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N° 3909

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 février 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à attribuer un conseiller spécialisé à chaque famille accompagnant une personne en situation de handicap dans la gestion des démarches administratives,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Émilie BONNIVARD, JeanLuc REITZER, Isabelle VALENTIN, JeanClaude BOUCHET, Éric PAUGET, Yves HEMEDINGER, Pierre CORDIER, Bernard PERRUT, JeanMarie SERMIER, Jacques CATTIN, Frédéric REISS, Laurence TRASTOURISNART, Vincent ROLLAND, Philippe BENASSAYA, Michel VIALAY, Bernard BOULEY, Geneviève LEVY, Julien RAVIER, Robert THERRY, Josiane CORNELOUP, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Malgré les difficultés, ils font face. Nous ne pouvons rester inattentifs à leur détresse. Je veux parler des 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Certes pour 80 % de ces personnes il s’agit de handicaps « invisibles ». Pourtant, les démarches administratives sont pour chacune et chacun fastidieuses. En effet, le délai moyen de traitement enregistré dans les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) est de 4 mois. 

En plus des délais importants dans le traitement des demandes administratives, ces démarches s’avèrent particulièrement complexes et fastidieuses. C’est pour répondre à cette question qu’ont été adoptés les décrets n° 2018‑1222 et n° 2018‑1294 des 24 et 27 septembre 2018 qui ont permis d’allonger la durée maximale d’attribution des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et d’attribuer sans limitation de durée certains droits aux personnes dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.

Ces mesures de simplification des démarches administratives des personnes handicapés et de leurs proches ne sont toutefois pas suffisantes. Administrativement, il demeure de trop nombreuses lourdeurs et de trop longs délais. Cela a une incidence sur les proches des personnes handicapées qui les accompagnent au quotidien dans leurs démarches. En effet ceux‑ci n’ont souvent ni le temps ni les connaissances nécessaires pour mener à bien les démarches.

Viennent ensuite s’ajouter aux lourdeurs administratives, les innombrables interlocuteurs. Entre les maisons départementales des personnes handicapées, les ARS, les services départementaux, les Instituts médico‑éducatif, la CPAM, l’assistance sociale, les familles ne savent plus à qui s’adresser. Ce sentiment est d’autant plus renforcé que ces organisations rejettent leurs responsabilités les unes sur les autres, laissant ainsi les familles désemparées.

Ces lourdeurs découragent alors certaines personnes handicapées ou leurs proches à entamer des démarches administratives. Il est en effet fréquent que ces personnes renoncent à leurs droits en raison du temps demandé pour obtenir des aides.

Nous ne pouvons accepter une double peine pour ces personnes déjà éprouvées. L’entourage des personnes handicapés sont capables de trouver la force de s’occuper de l’un des leurs, à la condition que l’Etat évite ou prenne en charge les lourdeurs et lenteurs administratives. 

Ainsi, il vous est proposé de créer, à partir des fonctionnaires existants, des missives de « conseiller spécial personnalisé » attribué à chaque famille en situation de handicap et chargés de réaliser et résoudre les problématiques liées aux administrations, afin de soulager les familles.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 114‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 11412. ‒ conseiller spécial est attribué à chaque famille en situation de handicap. Celui‑ci est chargé de prendre en charge, coordonner et résoudre les problématiques liées aux administrations. Il exerce sa mission en application de l’article L. 114‑1. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.