Description : LOGO

N° 3855

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2021.

PROPOSITION DE LOI

rendant obligatoire la justification de son identité par la présentation de certains documents,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Brigitte KUSTER, Édith AUDIBERT, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, Sandrine BOËLLE, JeanYves BONY, JeanClaude BOUCHET, Josiane CORNELOUP, Claude de GANAY, Charles de la VERPILLIÈRE, JeanPierre DOOR, Annie GENEVARD, Véronique LOUWAGIE, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Alain RAMADIER, Julien RAVIER, Frédéric REISS, Nathalie SERRE, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La carte nationale d’identité est devenue un élément presque quotidien de nos vies. Attestant de la citoyenneté française, elle est régulièrement exigée pour attester de notre identité dans les démarches et les relations avec l’administration. S’il a existé précédemment des embryons de notre carte d’identité, il a fallu attendre l’entre‑deux‑guerres pour que le projet prenne véritablement forme.

Ainsi, en 1921, le préfet de police de Paris, Robert Leullier avait déclaré qu’il faudrait rendre obligatoire la « carte d’identité de Français » qu’il avait instaurée dans le département de la Seine, regroupant la capitale et sa petite couronne. Il n’en fut finalement rien et celle‑ci est donc restée facultative.

Après la guerre, c’est le décret du 22 octobre 1955 qui a régi sa délivrance en la rendant facultative sur tout le territoire français.

Il a fallu attendre décembre 1995 pour qu’elle soit généralisée, et septembre 1998 pour que sa gratuité soit instaurée.

De nouvelles modifications sont intervenues, à nouveau par décret, en janvier 2009, précisant les conditions de la gratuité en la limitant à la délivrance d’une première carte d’identité ou son renouvellement, puis en janvier 2014, prolongeant de dix à quinze ans sa durée de validité, à l’exception des mineurs, dont la durée de validité est restée fixée à dix ans.

Ces multiples changements réglementaires témoignent d’ailleurs du long parcours de ce document d’identité présent dans le portefeuille de nombreux Français, sans qu’à aucun moment, pourtant, la carte d’identité ne soit rendue obligatoire.

Ainsi, contrairement à une croyance populaire bien ancrée, aucun texte de loi, aucun décret n’oblige encore aujourd’hui le citoyen français à disposer de ce document. Une réalité d’ailleurs rappelée par le ministère de l’intérieur lors des débats dans l’hémicycle sur la proposition de loi relative à la sécurité globale.

Pourtant, en cas de contrôle d’identité, conformément à l’article 78‑2 du code de procédure pénal, les forces de l’ordre ne peuvent qu’« inviter à justifier, par tout moyen, de son identité » les personnes faisant l’objet dudit contrôle. La loi française ne prévoit donc pas d’obligation de disposer dans l’espace public d’un document justifiant de l’identité. Cette situation peut provoquer des longueurs administratives, avec des procédures nécessairement plus lourdes pour les forces de l’ordre en cas d’absence de présentation.

Dès lors, dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé, avec un risque terroriste qui reste particulièrement élevé en France, et afin de faciliter le travail des policiers et gendarmes nationaux, l’article premier de cette proposition de loi complète le code de procédure pénale en rendant obligatoire la présentation d’un document d’identité lors d’un contrôle. Pour les étrangers extracommunautaires, elle prévoit l’obligation de présenter l’un des documents prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Dans un souci de cohérence, l’article 2 met en conformité l’article premier de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité.

Renforcer la sécurité et faciliter les conditions d’exercice des contrôles d’identité par les forces de l’ordre, tel est le double objectif de cette proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « , par tout moyen, » sont supprimés ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les citoyens français, les citoyens d’un autre pays de l’Union européenne et les ressortissants d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Justifient de leur identité selon les modalités prévues au premier alinéa par la présentation d’une carte nationale d’identité en cours de validité ou d’un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans. Les ressortissants d’un État tiers justifient de leur identité par la présentation d’un passeport en cours de validité et, le cas échéant, de l’un des documents de séjour mentionnés aux articles L. 311‑1 et L. 311‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cours de validité. »

Article 2

L’article 1er de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – L’identité d’une personne se prouve selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale. »