N° 3898
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 février 2021.
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,
visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification,
(Procédure accélérée)
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3470, 3598 rect. et T.A. 528.
Sénat : 200, 356, 357 rect. et T.A. 64 (2020‑2021).
– 1 –
Chapitre Ier
Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération
Article 1er
(Supprimé)
Article 1er bis AA (nouveau)
Le premier alinéa du II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».
Article 1er bis A
(Supprimé)
Article 1er bis
Après l’article L. 4011‑4 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 4011‑4‑1 à L. 4011‑4‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 4011‑4‑1. – Des professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire ou au sein d’un service ou établissement médico‑social et travaillant en équipe peuvent, à leur initiative, élaborer un protocole autre qu’un protocole national proposant une organisation innovante, afin notamment de renforcer le maillage territorial de l’offre de soins. Ce protocole est instruit, autorisé, suivi et évalué dans le cadre de la procédure des expérimentations à dimension régionale mentionnées au III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale. Le protocole n’est valable que pour l’équipe promotrice, dont les professionnels de santé sont tenus de se faire enregistrer sans frais auprès de l’agence régionale de santé.
« Art. L. 4011‑4‑2 à L. 4011‑4‑8. – (Supprimés) ».
Article 1er ter A (nouveau)
Au dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, les mots : « et de la santé, » sont remplacés par les mots : « , de la santé et du handicap ».
Article 1er ter
(Conforme)
Chapitre II
L’évolution des professions de sage‑femme, de pharmacien et de certains auxiliaires médicaux
Article 2
(Conforme)
Article 2 bis
À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prescripteur », sont insérés les mots : « ou la sage‑femme prescriptrice ».
Article 2 quater
L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151‑4. – Les sages‑femmes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations strictement nécessaires à l’exercice de leur profession.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages‑femmes, détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 2 quinquies AA (nouveau)
Après l’article L. 162‑8‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑8‑2. – Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, toute assurée ou ayant droit enceinte peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l’assurance maladie le nom de sa sage‑femme référente.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Articles 2 quinquies A et 2 quinquies B
(Supprimés)
Article 2 quinquies
À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés.
Article 2 sexies (nouveau)
Après le 3° de l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Les infirmières et infirmiers ;
« 5° Les médecins généralistes de premier recours. »
Article 2 septies (nouveau)
Après l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3121‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121‑2‑3. – I. – Lorsqu’une situation d’urgence justifie la prise d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine, les premières prises de ce traitement peuvent être prescrites par un médecin de ville ou peuvent être délivrées sans ordonnance par un pharmacien, après information du patient sur le protocole à suivre pour la poursuite efficace du traitement.
« Par dérogation à l’article L. 1111‑5, la personne mineure, qui s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale préalablement à la mise en œuvre du traitement mentionné au premier alinéa du présent I, est dispensée de se faire accompagner d’une personne majeure.
« II. – Sous réserve de la réalisation préalable des examens nécessaires, la prescription d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine peut intervenir à l’occasion d’une téléconsultation assurée par un médecin, sans nécessité pour le patient d’avoir été préalablement orienté par son médecin traitant ni d’avoir déjà consulté en présentiel le médecin téléconsultant.
« III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. »
Article 2 octies (nouveau)
L’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux et aides techniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret. »
Article 2 nonies (nouveau)
L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L’orthophoniste peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Un compte rendu du bilan ayant été réalisé par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »
Article 2 decies (nouveau)
Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
Article 2 undecies (nouveau)
L’article L. 6211‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « , des actes de vaccination » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».
Chapitre III
Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé
Article 3
Le 1° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de ce statut, leur recrutement pourvoit dans les meilleurs délais aux vacances de poste dans un pôle d’activité déclarées par le directeur général du centre national de gestion. »
Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 1434‑2, après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « , elle‑même issue du projet territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 » ;
2° Le III de l’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « donne », il est inséré le mot : « obligatoirement » ;
– après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « au sein desquels figurent obligatoirement les groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132‑1 » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « tient », il est inséré le mot : « obligatoirement » ;
3° Le II de l’article L. 6132‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’appuie sur le projet territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 et, le cas échéant, sur le projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2. » ;
b) Le b du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En sont membres avec voix consultative le directeur et un représentant de la conférence médicale des établissements mentionnés au VIII de l’article L. 6132‑1 ainsi que les représentants légaux des communautés mentionnées à l’article L. 1434‑12 dont les territoires d’action sont inclus dans la convention mentionnée au I de l’article L. 6132‑1. »
Article 4 bis
(Supprimé)
Article 4 ter
L’article L. 6146‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 6154‑1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ces contrats, à l’exception de ceux conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;
3° (nouveau) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrats conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants. »
Article 4 quater A (nouveau)
L’article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique s’applique à compter du lendemain de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du même article L. 6152‑5‑1, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article 4 quater
(Supprimé)
Article 4 quinquies (nouveau)
I. – L’article L. 6161‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 4° du I de l’article L. 6112‑2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112‑3 qui, à la date de promulgation de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »
II. – Le II de l’article 57 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est abrogé.
Chapitre IV
Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé
Article 5
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au 4° du II de l’article L. 6132‑2, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
2° (nouveau) L’article L. 6146‑1 est ainsi modifié :
a) Le huitième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce contrat prévoit les modalités d’une délégation de signature accordée au chef de pôle pour la gestion des ressources humaines du pôle ainsi que l’engagement de dépenses de fonctionnement et d’investissement, dans des limites fixées par arrêté ministériel. Les termes de ce contrat sont discutés en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé. » ;
b) Au début de la deuxième phrase du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, » ;
c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice du septième alinéa du même article L. 6146‑1‑1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, départements, unités et structures qui composent le pôle. » ;
3° Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6146‑1‑1. – Les services mentionnés à l’article L. 6146‑1 constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.
« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.
« Dans les centres hospitaliers, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement et après avis du chef de pôle. Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, et après avis du chef de pôle. En cas de désaccord, la décision revient au directeur d’établissement.
« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur de l’établissement et le ministre de la défense.
« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement et au projet médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2. Dans le cadre de l’article L. 6146‑1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle mentionné au même article L. 6146‑1.
« Le chef de service organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;
4° (nouveau)(Supprimé).
Article 5 bis A (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « , de la pertinence ».
Article 5 bis
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6143‑2‑2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques définissent, chacun pour les compétences qui leur sont attribuées par le présent code, les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico‑techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Ces besoins sont régulièrement évalués afin d’y adapter l’offre de soins. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques prennent en compte l’évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques.
« Ils définissent également les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients, notamment ceux en situation de handicap.
« Dans les centres hospitaliers universitaires, ils comprennent l’articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, en lien avec les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.
« Ils définissent, sans préjudice et en cohérence avec le plan médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2, l’articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d’exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, et dans les établissements sociaux et médico‑sociaux.
« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques sont élaborés, en étroite association avec le directeur d’établissement, respectivement par les membres de la commission médicale d’établissement et les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, chacune des commissions recueillant, pour le projet dont elle est chargée, l’avis de l’autre. Les projets sont ensuite soumis au directoire par le directeur d’établissement et, respectivement, le président de la commission concernée. Après délibération, le directoire peut demander au directeur d’établissement et au président de la commission concernée de renvoyer le projet à ladite commission afin de le compléter et de l’amender sous un délai d’un mois. La commission concernée adopte un projet final, que le directeur d’établissement et le président de ladite commission soumettent pour approbation au directoire. » ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Ils comprennent les… (le reste sans changement). » ;
2° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 6143‑7‑3 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Au début de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « En étroite collaboration avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, » ;
3° (nouveau) La première phrase de l’article L. 6143‑7‑4 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « projet médical », sont insérés les mots : « et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;
b) Après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « sur cette base » ;
c) À la fin, les mots : « , notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » sont supprimés.
Article 6
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au c du 5° du II de l’article L. 6132‑2, après les mots : « d’établissement », sont insérés les mots : « et les commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;
2° (nouveau) L’article L. 6144‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « contribue » est remplacé par les mots : « et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques contribuent » ;
– les mots : « et de son projet médical » sont remplacés par les mots : « et, dans les conditions mentionnées à l’article L. 6143‑2‑2, de leurs projets médical et de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;
– les mots : « elle propose » sont remplacés par les mots : « elles proposent » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Elle est consultée » sont remplacés par les mots : « Elles sont consultées » ;
3° (nouveau) L’article L. 6144‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques est composée de représentants des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et des aides‑soignants. » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Chacune élit son président. » ;
c) Au début du second alinéa, le mot : « Sa » est remplacée par le mot : « Leur » et le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
4° (nouveau) L’article L. 6146‑9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , qui travaille en étroite collaboration avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 6146‑12. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, le directeur de l’établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico‑soignante d’établissement se substituant à ces deux commissions.
« Cette décision doit recueillir préalablement l’avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.
« La commission médico‑soignante ainsi créée se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.
« La commission médico‑soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ainsi que son vice‑président parmi les représentants des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et des aides‑soignants.
« Le président et le vice‑président de la commission médico‑soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d’établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico‑soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico‑soignante d’établissement.
« La commission médico‑soignante d’établissement est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et des aides‑soignants. Dans le cas d’une saisine, la décision du directeur est liée. »
Article 6 bis
L’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, et après avoir recueilli l’avis de ces deux commissions » ;
2° Au 4°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ».
Article 7
(Suppression conforme)
Article 7 bis A (nouveau)
Après l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6132‑1‑1. – Lorsque les organes et instances du groupement sont réunis pour délibérer par vote sur décision, il est établi le principe de l’attribution d’une voix par membre ayant voix délibérative. Ce principe concerne le comité stratégique, le comité territorial des élus locaux, le comité des usagers ou la commission des usagers du groupement et la conférence territoriale de dialogue social. »
Article 7 bis B (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique, après le mot : « convergent », sont insérés les mots : « et interopérable ».
Article 7 bis
La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) À l’intitulé du livre III et du titre Ier du même livre III, après le mot : « urgente, », sont insérés les mots : « service d’accès aux soins, » ;
1° L’article L. 6311‑2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces unités participent au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit être organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Service d’accès aux soins
« Art. L. 6311‑3. – Le service d’accès aux soins a pour objet d’évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle‑ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état et adaptés à ses besoins spécifiques.
« Il assure une régulation médicale commune pour l’accès aux soins, qui associe le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 et une régulation de médecine ambulatoire coordonnée avec les horaires de permanence des soins adaptés aux besoins de santé de la population.
« Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
« Il est accessible gratuitement sur l’ensemble du territoire.
« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et des services d’incendie et de secours.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Article 8
Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1 est supprimée ;
b) Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6146‑1‑2. – Par dérogation aux articles L. 6146‑1 et L. 6146‑1‑1, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement d’un établissement public de santé peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d’établissement approuvé par le directoire.
« Cette décision est prise après avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Le comité technique d’établissement est consulté.
« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico‑techniques ainsi créées, après avis de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces structures.
« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l’établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement. » ;
2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Simplification et liberté d’organisation
« Art. L. 6149‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi qu’à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2, L. 6146‑1, L. 6146‑2 et L. 6146‑9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.
« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi que, le cas échéant, du comité technique d’établissement et du conseil de surveillance.
« Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement des structures ainsi créées et les modalités d’expression de ces mêmes personnels en leur sein.
« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.
« Art. L. 6149‑2. – Des mesures réglementaires déterminent les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »
Article 8 bis
(Supprimé)
Article 9
L’article L. 6143‑7‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – le directeur mentionné à l’article L. 6146‑9 ;
« – un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ; »
2° bis (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « qui appartiennent aux professions médicales » ;
b) Les mots : « pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme » sont remplacés par les mots : « ces membres sont nommés » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation avec le directoire, désigner au plus deux représentants d’usagers, qui ne peuvent être membres du conseil de surveillance et qui peuvent participer, de manière ponctuelle et avec voix consultative, aux séances du directoire.
« Chaque séance du directoire fait l’objet d’un relevé de conclusions, dont communication est donnée sous un délai de quinze jours aux personnels mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6146‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1. »
Article 9 bis
Après le 18° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 25 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il en informe le conseil de surveillance. »
Article 9 ter A (nouveau)
L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « exécutif ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président du conseil régional ou son représentant » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « et au 3° » sont supprimés.
Article 9 ter (nouveau)
Après le 8° de l’article L. 6143‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications. »
Articles 10 et 11
(Supprimés)
Article 11 bis
(Conforme)
Article 11 ter (nouveau)
Après l’article L. 6143‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143‑2‑3. – Le projet psychologique prévu à l’article L. 6143‑2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues, à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation et de leur structuration dans l’établissement.
« Lorsque l’effectif des psychologues le permet, il prévoit la désignation de psychologues coordonnateurs chargés de leur encadrement hiérarchique de proximité. »
Chapitre V
Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité
Articles 12, 13, 13 bis et 13 ter
(Conformes)
Article 13 quater
(Supprimé)
Chapitre VI
Simplification des démarches des personnes en situation de handicap
Article 14
Pour la mise à disposition de l’information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a la charge en application de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d’accès à l’emploi et à la formation. Cette plateforme est accessible, au sens de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d’expérience des utilisateurs dans la perspective d’une amélioration continue de son utilisation.
Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article sont proposés en complément des modalités d’accueil physique et téléphonique établies par chaque département pour assurer l’information et la conduite des démarches des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.
La définition des services personnalisés mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au même premier alinéa se fait en concertation avec les départements.
Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l’alimentation, la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur l’espace personnel de chaque titulaire d’un compte sur la plateforme numérique nationale prévue audit premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants, à leurs représentants légaux et aux entreprises ainsi qu’à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.
Article 14 bis A (nouveau)
Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l’article L. 6112‑1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l’article L. 6112‑5 du même code.
Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.
Articles 14 bis et 14 ter
(Supprimés)
Article 15
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2021.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER