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N° 3805

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2021.

PROPOSITION DE LOI

relative au contentieux du stationnement payant,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel LABARONNE, Christophe CASTANER, Yaël BRAUNPIVET, Pacôme RUPIN et des membres du groupe La République en Marche et apparentés(1).

députés.

 

 

 

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(1) Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, PieyreAlexandre Anglade, JeanPhilippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Didier Baichère, Françoise Ballet-Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie BeaudouinHubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory BessonMoreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude BonoVandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël BraunPivet, Jean-Jacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, AnneFrance Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau-Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, AnneLaure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, JeanRené Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec-Le Nabour, Jean-Charles ColasRoy, Fabienne Colboc, François Cormier-Bouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole DubréChirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, JeanFrançois Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria FaureMuntian, JeanMichel Fauvergue, Richard Ferrand, JeanMarie Fiévet, Alexandre Freschi, JeanLuc Fugit, Camille GalliardMinier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie Gomez-Bassac, Guillaume GouffierCha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Benjamin Griveaux, Émilie  Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, JeanMichel Jacques, Caroline Janvier, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, AmalAmélia Lakrafi, AnneChristine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, JeanClaude Leclabart, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine LeguilleBalloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, MarieAnge Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence MaillartMéhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine MeynierMillefert, Monica Michel, Thierry Michels, Patricia Mirallès, JeanMichel Mis, Sandrine Mörch, JeanBaptiste Moreau, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Charlotte Parmentier-Lecocq, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, AnneLaurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Brune Poirson, JeanFrançois Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy RaconBouzon, PierreAlain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, MariePierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel Roques-Etienne ; Xavier Roseren, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent SaintMartin, Laëtitia SaintPaul, Nathalie Sarles, JeanBernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie TamarelleVerhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, JeanLouis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth ToututPicard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence VanceunebrockMialon, Pierre Venteau, MarieChristine VerdierJouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, JeanMarc Zulesi.

 

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Faisant suite à la décision n° 2020‑855 QPC du Conseil constitutionnel, la présente proposition de loi vise à proposer un dispositif tirant les conséquences de l’abrogation des dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales.

L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version en vigueur au 8 septembre 2020, disposait que la recevabilité du recours devant la commission du contentieux du stationnement payant contre une décision individuelle relative aux forfaits de post‑stationnement (FPS) était subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du FPS et de la majoration lui ayant été éventuellement appliquée.

Dans le cadre de sa décision n° 2020‑855 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions.

Pour mémoire, son raisonnement fut le suivant :

– Le législateur a prévu de subordonner la recevabilité d’un recours contre un FPS ou un FPS majoré au paiement préalable de ce dernier, dans un but de bonne administration de la justice, afin de prévenir l’introduction d’un trop grand nombre de recours contentieux ;

– Cependant aucune disposition législative ne garantit que la somme à payer pour contester les FPS et leur majoration ne soit trop élevée pour le requérant ;

– Aucune exception n’a été prévue par le législateur pour tenir compte de circonstances ou de situations particulières ;

– En conséquence, l’exigence de paiement préalable du FPS ou d’un FPS majoré n’est pas assortie de garanties légales suffisantes permettant de s’assurer qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions prévoyant le paiement préalable du FPS ou FPS majoré sont donc contraires à la Constitution.

En conséquence, les dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du CGCT ont été abrogées.

Deux exigences ont été définies par le Conseil constitutionnel afin d’assortir l’obligation de paiement préalable du FPS et de ses majorations à l’introduction d’un recours contentieux de garanties légales permettant de préserver le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif :

– la définition d’exceptions ;

– la mise en place d’un dispositif garantissant que le FPS acquitté en vue d’ouvrir l’accès au recours ne soit pas trop élevé.

Le dispositif prévu par cette proposition de loi vise à préserver l’essentiel du droit existant en matière de contentieux du stationnement payant, tout en tenant compte des remarques du Conseil constitutionnel.

Par conséquent, il rétablit le principe du paiement préalable du forfait post‑stationnement et de sa majoration, de façon à éviter les cas de recours dilatoires et abusifs, dans un souci de bonne administration de la justice.

Néanmoins, pour tenir compte des situations particulières qui peuvent faire obstacle à un recours juridictionnel effectif, il est prévu quatre cas d’exception à ce principe de paiement préalable : pour les personnes en situation de mobilité réduite, celles victimes du vol ou de la destruction de leur véhicule, celles ayant cédé leur véhicule, et pour les personnes percevant des revenus limités.

Enfin, il est prévu que, dans ces cas d’exception, l’introduction d’un recours contentieux valable soit suspensif du recouvrement des sommes pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, et cela pour tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Dans ces quatre cas d’exception, les requérants ayant déposé un recours valable ne seront plus sollicités par l’autorité ayant émis un titre exécutoire, de sorte à s’assurer que leur recours puisse suivre son cours jusqu’à son terme sans que le paiement du forfait post‑stationnement et de son éventuelle majoration ne leur soit demandé.


proposition de loi

Article unique

I. – Au début du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333‑87‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333875. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis.

« II. – Le I n’est pas applicable aux requérants qui produisent, à l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes :

« 1° Vol ou destruction de leur véhicule, ou usurpation de plaque d’immatriculation ;

« 2° Cession pour destruction de leur véhicule ;

« 3° Cession de leur véhicule ;

« 4° Titulaire d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° Perception de revenus limités.

« L’introduction d’un recours contentieux dans le respect des conditions prévues au présent II interrompt, à compter de son enregistrement au greffe et jusqu’à la notification de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant, le délai de trois mois prévu au IV de l’article L. 2333‑87 du présent code, ou fait obstacle, dans les mêmes conditions, au recouvrement des sommes pour lequel le titre exécutoire contesté a été émis.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des documents à produire pour justifier des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article et détermine les modalités selon lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant informe, selon l’objet du recours, l’autorité à l’origine de l’émission du forfait post‑stationnement ou l’ordonnateur à l’origine d’un titre exécutoire de l’enregistrement à son greffe d’un recours recevable et de la notification au requérant de la décision rendue. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.