Description : LOGO

N° 3857

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2021.

PROPOSITION DE LOI

renforçant les sanctions de l’occupation d’un logement
par des squatteurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

M. JeanLuc WARSMANN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit actuel ne protège pas suffisamment le propriétaire légitime d’un logement de son occupation illicite par des squatters.

Tout d’abord la définition législative actuelle du squat frauduleux est trop restrictive.

L’article L. 226‑4 du code pénal n’incrimine en effet l’occupation d’un logement d’autrui qu’à deux conditions : le logement doit être considéré comme le domicile de la victime, ce qui revient à tolérer le squat des résidences secondaires occasionnelles.

La seconde condition est encore plus restrictive : la victime doit prouver que les squatteurs ont pénétré dans les lieux par voie de fait ou manœuvres ou contrainte.

Cette condition est très souvent contournée devant le juge par l’exploitant prétendant avoir trouvé par exemple la porte ouverte.

La présente proposition de loi vise à trouver un équilibre plus équitable en portant de un à trois ans l’emprisonnement avec 15 000 à 30 000 euros d’amende les peines encourues en cas d’introduction par voie de fait dans un logement et en cas de maintien illicite dans celui‑ci, et à punir des mêmes peines le fait de se maintenir dans un logement d’autrui après s’y être introduit de quelque manière que ce soit.

 


proposition de loi

Article unique

L’article 226-4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « punie de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de se maintenir dans le logement d’autrui, hors les cas où la loi le permet, contre la volonté de la personne disposant d’un titre à l’occuper après s’y être introduit de quelque manière que ce soit. »