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N° 3805
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2021.
PROPOSITION DE LOI
relative au contentieux du stationnement payant,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Daniel LABARONNE, Christophe CASTANER, Yaël BRAUN‑PIVET, Pacôme RUPIN et des membres du groupe La République en Marche et apparentés(1).
députés.
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(1) Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre‑Alexandre Anglade, Jean‑Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Didier Baichère, Françoise Ballet-Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin‑Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory Besson‑Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono‑Vandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun‑Pivet, Jean-Jacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Anne‑France Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau-Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, Anne‑Laure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, Jean‑René Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec-Le Nabour, Jean-Charles Colas‑Roy, Fabienne Colboc, François Cormier-Bouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole Dubré‑Chirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, Jean‑François Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria Faure‑Muntian, Jean‑Michel Fauvergue, Richard Ferrand, Jean‑Marie Fiévet, Alexandre Freschi, Jean‑Luc Fugit, Camille Galliard‑Minier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie Gomez-Bassac, Guillaume Gouffier‑Cha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Benjamin Griveaux, Émilie Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, Jean‑Michel Jacques, Caroline Janvier, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, Amal‑Amélia Lakrafi, Anne‑Christine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, Jean‑Claude Leclabart, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine Leguille‑Balloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, Marie‑Ange Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence Maillart‑Méhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine Meynier‑Millefert, Monica Michel, Thierry Michels, Patricia Mirallès, Jean‑Michel Mis, Sandrine Mörch, Jean‑Baptiste Moreau, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Charlotte Parmentier-Lecocq, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, Anne‑Laurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Brune Poirson, Jean‑François Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy Racon‑Bouzon, Pierre‑Alain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie‑Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel Roques-Etienne ; Xavier Roseren, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent Saint‑Martin, Laëtitia Saint‑Paul, Nathalie Sarles, Jean‑Bernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie Tamarelle‑Verhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, Jean‑Louis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth Toutut‑Picard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock‑Mialon, Pierre Venteau, Marie‑Christine Verdier‑Jouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, Jean‑Marc Zulesi.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Faisant suite à la décision n° 2020‑855 QPC du Conseil constitutionnel, la présente proposition de loi vise à proposer un dispositif tirant les conséquences de l’abrogation des dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales.
L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version en vigueur au 8 septembre 2020, disposait que la recevabilité du recours devant la commission du contentieux du stationnement payant contre une décision individuelle relative aux forfaits de post‑stationnement (FPS) était subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du FPS et de la majoration lui ayant été éventuellement appliquée.
Dans le cadre de sa décision n° 2020‑855 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions.
Pour mémoire, son raisonnement fut le suivant :
– Le législateur a prévu de subordonner la recevabilité d’un recours contre un FPS ou un FPS majoré au paiement préalable de ce dernier, dans un but de bonne administration de la justice, afin de prévenir l’introduction d’un trop grand nombre de recours contentieux ;
– Cependant aucune disposition législative ne garantit que la somme à payer pour contester les FPS et leur majoration ne soit trop élevée pour le requérant ;
– Aucune exception n’a été prévue par le législateur pour tenir compte de circonstances ou de situations particulières ;
– En conséquence, l’exigence de paiement préalable du FPS ou d’un FPS majoré n’est pas assortie de garanties légales suffisantes permettant de s’assurer qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions prévoyant le paiement préalable du FPS ou FPS majoré sont donc contraires à la Constitution.
En conséquence, les dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du CGCT ont été abrogées.
Deux exigences ont été définies par le Conseil constitutionnel afin d’assortir l’obligation de paiement préalable du FPS et de ses majorations à l’introduction d’un recours contentieux de garanties légales permettant de préserver le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif :
– la définition d’exceptions ;
– la mise en place d’un dispositif garantissant que le FPS acquitté en vue d’ouvrir l’accès au recours ne soit pas trop élevé.
Le dispositif prévu par cette proposition de loi vise à préserver l’essentiel du droit existant en matière de contentieux du stationnement payant, tout en tenant compte des remarques du Conseil constitutionnel.
Par conséquent, il rétablit le principe du paiement préalable du forfait post‑stationnement et de sa majoration, de façon à éviter les cas de recours dilatoires et abusifs, dans un souci de bonne administration de la justice.
Néanmoins, pour tenir compte des situations particulières qui peuvent faire obstacle à un recours juridictionnel effectif, il est prévu quatre cas d’exception à ce principe de paiement préalable : pour les personnes en situation de mobilité réduite, celles victimes du vol ou de la destruction de leur véhicule, celles ayant cédé leur véhicule, et pour les personnes percevant des revenus limités.
Enfin, il est prévu que, dans ces cas d’exception, l’introduction d’un recours contentieux valable soit suspensif du recouvrement des sommes pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, et cela pour tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Dans ces quatre cas d’exception, les requérants ayant déposé un recours valable ne seront plus sollicités par l’autorité ayant émis un titre exécutoire, de sorte à s’assurer que leur recours puisse suivre son cours jusqu’à son terme sans que le paiement du forfait post‑stationnement et de son éventuelle majoration ne leur soit demandé.
proposition de loi
Article unique
I. – Au début du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333‑87‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑87‑5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis.
« II. – Le I n’est pas applicable aux requérants qui produisent, à l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes :
« 1° Vol ou destruction de leur véhicule, ou usurpation de plaque d’immatriculation ;
« 2° Cession pour destruction de leur véhicule ;
« 3° Cession de leur véhicule ;
« 4° Titulaire d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 5° Perception de revenus limités.
« L’introduction d’un recours contentieux dans le respect des conditions prévues au présent II interrompt, à compter de son enregistrement au greffe et jusqu’à la notification de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant, le délai de trois mois prévu au IV de l’article L. 2333‑87 du présent code, ou fait obstacle, dans les mêmes conditions, au recouvrement des sommes pour lequel le titre exécutoire contesté a été émis.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des documents à produire pour justifier des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article et détermine les modalités selon lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant informe, selon l’objet du recours, l’autorité à l’origine de l’émission du forfait post‑stationnement ou l’ordonnateur à l’origine d’un titre exécutoire de l’enregistrement à son greffe d’un recours recevable et de la notification au requérant de la décision rendue. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.