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N° 3840

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’arsenal pénal contre l’inceste,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BAZINMALGRAS, Bernard PERRUT, Alain RAMADIER, Véronique LOUWAGIE, Gérard MENUEL, Didier QUENTIN, Laurence TRASTOURISNART, Brigitte KUSTER, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Fabien DI FILIPPO, JeanClaude BOUCHET, Bernard DEFLESSELLES, Bérengère POLETTI, Frédérique MEUNIER, Ian BOUCARD, Guillaume PELTIER, Robin REDA, Nathalie SERRE, Valérie BEAUVAIS, Constance LE GRIP, Josiane CORNELOUP, JeanLuc BOURGEAUX, Annie GENEVARD, Isabelle VALENTIN,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, 5 % des femmes et 1 % des hommes ont été victimes d’inceste dans leur enfance selon l’enquête Virage de 2015. D’après un sondage réalisé par l’institut Ipsos et paru en novembre 2020, 10 % des Français ont été victimes d’inceste.

Ces agressions sexuelles incestueuses sont à l’origine de graves perturbations sur les plans comportemental, neurobiologique, cognitif, affectif, etc...

C’est un véritable drame humain dans la vie de ces victimes. La vulnérabilité aux problèmes de santé est aggravée pour le reste de leur vie : troubles alimentaires, trouble dépressif et conduites addictives.

La vie sociale de ces personnes est également affectée et se caractérise notamment par le retrait et l’agressivité. Une étude canadienne a montré que 73 % des adultes prostitués ont été victimes d’abus sexuels au cours de leur enfance.

Face aux bouleversements dramatiques causés par l’inceste dans la vie des victimes, nous proposons de renforcer l’arsenal pénal contre l’inceste.

L’article 1er de cette proposition de loi vise ainsi à créer au sein du code pénal des infractions spécifiques condamnant l’inceste jusqu’à présent considéré comme simple circonstance aggravante.

Il prévoit de sanctionner le viol incestueux comme un crime passible de 30 ans de réclusion criminelle contre 20 ans pour le viol non incestueux.

Il prévoit également que l’agression sexuelle incestueuse soit sanctionnée de 20 ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende avec des circonstances aggravantes susceptibles de porter la peine à 30 ans.

Actuellement, l’inceste commis par les cousins ou les grands‑oncles et tantes n’est pas reconnu par la loi. Nous proposons alors à l’article 2 de revoir la définition de l’inceste pour inclure l’ensemble de la sphère familiale.

Cet article doit permettre d’élargir la définition de l’inceste. Pour le moment, les atteintes sexuelles commises par les cousins, cousines, grands‑oncles et grandes‑tantes ne sont pas considérées comme incestueuses.

Il est nécessaire de tenir compte des évolutions de la structure familiale dans notre société et ainsi d’inclure de nouveaux membres de la famille dans le périmètre de la définition de l’inceste.

L’actualité a donné une visibilité nouvelle aux enjeux de la lutte contre l’inceste.

Cette proposition de loi entend donc profiter de l’intérêt accru que la société porte à ce sujet pour proposer à nouveau des évolutions particulièrement nécessaires de notre droit.

Tel est l’objet de la proposition de loi que nous soumettons à votre approbation.


proposition de loi

Article 1er

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par des articles 222‑313 à 222‑31‑5 ainsi rédigés :

« Art. 222313. – Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle.

« Art. 222314. – L’agression sexuelle incestueuse est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Art. 222315. – L’infraction définie à l’article 222‑31‑4 est punie de trente ans d’emprisonnement :

« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

« 2° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 3° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »

Article 2

Après le mot : « neveu », la fin du troisième alinéa de l’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand‑oncle ou une grand‑tante ».