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N° 3866

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2021.

PROPOSITION DE LOI

pour reconnaître la prise en charge d’un frère ou d’une sœur,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard PERRUT, Emmanuelle ANTHOINE, Édith AUDIBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Philippe BENASSAYA, Émilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, JeanClaude BOUCHET, Bernard BOULEY, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Josiane CORNELOUP, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, JeanPierre DOOR, Claire GUION‑FIRMIN, Annie GENEVARD, JeanCarles GRELIER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Véronique LOUWAGIE, Éric PAUGET, Bérengère POLETTI, Nathalie PORTE, Didier QUENTIN, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Robert THERRY, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La solidarité caractérise l’ensemble des rapports familiaux, à travers, notamment, l’existence d’obligations alimentaires ; en revanche, la fratrie semble ignorer tout devoir de secours et d’assistance, alors que, paradoxalement, y est attaché un idéal de fraternité.

Bien qu’il n’existe pas d’obligation de soutien financier entre frère et sœur, il est malheureusement fréquent, en raison de la séparation ou du divorce de leurs parents, voire du décès de l’un d’entre eux, ou plus tard pour des raisons économiques liées souvent au chômage ou encore pour des raisons de santé, que des frères et sœurs décident de s’entraider en vivant ensemble et que l’un d’eux subvienne aux besoins de l’autre sans ressources suffisantes.

Nous connaissons ainsi tous des personnes qui, à différents moments de la vie, font des efforts particuliers soit pour assurer le financement des études de leur frère ou sœur, soit pour les accueillir parce qu’ils sont sans emploi, désemparés, malades ou âgés et ne peuvent s’assumer.

Actuellement pourtant, aucune mesure fiscale n’est offerte pour encourager une réelle solidarité familiale entre frère et sœur qui vivent sous le même toit, à l’exception de l’exonération des droits de succession de la part recueillie par chaque frère ou sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

– qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;

– qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

Prévue à l’article 796‑0 ter du code général des impôts, cette exception semble reconnaître la réalité sociologique, selon laquelle, frères et sœurs âgés, se retrouvant seuls, décident de vivre ensemble leurs dernières années.

À l’heure où l’on assiste à l’éclatement de nombreuses familles provoquant l’isolement de ses membres, il apparaît important d’encourager toute initiative familiale visant à offrir un soutien tant moral que financier.

Sans compter qu’il est d’ailleurs déjà possible de rattacher une personne à charge au foyer fiscal si elle est déclarée invalide à plus de 80 % par exemple, ou de déduire des impôts les frais d’accueil d’une personne âgée de plus de 75 ans, sans qu’un quelconque lien de parenté ne soit même nécessaire.

C’est pourquoi cette présente proposition de loi vise, d’une part, à permettre à un contribuable de compter comme personne à charge, pour le calcul de son quotient familial, un frère ou une sœur qui vit effectivement sous son toit et dont il assure exclusivement la charge (article 1er). Dans cette hypothèse, le contribuable concerné bénéficiera d’une demi‑part supplémentaire du quotient familial.

Ce texte propose, d’autre part, d’autoriser un contribuable à déduire les sommes qu’il verse à un frère ou une sœur qui ne bénéficie d’aucune pension alimentaire de la part de ses parents (article 2).


proposition de loi

Article 1er

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa du I de l’article 194, la référence : « de l’article 196 A bis » est remplacée par les références : « des articles 196 A bis et 196 A ter » ;

2° Après l’article 196 A bis, il est inséré un article 196 A ter ainsi rédigé :

« Art. 196 A ter. – Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, un frère ou une sœur, à condition qu’il vive sous son toit et qu’il en assure exclusivement la charge. »

Article 2

Le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ; sommes versées à un frère ou une sœur dépourvu de ressources et ne bénéficiant pas d’une pension alimentaire dans les conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du 2° du II du même article, après le mot : « majeur », sont insérés les mots : « et par frère et sœur ».

Article 3

Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.