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N° 3808

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à démocratiser le sport en France,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Céline CALVEZ, Sylvie CHARRIÈRE, PierreAlain RAPHAN, Cédric ROUSSEL, Belkhir BELHADDAD, François CORMIERBOULIGEON, Bruno STUDER, Benjamin DIRX, Aurore BERGÉ, Yves BLEIN, Pascal BOIS, Bertrand BOUYX, Anne BRUGNERA, Danièle CAZARIAN, Fannette CHARVIER, Stéphane CLAIREAUX, Fabienne COLBOC, Jacqueline DUBOIS, Alexandre FRESCHI, Raphaël GÉRARD, Éric GIRARDIN, Valérie GOMEZBASSAC, Florence GRANJUS, Pierre HENRIET, Danièle HÉRIN, Yannick KERLOGOT, AnneChristine LANG, Gaël LE BOHEC, Patricia MIRALLÈS, Sandrine MÖRCH, Cécile MUSCHOTTI, Béatrice PIRON, Florence PROVENDIER, Cathy RACONBOUZON, Cécile RILHAC, Bertrand SORRE, Stéphane TESTÉ, Patrick VIGNAL, Christophe CASTANER et des membres du groupe La République en Marche et apparentés (1),

députés.

 

____________________________________

(1) Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Patrice Anato, Pieyre‑Alexandre Anglade, Jean‑Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise Ballet‑Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin‑Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory Besson‑Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono‑Vandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun‑Pivet, Jean‑Jacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Anne‑France Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau‑Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, Anne‑Laure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, Jean‑René Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec‑Le Nabour, Jean‑Charles Colas‑Roy, Fabienne Colboc, François Cormier‑Bouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole Dubré‑Chirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, Jean‑François Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria Faure‑Muntian, Jean‑Michel Fauvergue, Richard Ferrand, Jean‑Marie Fiévet, Alexandre Freschi, Jean‑Luc Fugit, Camille Galliard‑Minier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie Gomez‑Bassac, Guillaume Gouffier‑Cha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Benjamin Griveaux, Émilie  Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, Jean‑Michel Jacques, Caroline Janvier, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, Amal‑Amélia Lakrafi, Anne‑Christine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, Jean‑Claude Leclabart, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine Leguille‑Balloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, Marie‑Ange Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence Maillart‑Méhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine Meynier‑Millefert, Monica Michel, Thierry Michels, Patricia Mirallès, Jean‑Michel Mis, Sandrine Mörch, Jean‑Baptiste Moreau, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Charlotte Parmentier‑Lecocq, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, Anne‑Laurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Brune Poirson, Jean‑Pierre Pont, Jean‑François Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy Racon‑Bouzon, Pierre‑Alain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie‑Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel Roques‑Etienne ; Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent Saint‑Martin, Laëtitia Saint‑Paul, Nathalie Sarles, Jean‑Bernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie Tamarelle‑Verhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, Jean‑Louis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth Toutut‑Picard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock‑Mialon, Pierre Venteau, Marie‑Christine Verdier‑Jouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, Jean‑Marc Zulesi.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec près de 15 millions de licenciés, le sport confirme sa place centrale dans la vie des Françaises et des Français.

Il ne s’écoule pas un jour sans qu’une publication témoigne des bienfaits de la pratique physique et sportive pour la cohésion sociale, le bien‑être, la santé physique et mentale, pour lutter contre la sédentarité mais aussi contre les noyades, participer au traitement de certaines maladies, favoriser l’intégration sociale et professionnelle, la réinsertion de publics particuliers, la lutte contre toute les formes de discrimination ou encore le développement économique.

Il participe à tout projet d’émancipation humaine.

Pourtant, selon une étude Eurobaromètre, la pratique sportive des Françaises et des Français est en baisse.

42 % des Français déclarent ne jamais faire de sport. Les publics les plus éloignés de la pratique sportive sont les demandeurs d’emploi, les retraités, les ouvriers et les femmes et hommes au foyer.

Les causes sont multiples mais les principales sont concentrées sur le manque d’équipement accessible, les contraintes professionnelles ou familiales qui nous empêchent de libérer du temps de pratique.

C’est pourquoi nous nous devons de faciliter l’accès aux pratiques physiques et sportives pour tous les Français, et notamment ceux qui en sont aujourd’hui les plus éloignés.

Cela implique de faciliter l’accès aux infrastructures, multiplier les aménagements de plein air et de mener des actions de sensibilisation, d’améliorer le quotidien des bénévoles et des pratiques en club dans un cadre d’organisation renouvelé.

Cette proposition de loi s’insère dans la vision du Président de la République. Il rappelait dès 2017 qu’il mettrait tout en œuvre pour « permettre de faire de la France une vraie nation sportive ».

Il citait également que « Le sport est un outil d’émancipation, d’apprentissage de la vie. Ça n’est ni qu’un secteur d’activité ni qu’une pratique mise dans un coin ; cela fait partie de ce qui fait rêver notre jeunesse, de ce qui la mobilise, de ce qui permet à quelqu’un de trouver sa place aussi dans la vie, c’est un des instruments de l’autonomie et de l’émancipation. Et à ce titre, je veux que nos clubs sportifs, nos écoles irriguent l’ensemble de nos villes, nos quartiers, nos campagnes et que le sport puisse prendre une place essentielle de notre projet de société. ([1]) »

La ministre des sports a d’ores et déjà annoncé un ensemble de mesures qui dessinent une modernisation du sport français au bénéfice des sportifs de haut niveau comme de chaque habitant de notre pays.

Nous saluons son engagement dans la lutte contre les violences sexuelles, contre les discriminations dans le sport ou encore dans la lutte contre le dopage.

Dans la continuité de ces actions, les parlementaires de la majorité ont tenu à proposer un ensemble de dispositifs relatif au développement de la pratique pour le plus grand nombre, au renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations ainsi qu’au modèle économique sportif.

*

La présente proposition de loi se compose de trois titres et douze articles.

Le titre Ier est relatif au développement de la pratique
pour le plus grand nombre

L’article 1er propose d’intégrer le sport dans les missions des établissements sociaux et médico‑sociaux (ESMS).

L’article 2 vise à faciliter l’accès aux équipements sportifs scolaires actuels et futurs aux utilisateurs extérieurs.

L’article 3 vise à proposer aux collectivités territoriales volontaires d’élaborer des plans sportifs locaux, plans qui nourriront les diagnostics territoriaux.

L’article 4 complète les missions de la conférence régionale du sport en ajoutant le sport santé et les savoirs sportifs fondamentaux.

Le titre II est relatif au renouvellement du cadre
de la gouvernance des fédérations

L’article 5 met en place la parité intégrale au sein des instances nationales et déconcentrées des fédérations.

L’article 6 modifie les modalités d’élection de la présidente ou du président ainsi que de son conseil d’administration par les clubs qui la composent.

L’article 7 limite au nombre de trois les mandats de présidence d’une fédération et de leurs organes déconcentrés.

L’article 8 garantit l’honorabilité des acteurs du sport.

Le titre III est relatif au modèle économique sportif

L’article 9 inscrit dans la loi la plateforme de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.

L’article 10 renforce les dispositions visant à lutter contre le streaming illégal.

L’article 11 ouvre les sociétés sportives au modèle de l’économie sociale et solidaire.

L’article 12 sécurise budgétairement le dispositif, en prévoyant de gager les charges induites sur les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


proposition de loi

Titre Ier

Relatif au développement de la pratique
pour le plus grand nombre

Article 1er

Au 6° de l’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel, des activités physiques et sportives ».

Article 2

Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2‑2, après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

2° Après le II de l’article L. 214‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lors de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, les équipements prévus au I doivent comporter un accès permettant leur utilisation indépendante. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2 du code de l’éducation, après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, ».

Article 3

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1134.  Les collectivités du bloc communal volontaires peuvent élaborer des plans sportifs locaux qui associent tous les acteurs du sport au niveau local : collectivités territoriales, associations, mouvements sportifs, acteurs économiques, acteurs de la santé, les établissements scolaires, les professionnels du secteur de l’activité physique adaptée et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Les plans sportifs locaux peuvent nourrir les diagnostics territoriaux réalisés dans le cadre des conférences régionales du sport afin de contribuer à une prise en compte efficiente des stratégies sportives locales. »

Article 4

Après le 8° de l’article L. 112‑14 du code du sport, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;

« 10° Le Sport Santé. »

Titre II

Relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations

Article 5

Le II de l’article L. 131‑8 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « fédération », sont insérés les mots : « et de ses organes déconcentrés régionaux » ;

2° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dans les instances dirigeantes » sont remplacés par les mots : « , dans les instances dirigeantes de la fédération, » ;

– le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

– sont ajoutés : « et, dans les instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux, une proportion de 50 % des sièges pour les personnes de chaque sexe. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « dirigeantes », sont insérés les mots : « des organes déconcentrés régionaux des fédérations » ;

– la référence : « n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » est remplacée par la référence : « n°    du visant à démocratiser le sport en France » ;

– sont ajoutés les mots : « , telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération ».

3° Au 2, après le mot : « fédération », sont insérés les mots : « et de ses organes déconcentrés régionaux ».

Article 6

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131131. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 du présent code prévoient :

« – que l’assemblée générale est composée au minimum des présidents, ou l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque association affiliée à ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;

« – que le président de la fédération, les membres du comité directeur ainsi que les membres du conseil d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale. »

Article 7

Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré́ un II bis ainsi rédigé́ :

« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des instances déconcentrées des fédérations mentionnées au présent article. »

Article 8

I. – Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres élus des instances dirigeantes » ;

2° Au début des 2° et 3°, les mots : « Au président » sont remplacés par les mots : « Aux membres élus des instances dirigeantes ».

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 212‑9, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « une fonction impliquant une intervention dans l’encadrement d’un ou plusieurs pratiquants dans un établissement d’activités physiques ou sportives, notamment les fonctions mentionnées aux articles L. 223‑1, L. 322‑7 et » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 212‑11, après la référence : « L. 212‑1 » sont insérés les mots : « ainsi que les activités mentionnées à l’article L. 322‑7 ».

Titre III

Relatif au modèle économique sportif

Article 9

Le titre III du livre III du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation
de compétitions sportives

« Art. L. 3341. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives veille à :

« 1° Servir de centre d’information, collectant et transmettant des informations pertinentes pour la lutte contre la manipulation de compétitions sportives aux autorités compétentes et aux organisations sportives dans le respect du droit applicable ;

« 2° Favoriser la coopération des acteurs nationaux et internationaux concernés dans la prévention et la détection des manipulations des compétitions sportives ;

« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives ;

« 4° Recevoir, centraliser, analyser les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français ;

« 5° Alerter sans délai les autorités compétentes et les organisations sportives sur de possibles infractions pénales ou aux règlements sportifs ;

« Elle est placée sous la présidence du ministre chargé des sports.

« Au titre du 4°, un coordinateur est nommé par le ministre chargé des sports dont les missions sont définies par décret en Conseil d’État. Le coordinateur est une personne physique dépositaire de l’autorité publique.

« La composition et le fonctionnement de la plateforme sont précisés par arrêté.

« Art. L. 3342. ‑ Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent communiquer les renseignements et documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

« Les membres de la plateforme sont tenus par un secret partagé dont la violation est sanctionnée par l’article 226‑13 du code pénal.

« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à̀ la croissance et à la transformation des entreprises.

« Art. L. 3343. ‑ Le président de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives peut conclure au nom de l’État des conventions de coopération avec des autorités étrangères ou des organisations compétentes dans le domaine de la lutte contre les manipulations sportives.

« Les conventions ainsi conclues avec les plateformes de lutte contre la manipulation des compétitions sportives d’autres tats parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives prévoient les conditions dans lesquelles les plateformes concernées échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions. »

Article 10

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations
et compétitions sportives

« Art. L. 33310. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333‑1, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.

« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage, de retrait  ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I.

« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance, jusqu’au terme de la durée prévue au II, le demandeur communique au défendeur les données d’identification nécessaires, selon les modalités recommandées par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

« IV. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet adopte des modèles d’accord type qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L’accord conclu entre les parties détermine leurs conditions d’information réciproque sur d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive en application du III, les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour les faire cesser et l’intervention, si nécessaire, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour constater l’existence de telles violations et la répartition du coût de ces mesures.

« Art. L. 33311. – Pour l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 333‑10 du présent code et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10, le cas échéant après saisine de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par un titulaire de droits mentionnés au I dudit article L. 333‑10, de la ligue professionnelle ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ;

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 333‑10 ;

« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« Les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.

« Par dérogation à l’article L. 331‑22 du code de la propriété intellectuelle, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent informer les titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du présent code, la ligue professionnelle ou l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif des faits qu’ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits. »

Article 11

L’article L. 122‑2 du code du sport est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Soit une société coopérative d’intérêt collectif. »

Article 12

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]) Réception des acteurs de la candidature de Paris 2024 au Palais de l’Élysée le 15 septembre 2017.