Description : LOGO

N° 3917

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 février 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à laisser le libre choix du support de l’identifiant régional
apposé sur les plaques d’immatriculation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Robert THERRY, JeanMarie SERMIER, Éric PAUGET, Vincent ROLLAND, Raphaël SCHELLENBERGER, Arnaud VIALA, AnneLaure BLIN, Valérie BAZINMALGRAS, Stéphane VIRY, Josiane CORNELOUP, Ian BOUCARD, Virginie DUBYMULLER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les plaques d’immatriculation des véhicules à moteur doivent comporter une série alphanumérique standardisée qui permet d’identifier le propriétaire du véhicule. Il ne s’agit pas de remettre en question cette obligation qui répond à une nécessité d’ordre public.

L’article L. 317‑3 du code la route confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les éléments devant figurer sur les plaques d’immatriculation.

C’est ainsi que l’arrêté ministériel du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation (JORF n° 0035 du 11 février 2009) prévoit dans son article 9 que « les plaques d’immatriculation des véhicules (...) doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d’une région et le numéro de l’un des départements de cette région. »

De plus, ce même article prévoit que « le choix de cet identifiant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d’immatriculation ».

Chacun est donc libre de choisir son identifiant territorial, une liberté dont nombre de nos concitoyens se saisissent déjà par volonté de s’identifier à un territoire qui leur est cher et dont il semble injustifié de les priver.

Néanmoins, ce même article prévoit aussi que seuls les logos régionaux proposés par les fabricants titulaires d’une homologation sont autorisés à être reproduits sur les plaques d’immatriculation.

Or, il nous semble qu’il s’agit d’une contrainte réglementaire injustifiée. En effet, seule la série alphanumérique remplit la fonction d’identification du propriétaire d’un véhicule. Preuve en est qu’il est possible pour le propriétaire d’une part d’en choisir un librement sans considération de son lieu de domiciliation, et d’autre part d’en changer sans avoir à accomplir une quelconque démarche administrative.

Ainsi, la contrainte réglementaire devant se limiter aux règles de la nécessité et de la proportionnalité, il nous semble qu’une liberté doit être aussi laissée au propriétaire dans son choix du support d’identifiant régional et pas seulement dans son choix de cet identifiant lui‑même. D’autant plus qu’entrent en jeu des considérations financières : le coût d’une plaque d’immatriculation réalisée par un fabricant titulaire d’une homologation s’avère beaucoup plus important par exemple que le coût du simple autocollant qui pourrait être apposé sur la plaque homologuée. Le critère de la sécurité avancé par certains qui pointent l’aspect parfois non réfléchissant d’un tel support ne saurait être retenu dans la mesure où seule importe la bonne visibilité de la série alphanumérique.

Au surplus, l’article L. 317‑2 I. du code la route est obsolète dans la mesure où il détermine le montant d’une infraction en francs.

La proposition de loi qui vous est soumise permettrait donc une mise à jour opportune de cet article du code de la route pour, d’une part, laisser à chacun le libre choix de son support d’identifiant régional et pour, d’autre part, modifier le montant de l’infraction en cas d’usage de faux, soit actuellement 25 000 francs, afin de le fixer, après prise en compte de l’érosion monétaire, à 5 000 euros.


proposition de loi

Article 1er

Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin du I de l’article L. 317‑2 du code de la route est ainsi rédigée : « 5 000 euros d’amende. Le fait de modifier l’identifiant régional constitué par le logo officiel d’une région et le numéro de l’un des départements de cette région à l’aide d’un support apposé n’est pas constitutif de l’infraction prévue au présent I. »