Description : LOGO

N° 3837

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2021.

PROPOSITION DE LOI

contre l’islamisme,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Emmanuelle MÉNARD,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour une fois, disons les choses sans faux‑fuyant, décrivons la réalité telle qu’elle est. Aujourd’hui, ce qui menace notre société, notre façon de vivre, notre civilisation porte un nom : l’islamisme. C’est lui, et lui seul, qui veut faire des femmes des citoyens au rabais, qui rêve d’imposer ses règles à l’ensemble des habitants de notre pays, qui exige toujours plus de dérogations aux règles qui régissent notre façon de vivre. C’est aussi en son nom que, depuis plusieurs années, des centaines d’hommes et de femmes ont été blessés, mutilés, marqués à vie, tués. Ces assassins se réclament de lui et de personne d’autre.

C’est donc lui, l’islamisme, qu’il s’agit de combattre. Et non un prétendu « séparatisme » : les islamistes n’ont nullement l’intention de se contenter de régner en maîtres dans tel ou tel quartier mais entendent bien conquérir l’ensemble de notre pays. Pas plus qu’il ne saurait être question de se cacher derrière un prétendu combat contre un « radicalisme religieux ». À ce que l’on sache, pas plus les plus traditionnalistes des catholiques que les plus orthodoxes des juifs n’ont égorgé leurs concitoyens musulmans.

De plus, lutter contre l’islamisme, c’est être aux côtés des musulmans soucieux de respecter scrupuleusement nos lois à l’heure même où 74 % des Français musulmans de moins de 25 ans affirment mettre l’islam avant la République, c’est aider à une sécularisation de l’islam, comme on a assisté, dans le passé, à un aggiornamento du judaïsme et du christianisme.

Et puis, disons‑le, notre pays appartient à la civilisation chrétienne. La France est pétrie de culture judéo‑chrétienne. Son espace, ses paysages, ses monuments, ses musées, sa littérature sont intimement liés à la civilisation judéo‑chrétienne. Et, à ce titre, il ne saurait être question de mettre sur le même plan les différentes confessions pratiquées sur notre territoire. Oui, il y a un droit d’antériorité. Personne ne le conteste quand il s’agit de pays du Maghreb ou du Proche‑Orient. Pourquoi ne le proclamerions‑nous pas quand il s’agit de la France ?

Cette proposition de loi a donc pour objectif d’assurer la défense de notre identité, de notre culture, de notre façon d’être. Sans rien imposer d’autre que le strict respect de règles qui font notre civilisation à ceux qui en sont éloignés. Et sans accepter que ceux‑là nous imposent quoi que ce soit. C’est le prix de la réussite de ce « vivre‑ensemble » dont on ne cesse de vanter les vertus.

Cette proposition de loi a donc la prétention de défendre pied à pied notre mode de vie contre tous les empiétements que nous constatons chaque jour dans nos rues, à l’école, dans nos entreprises ou nos enceintes sportives. Son adoption est un préalable absolu si nous voulons que, demain, ceux qui choisissent notre pays en adoptent les lois et les coutumes. Condition pour que cette assimilation qui a été la marque de fabrique de la France redevienne une réalité. Si nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes, personne ne peut avoir envie de nous ressembler et de vivre selon les règles de notre civilisation. Et les ghettos se multiplieront… 

L’article premier vise à rappeler les racines judéo‑chrétiennes de la France.

Le chapitre Ier est consacré au respect de la laïcité.

L’article 2 vise à interdire le voile islamique dans l’espace public, et notamment lors des sorties scolaires, des voyages scolaires, des activités et des manifestations organisées dans le cadre scolaire ou en lien avec l’Éducation nationale.

Les articles 3 à 7 rappellent que l’islamisme se traduit aussi par la volonté d’imposer certaines pratiques alimentaires qui sont notamment la cause de tensions au sein des collectivités. Ainsi, l’article 3 prévoit d’interdire les repas halals dans les restaurants des établissements scolaires publics. À l’article 4, il s’agit d’interdire pour « les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico‑sociaux et des établissements pénitentiaires » de proposer de la viande issue d’un abattage rituel dans ses repas. L’article 5 crée une obligation, dans le milieu de la restauration, d’indiquer le mode d’abattage de la viande servie dans les menus. L’article 6 crée un nouveau titre dans le code pénal : « De l’atteinte aux principes et valeurs de la société française ». Il interdit les repas halals lors des distributions de repas aux personnes en situation de grande précarité par des associations caritatives. L’article 7 interdit l’abattage rituel sur l’ensemble du territoire.

Le sport est touché de plein fouet par le radicalisme islamique. Dès lors, l’article 8 vise à interdire les prières de groupe dans les enceintes sportives. L’article 9 vise à empêcher les subventions des clubs, associations ou fédérations sportives qui recrutent leurs membres en fonction de leur appartenance religieuse. L’article 10 contribue à lutter contre les cours collectifs non mixtes, si la pratique ne le nécessite pas, dans des salles de sport privées. L’article 11 établit que le maire peut contrôler, sur sa commune, la pratique sportive pour veiller au respect de la laïcité.

L’article 12 vise à permettre la mise en place, sur proposition du maire, d’une cellule municipale d’échange sur la radicalisation avec le préfet ou le sous‑préfet et les renseignements territoriaux, qui établira une formation du personnel municipal au contact du public et un protocole de remontée d’informations.

L’article 13 vient compléter les attributions du maire, en ajoutant qu’il doit être le garant de la mixité dans les services publics. Sont notamment visées les communes qui mettent en place des plages horaires distinctes en fonction du sexe pour l’accès aux piscines.

Le chapitre II concerne la pratique de l’Islam en France.

À l’article 14, tout bail emphytéotique conclu entre une collectivité territoriale et un groupe religieux pour l’édification d’un édifice cultuel est interdit.

L’article 15 vise à condamner fermement le fait d’entraver la circulation en cas de prière de rue non déclarée. Et l’article 16 rappelle que la police municipale doit également assurer la sécurité et l’ordre public autour des mosquées.

L’article 17 interdit la diffusion de documents issus d’organisations terroristes non autorisées sur le territoire français.

L’article 18 impose aux imams de ne prêcher qu’en français, sous peine d’une amende ou, à l’article 19, d’une obligation de quitter le territoire français.

L’article 20 crée l’obligation pour les mosquées de signer une charte dans laquelle elles s’engagent à n’entretenir ou à ne promouvoir aucun lien avec un courant islamiste.

L’article 21 prévoit la création d’une nouvelle licence pour l’ouverture d’un salon de thé. Il s’agit de contrôler ces espaces qui, dans nos communes, font parfois le lit d’un communautarisme islamique. Il s’agit de donner aux maires des outils pour s’y opposer.

Parmi les obligations des employeurs, l’article 22 ajoute la prévention de tout radicalisme islamique. En effet, certaines entreprises sont particulièrement touchées, comme la RATP. Il s’agit ainsi de leur donner les moyens de licencier les salariés qui seraient radicalisés, en créant notamment un titre consacré à cette thématique dans le code du travail à l’article 23.

L’article 24 ou « article Mila » consiste à condamner plus fermement les personnes, notamment les radicalistes islamistes, qui s’attaquent à une personne au point de l’empêcher de vivre normalement.

Le chapitre III est relatif à l’enseignement.

L’article 25 vise à mieux contrôler les familles professant un islam radical.

Les articles 26 et 27 suppriment les ELCO (enseignements de langue et de culture d’origine) et les EILE (enseignements internationaux de langues étrangères). La priorité est mise dorénavant sur l’apprentissage de la langue française, ainsi que de la culture et de l’histoire de notre pays. 

L’article 28 entend davantage protéger les enfants aux mains d’islamistes radicaux, non pas en supprimant l’instruction à domicile qui est un droit pour tous les parents, mais en obligeant les familles à déclarer à la CAF le mode et le lieu d’instruction. Les CMER, dont il est question à l’article 12 de la présente proposition de loi, décideront alors de la politique à suivre.

Le chapitre IV est consacré aux prestations sociales.

L’article 29 vise à conditionner la perception de prestations sociales non contributives à la présence légale sur le territoire français durant cinq années continues.

L’article 30 permet à la Caisse d’allocations familiale d’enquêter et d’empêcher le développement de la polygamie en France, en retirant les allocations d’une mère qui se dirait célibataire alors qu’elle est mariée religieusement à un homme déjà marié avec une autre femme.

L’article 31 vise à tenter de fermer ou réduire le robinet de l’aide médicale d’État. Il s’agit d’imposer une contribution annuelle de 50 euros, au demeurant symbolique, aux bénéficiaires de l’AME afin qu’ils contribuent à la charge qu’ils représentent pour notre pays. Cela présentera en outre l’avantage de désamorcer le sentiment d’injustice qui prévaut souvent chez ceux qui sont obligés de payer leurs soins de santé alors que l’étranger en situation irrégulière ne les paie pas.

Le chapitre V concerne la nationalité française.

Avec l’article 32, l’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé. Ainsi, le caractère automatique du regroupement familial est supprimé.

Concernant l’obtention de la nationalité française, l’article 33 abroge l’article 19‑3 du code civil qui précise que « est français l’enfant né en France lorsqu’un de ses parents au moins y est lui‑même né ». Par conséquent, la nationalité française ne peut être accordée qu’en vertu du droit du sang ou par acquisition. L’article 34 soumet l’acquisition de la nationalité française à des conditions strictes, notamment à la pratique de la langue française et à l’adhésion à notre culture. Enfin, l’article 35 déchoit de la nationalité française ceux qui commettent, notamment, des actes de terrorisme.

Le chapitre VI est relatif au séjour en France.

Les articles 36 et 40 ont pour objectif d’élargir les possibilités de ne pas renouveler de plein droit une carte de résident. En l’état actuel du droit, ce renouvellement n’est que très peu encadré. La polygamie est une des causes de non‑renouvellement mais il n’est pas question par exemple de l’apologie du terrorisme ou de propos visant à promouvoir l’idéologie islamiste.

L’article 37 consiste à envoyer aux étrangers qui portent gravement atteinte à l’ordre public français un message clair : tolérance zéro avec obligation de quitter le territoire sans exception.

Enfin, les articles 38 et 39 visent à expulser dans son pays d’origine le mineur non accompagné en situation irrégulière, ayant commis un crime ou un délit sur le territoire français.

Le chapitre VII traite des statistiques ethniques.

L’article 41 autorise les statistiques ethniques, outil indispensable à une véritable connaissance de la situation sociologique et démographique de la France sans laquelle il ne saurait être possible de bâtir une politique d’intégration et d’assimilation.


proposition de loi

Article 1er

La France a des racines judéo‑chrétiennes. Elle est culturellement façonnée et imprégnée par son histoire chrétienne qui a forgé ses modes de vie, ses codes sociaux et son patrimoine matériel ou immatériel. Le respect de cette culture judéo‑chrétienne est la garantie de la cohésion nationale et de la paix publique. 

Chapitre Ier

Du respect de la laïcité 

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation après le mot : « publics » sont insérés les mots : « et notamment lors des sorties scolaires, des voyages scolaires, des activités et des manifestations organisées dans le cadre scolaire ou en lien avec l’Éducation nationale ».

Article 3

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131131. – Les repas halal sont interdits dans les restaurants des établissements scolaires publics. »

Article 4

Après le mot : « proposent », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « , de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison et de ne pas introduire de produits issus de l’abattage rituel dans ces repas. »

Article 5

Au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2020‑699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, après le mot : « provenance », sont insérés les mots : « et le mode d’abattage ».

Article 6

Le livre VI du code pénal est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« De l’atteinte aux principes et valeurs
de la société française

« Art. 6311. – Les repas confessionnaux sont interdits lors des distributions de repas aux personnes en situation de grande précarité par des associations caritatives sous peine d’une contravention de cinquième classe. »

Article 7

Le premier alinéa de l’article L. 654‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les abattages rituels sans étourdissement sont interdits en France. »

Article 8

Le titre préliminaire du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 100‑5 rédigé :

« Art. L. 1005. – Les prières de groupe sont interdites dans les enceintes sportives avant toute rencontre. Les clubs, associations et fédérations sportifs veillent au plus strict respect de cette interdiction. »

Article 9

Après le premier alinéa de l’article L. 121‑4 du code du sport, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les clubs, associations et fédérations sportifs ne peuvent bénéficier d’aucune aide publique s’ils recrutent un ou plusieurs de leurs membres en fonction de leur religion. »

Article 10

L’article L. 100‑2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils veillent à ce que les cours collectifs non mixtes, dès lors que la pratique ne le nécessite pas, ne puissent avoir lieu sur leur territoire. »

Article 11

Après l’article L. 100‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 100‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 10021. – Le maire peut à tout moment se déplacer sur les lieux des épreuves sportives ainsi que les locaux dépendants des fédérations sportives présentes sur le territoire de sa commune pour contrôler l’application de l’article L. 100‑2 du code du sport. »

Article 12

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2211‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 22116. – Les communes de plus de 15 000 habitants mettent en place une cellule municipale d’échange sur la radicalisation.

« Cette cellule réunit régulièrement le maire de la commune et, le cas échéant, ses adjoints à la sécurité, la police municipale et nationale, les services de renseignement territorial, l’autorité de l’État territorialement compétent et les services judiciaires territorialement compétents pour lutter contre la radicalisation.

« Les conditions d’application de cet article sont définies par décret. »

Article 13

L’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° De veiller à la mixité dans les services publics. »

Chapitre II

De la pratique de l’islam en France

Article 14

L’article L. 1311‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Aucun bail emphytéotique ne peut être conclu entre une collectivité territoriale et un groupe religieux en vue de l’édification d’un édifice cultuel. »

Article 15

Après le premier alinéa de l’article L. 412‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver la circulation, sur une voie ouverte à la circulation publique, par une prière de rue non déclarée, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. »

Article 16

Au 3° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « églises » est inséré le mot : « mosquées ». 

Article 17

Après l’article 421‑1 du code pénal, il est inséré un article 421‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 42111. – – Le fait de transmettre, distribuer, diffuser ou vendre, sur le territoire national, tout document ou tout support issu d’une organisation considérée comme terroriste par la France, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Article 18

Le titre III du livre VI du code pénal est complété par un article 631‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6312. – Les imams officiant en France doivent prêcher en français sous peine d’une contravention de 5e classe ».

Article 19

Le II de l’article L. 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dès qu’un imam étranger refuse de prêcher en français ».

Article 20

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 227‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2273. – Sous peine d’une contravention de cinquième classe et, le cas échéant, de fermeture administrative, les mosquées situées sur le territoire français doivent signer une charte signifiant leur engagement à n’entretenir ni promouvoir aucun lien avec les courants islamistes qui portent atteinte à l’ordre public et à la sécurité des Français.

« Les engagements composants cette charte seront définis par décret. »

Article 21

Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3332‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 333212. – Avant ouverture, les établissements de débit de boissons non alcoolisées doivent obtenir une licence d’exploitation ainsi que l’autorisation du maire de la commune concernée dès lors qu’un risque sérieux de discrimination de la clientèle est susceptible d’exister ».

Article 22

Après le 3° de l’article L. 4121‑1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des actions de prévention de radicalisme islamique. »

Article 23

I. – Après le titre VI du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

«  Lutte contre le radicalisme en entreprise

« Art. L. 11711.  Peut mener à un licenciement :

« – le fait de systématiquement et délibérément refuser de serrer la main de toute personne en raison de son sexe ;

« – le fait de ne pas vouloir prendre un poste précédemment occupé par une personne du sexe opposé ;

« – le fait, sur son lieu de travail, d’arrêter de travailler pour prier alors même que l’entreprise n’y a pas consenti. »

Article 24

L’article 222‑17 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 22217. – La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende dès lors que les menaces ont eu pour conséquence de priver la victime de l’exercice d’une forme quelconque de liberté.

« La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. »

Chapitre III

De l’enseignement

Article 25

L’article L. 131‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une vigilance particulière et un contrôle renforcé seront exercés à l’encontre des familles professant un islam radical. »

Article 26

La section 3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 31293. – La langue et la culture d’origine n’orientent pas l’enseignement linguistique suivi par l’élève. Celui‑ci répond exclusivement au projet pédagogique de l’établissement qui prend garde à éviter toute dérive communautaire. Les enseignements de langue et de culture d’origine et les enseignements internationaux de langues étrangères sont supprimés. La priorité est mise dorénavant sur l’apprentissage de la langue française, ainsi que de la culture et de l’histoire de notre pays. »

Article 27

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑9‑2 du code de l’éducation est supprimée.

Article 28

Après le premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les parents d’un enfant en âge d’être scolarisé doivent déclarer à la Caisse d’allocation familiale le mode et le lieu d’instruction de leur enfant sous peine de suppression des allocations. »

Chapitre IV

Des prestations sociales

Article 29

Après l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133421. – Les prestations sociales non contributives sont conditionnées à la présence légale du bénéficiaire sur le territoire français durant cinq années continues. »

Article 30

La section 2 du chapitre 4 ter du titre 1 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114223. – Dans le cadre du versement des prestations familiales, la Caisse d’allocations familiales enquête de façon systématique sur tout dossier de mère célibataire qui présente un risque de détournement de prestations de la part d’épouses mariées religieusement et non civilement à un homme pratiquant la polygamie.

« En cas de fraudes avérées, les versements des prestations sociales sont suspendus et considérés comme indus. Ils font l’objet d’un remboursement. »

Article 31

L’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger en situation irrégulière verse, dès la première consultation, une cotisation annuelle de cinquante euros au titre de l’aide médicale de l’État. »

Chapitre V

De la nationalité française

Article 32

L’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Article 33

L’article 19‑3 du code civil est abrogé.

Article 34

La section 3 du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complétée par un article 20‑6 ainsi rédigé :

« Art. 206. – L’acquisition de la nationalité française est soumise à des conditions strictes d’assimilation à la culture et à la langue française déterminées par décret. »

Article 35

L’article 25 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 25. – Tout Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, être déchu de la nationalité française, s’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme, s’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal, ou s’il s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. »

Chapitre VI

Du séjour en France

Article 36

L’article L. 314‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est rétabli dans la rédaction suivante : « La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace ou une atteinte grave pour l’ordre public »

Article 37

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 521‑1, la référence : « L. 521‑2 » est supprimée ;

2° L’article L. 521‑2 est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 521‑3 est supprimé.

Article 38

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

I. – Au deuxième alinéa, les mots : « et après recueil de l’accord de l’intéressé » sont supprimés.

II. – L’alinéa 3 est ainsi rédigé : « Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, peuvent à elles seules suffire à déterminer si l’intéressé est mineur ; ».

III. – L’alinéa 4 est supprimé.

IV. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La détention de documents falsifiés ou qui ne peuvent pas être certifiés conformes entraîne automatiquement la demande d’examens médicaux intégrant : des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseux. »

Article 39

Le mineur non accompagné en situation irrégulière ayant commis une infraction fait l’objet d’une comparution immédiate. Lorsque sa nationalité est établie, il est expulsé du territoire national et confié à l’autorité administrative pour l’enfance compétente de son pays d’origine.

Article 40

À l’article L. 314‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la référence : « L. 314‑7 » sont insérés les mots : « et d’une atteinte grave à l’ordre du public ».

Chapitre VII

Des statistiques ethniques

Article 41

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code civil est complété par un article 17‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1731. – Des statistiques ethniques, permettant d’approfondir la connaissance de la situation sociologique et démographique de la France, peuvent être réalisées dans le seul but de renforcer la politique d’intégration et d’assimilation de la France. »