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N° 3910

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 février 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir le droit à l’enseignement supérieur
et à lutter contre les blocages des universités,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe BENASSAYA, Éric DIARD, Éric PAUGET, Michel HERBILLON, Édith AUDIBERT, Sandrine BOËLLE, Thibault BAZIN, Robin REDA, Nathalie PORTE, JeanLuc REITZER, Yves HEMEDINGER, JeanClaude BOUCHET, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Brigitte KUSTER, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Michel VIALAY, Marc LE FUR, Ian BOUCARD, Bernard PERRUT, Alain RAMADIER, Emmanuel MAQUET, Robert THERRY, Philippe GOSSELIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Durant l’année 2020, de nombreuses universités, à Paris et partout en France, ont subi des blocages organisés par une minorité d’étudiants, le plus souvent violents et dangereux. Ces blocages ont empêché une majorité d’étudiants d’exercer leur droit à l’éducation, protégé tant au niveau constitutionnel que conventionnel comme droit fondamental. Les conséquences sont nombreuses et trop peu considérées : stress, dépressions d’étudiants, insécurité, dégradations, etc…

Ces blocages ne font l’objet d’aucun préavis et se déroulent dans l’agressivité, il est donc impossible de les assimiler au droit constitutionnel de grève.

La violence et le trouble à l’ordre public ne relèveront jamais de l’exercice de la liberté d’expression. L’enseignement étant la pierre angulaire de la méritocratie républicaine et de la transmission, la République doit impérativement garantir l’ordre public et la liberté d’étudier.

Actuellement, les articles 431‑22 et 431‑23 du Code pénal incriminent le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement.

Toutefois, la Cour de cassation a précisé que les établissements d’enseignement supérieur ne sont pas des établissements scolaires et que les articles visés ne trouvent pas à s’appliquer (Crim. 11 déc. 2012, n° 11‑84.304).

Il est donc nécessaire de supprimer le terme « scolaire » afin d’inclure les autres établissements d’enseignement, et notamment les universités, pour reconnaître enfin le caractère délictuel des blocages sauvages et des intrusions illicites dans ces lieux.

 


proposition de loi

Article unique

À l’article 431‑22 du code pénal, le mot : « scolaire » est supprimé.