Marc LE FUR, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, JeanLuc REITZER, Charles de la VERPILLIÈRE, Annie GENEVARD, Rémi DELATTE, Bérengère POLETTI, Michel HERBILLON, Virginie DUBYMULLER, Valérie BAZINMALGRAS, Nathalie SERRE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque Français voit dans son quotidien que les actes d’incivilité et de violence explosent dans notre pays. Ces actes sont insupportables et c’est la raison pour laquelle la réponse pénale doit être adaptée par la suppression des réductions de peines automatiques.

Or, chaque personne condamnée à une peine de prison en France bénéficie d’une réduction de peines.

Il en existe trois différentes et sont toutes cumulables : les crédits de réduction de peines, les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peines exceptionnelles.

Si les réductions de peines supplémentaires et exceptionnelles sont louables en ce qu’elles récompensent les condamnés lorsqu’ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion ou lorsqu’ils collaborent avec les autorités pour faire cesser ou éviter la commission d’une infraction, les crédits de réductions de peines sont quant à eux accordés de façon automatique au mépris des décisions prononcées par les magistrats.

En effet, ces crédits de réductions de peines sont accordés de droit à chaque personne condamnée et ils sont directement calculés en fonction de la durée de la condamnation prononcée. De ce fait, un détenu peut, dès sa condamnation, connaître la durée de la peine qu’il n’effectuera pas en prison.

Si l’individualisation des peines est un principe fort du droit pénal français, qui plus est à valeur constitutionnelle, force est cependant de constater qu’il ne s’applique pas aux remises de peines puisque ces crédits sont accordés automatiquement à chaque détenu.

L’individualisation des peines est d’ailleurs le principal argument de ceux qui s’opposent à la réintroduction des peines planchers tout en défendant les remises de peines automatiques.

Les crédits de réductions de peines correspondent à une remise de trois mois la première année, à deux mois les années suivantes, et à sept jours par mois quand la partie de la peine est inférieure à une année pleine ou pour les peines de moins d’un an.

À titre d’exemple, une personne condamnée à trois ans de prison, soit 36 mois, sait qu’elle n’effectuera pas sept mois de sa peine, soit une remise de 19,44 %.

Le condamné peut également bénéficier d’une réduction de peine supplémentaire qui ne peut excéder trois mois de remise par an ou sept jours par mois, mais uniquement s’il manifeste des efforts de réadaptation sociale en réussissant par exemple un examen durant sa période d’incarcération ou en indemnisant ses victimes.

Cette réduction de peine supplémentaire doit cependant être accordée par le juge de l’application des peines contrairement au crédit de réduction de peine automatique.

Ainsi, cette personne qui a été condamnée à trois ans de prison peut bénéficier de neuf mois de réduction de peine supplémentaire, soit une nouvelle remise de 25 %. Additionnée au crédit de réduction de peine, le condamné n’effectuera donc pas au total seize mois de sa peine, soit 44,44 % de remise.

De plus, un condamné peut aussi bénéficier d’une réduction de peine exceptionnelle s’il collabore avec les autorités pour faire cesser ou éviter la commission d’une infraction. Celle‑ci peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, mais comme son nom l’indique elle est exceptionnelle et peu de condamnés sont en mesure d’en bénéficier car elle concerne des situations particulières. Comme pour les réductions de peines supplémentaires, c’est le juge de l’application des peines qui prononce ces réductions de peines exceptionnelles.

En somme, cet arsenal de réductions de peines permet à une personne condamnée de prétendre à moult remises pour sortir de prison avant le terme de sa peine.

Cependant, la violence et les actes d’incivilité augmentent de manière croissante dans notre pays. Nos concitoyens attendent une réponse pénale exemplaire et il n’est pas acceptable qu’un délinquant qui a été condamné obtienne une remise de peine sans qu’aucun comportement positif ne soit exigé de sa part.

C’est pourquoi la présente proposition de loi a pour but de supprimer les réductions de peines automatiques tout en maintenant les autres remises de peines, dont les réductions de peines supplémentaires.

La suppression des crédits de réductions de peines permettra ainsi de retirer aux détenus le bénéfice d’une remise de peine automatique et ainsi de valoriser uniquement les personnes condamnées dont le comportement en prison est positif.


proposition de loi

Article unique

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peines, l’octroi de réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ;

2° L’article 721 est abrogé ;

3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;

4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;

5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721‑1 ».