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N° 3952

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2021.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à traduire les résultats de la votation populaire
sur l’écologie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marine LE PEN,

députée.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la suite de la votation nationale prévue par la proposition de loi organisant une votation nationale au suffrage universel sur des décisions ayant une incidence sur l’environnement, cette proposition de loi constitutionnelle vise à transposer les résultats des réponses positives dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans la Constitution pour les mesures de rang constitutionnel.

Dans sa rédaction initiale, ce texte reprend l’ensemble de mesures. En cas de réponses négatives à l’une des questions posées lors de la votation, les articles de ce texte correspondant aux réponses négatives devraient être supprimés par amendement.

Le Titre IER modifie la Charte de l’environnement de 2004.

L’article 1er vise à inscrire le principe de sécurité environnementale dans la charte. L’article 2 vise à protéger l’environnement et la biodiversité. L’article 3 vise à accroitre l’information du consommateur afin de renforcer la citoyenneté de l’acte d’achat. Les articles 4 et 5 visent à encourager le localisme et l’économie circulaire tout en protégeant davantage le consommateur. L’article 6 vise à responsabiliser les entreprises sur les questions environnementales. L’article 7 vise à renforcer la place des citoyens dans les décisions ayant un impact sur l’environnement et l’article 8 renforce le caractère suprême du bloc de constitutionnalité dans l’ordre du droit.

Le Titre II crée un article 34‑2 dans la Constitution et en modifie l’article 53. Le nouvel article 34‑2 vise à donner une compétence au parlement pour autoriser la réalisation de certaines infrastructures ou certains équipements collectifs d’intérêt national. La modification de l’article 53 vise également à élargir les compétences du Parlement en lui donnant le pouvoir de ratification des engagements internationaux ayant une incidence sur l’environnement.


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

TITRE IER

MODIFICATION DE LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004

Article 1er

Après l’article 2 de la Charte de l’environnement, il est inséré un article 2‑1 :

« Art. 21. – Les politiques de protection de l’environnement concourent à la réalisation des objectifs de niveau élevé de protection de la santé humaine, de protection des consommateurs et d’amélioration du cadre de vie des Français, notamment par la réduction des nuisances de toute nature et la préservation des espaces destinés au repos et aux loisirs. »

Article 2

Après l’article 2‑1 de la Charte de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 2‑2 :

« Art. 22.  Les politiques menées aux fins de protection de l’environnement, y compris dans le domaine de l’énergie, ne peuvent avoir pour conséquence de porter atteinte aux espaces naturels, à l’harmonie des sites et paysages traditionnels et à la protection du patrimoine matériel et immatériel de la France. 

« La loi organise l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels. 

« Afin de limiter l’artificialisation des sols, elle peut soumettre toute nouvelle implantation d’établissements industriels ou commerciaux, d’équipements collectifs ou de bâtiments affectés aux services publics à l’obligation d’utiliser prioritairement les espaces déjà artificialisés. 

« La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques constituent un moyen de préserver la biodiversité. 

« Les politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme prennent en compte les objectifs mentionnés aux alinéas précédents.

« La politique agricole prend en compte et, le cas échéant, valorise et indemnise justement la contribution des exploitants à la protection de l’environnement et au maintien des paysages de la France. »

Article 3

Après l’article 2‑2 de la Charte de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 2‑3 ainsi rédigé :

« Art. 23. – Les usagers et les consommateurs ont le droit d’être effectivement et complètement informés, dans les conditions et limites fixées par la loi, de la composition, de l’origine et des conditions et procédés de sa fabrication de tout produit destiné à l’alimentation ou à la protection de la santé. »

Article 4

Après l’article 3 de la Charte de l’environnement, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art.  31.  Les accords internationaux ne peuvent avoir pour effet de conduire à l’importation de biens qu’il aurait été interdit de vendre ou de produire, eu égard aux éléments qu’ils contiennent ou à ses procédés de fabrication, en application des lois et règlements en vigueur relatifs à la sécurité et à la santé des personnes et à la protection de l’environnement. »

Article 5

Après l’article 3‑1 de la Charte de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 32.  Les taxes sur les biens manufacturés doivent être faire l’objet d’une modulation qui tient compte de leur durée et de la possibilité de les réutiliser et de les recycler.

« La loi institue des taxes spécifiques frappant les biens importés, afin de compenser les effets de leur production sur l’environnement. »

Article 6

Après l’article 4 de la Charte de l’environnement, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 41.  La loi prévoit les conditions d’engagement de la responsabilité du producteur, de l’importateur, du distributeur ou de tout metteur sur le marché dans le cas de vente en France de produits défectueux ou non conformes à la législation ou à la réglementation nationale. 

« La responsabilité d’une personne morale peut toujours être recherchée et engagée dans le cas de dommages environnementaux causés par d’autres personnes morales placées sous son contrôle direct ou indirect ou qui lui sont liées par des relations capitalistiques, y compris hors du territoire français. »

Article 7

L’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions publiques ayant un impact sur l’environnement sont prises dans le respect du principe de transparence de l’action administrative et respectent des conditions de forme et de procédures destinées à éviter l’influence de tout conflit d’intérêts.

« La loi fixe les conditions et limites dans lesquelles les projets d’actes ou de décisions ayant une incidence sur l’environnement sont soumis, par la voie de référendums ou de votations à caractère décisionnel ou de consultations à portée indicative, organisées au suffrage universel pour approbation ou ratification aux citoyens, notamment à la demande d’une fraction des électeurs intéressés. La loi fixe également les modalités selon lesquelles les citoyens peuvent, par l’exercice du droit de pétition, obtenir des pouvoirs publics constitutionnels ou des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qu’ils se prononcent sur un projet d’acte ou de décision ayant une incidence sur l’environnement. Le présent alinéa est applicable tant au niveau de l’État qu’à celui des collectivités territoriales, et y compris aux décisions relevant de la compétence du Parlement. 

« Toute personne invoquant la méconnaissance de la présente Charte dispose d’un recours juridictionnel effectif devant un tribunal indépendant et impartial, statuant dans un délai raisonnable, auquel elle peut notamment demander d’écarter l’application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un engagement international qui lui sont contraires. »

Article 8

La Charte de l’environnement est complétée par un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art 101. – Aucun acte pris en application des traités mentionnés au titre XV de la Constitution ne peut méconnaître les dispositions de la présente Charte. Le cas échéant, les pouvoirs publics constitutionnels doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les laisser inappliqués. »

TITRE II

RENFORCEMENT DES DROITS DU PARLEMENT

Article 9

Après l’article 34‑1 de la Constitution, il est inséré, un article 34‑2 ainsi rédigé :

« Art. 342.  Le Gouvernement soumet à l’approbation de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par une loi organique, la réalisation d’infrastructures ou d’équipements collectifs d’intérêt national, lorsque leur importance ou leur incidence sur l’environnement le justifie. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort. »

Article 10

Au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « ceux qui ont une incidence sur l’environnement, ».