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N° 3958

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à réussir la transition démographique
pour lutter contre l’âgisme,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Audrey DUFEU, Monique IBORRA, Annie VIDAL, Éric ALAUZET, Aude AMADOU, Stéphanie ATGER, Xavier BATUT, Sophie BEAUDOUINHUBIÈRE, Belkhir BELHADDAD, Aurore BERGÉ, Barbara BESSOT BALLOT, Claire BOUCHET, Bertrand BOUYX, Anne BRUGNERA, Danielle BRULEBOIS, AnneFrance BRUNET, Stéphane BUCHOU, Carole BUREAUBONNARD, AnneLaure CATTELOT, Danièle CAZARIAN, Samantha CAZEBONNE, Philippe CHALUMEAU, Annie CHAPELIER, Stéphane CLAIREAUX, JeanCharles COLASROY, Fabienne COLBOC, François CORMIERBOULIGEON, Dominique DA SILVA, Olivier DAMAISIN, Yves DANIEL, François de RUGY, Benjamin DIRX, Jacqueline DUBOIS, Nicole DUBRÉCHIRAT, Sophie ERRANTE, Agnès FIRMIN LE BODO, JeanLuc FUGIT, Camille GALLIARD-MINIER, Laurence GAYTE, Olga GIVERNET, Valérie GOMEZBASSAC, Florence GRANJUS, Romain GRAU, Émilie GUEREL, Yannick HAURY, Sacha HOULIÉ, Yannick KERLOGOT, Sonia KRIMI, AnneChristine LANG, Mohamed LAQHILA, JeanClaude LECLABART, JeanPaul LECOQ, Sandrine LE FEUR, Christophe LEJEUNE, Marion LENNE, Nicole LE PEIH, Monique LIMON, MarieAnge MAGNE, Jacqueline MAQUET, Didier MARTIN, Denis MASSÉGLIA, Sereine MAUBORGNE, Graziella MELCHIOR, Ludovic MENDES, Marjolaine MEYNIERMILLEFERT, Monica MICHEL, JeanMichel MIS, Sandrine MÖRCH, Cécile MUSCHOTTI, Claire O’PETIT, Valérie OPPELT, Catherine OSSON, Xavier PALUSZKIEWICZ, Hervé PELLOIS, Alain PEREA, Pierre PERSON, Michèle PEYRON, Benoit POTTERIE, Éric POULLIAT, Florence PROVENDIER, PierreAlain RAPHAN, Cécile RILHAC, Mireille ROBERT, Muriel ROQUESETIENNE, Laurianne ROSSI, Nathalie SARLES, Bertrand SORRE, Sira SYLLA, Marie TAMARELLEVERHAEGUE, Liliana TANGUY, Stéphane TESTÉ, Vincent THIÉBAUT, Valérie THOMAS, Alice THOUROT, Huguette TIEGNA, JeanLouis TOURAINE, Élisabeth TOUTUTPICARD, Stéphane TRAVERT, Nicole TRISSE, Stéphane TROMPILLE, Laurence VANCEUNEBROCK, Patrick VIGNAL, Corinne VIGNON, Guillaume VUILLETET, Hélène ZANNIER,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Notre société se compose de personnes visibles qui font corps. Puis, il y a les invisibles que nous oublions à tort. » ([1])

Aujourd’hui, l’avancée en âge est présentée comme un choc, comme un « péril blanc » ou encore comme un coût. Cette sémantique sous‑entend que la vieillesse serait un mal pour notre pays. Si ces propos à connotation péjorative sont tolérés dans notre société, c’est bien qu’ils sont le reflet de craintes personnelles et d’un désarroi collectif face à l’avancée en âge. 

Le terme d’âgisme (Ageism) est apparu en 1969 aux États‑Unis, utilisé par le gérontologue Robert Butler, en référence aux discriminations touchant les personnes âgées. Il est parfois employé aujourd’hui pour toutes les personnes qui en sont victimes quel que soit leur âge. L’article 225‑1 du code pénal n’utilise pas le terme « d’âgisme », mais identifie l’âge comme motif de discrimination.

Ne plus stigmatiser les personnes par leur âge, par ce qu’elles représentent, dans un monde basé sur l’instantané, la performance et le culte de la jeunesse, doit être le liant pour une société apaisée.

L’augmentation de l’espérance de vie fait de la vieillesse un nouvel espace de vie à réinventer et à habiter, bien loin de l’idée du naufrage véhiculée. Chaque entrée dans un nouvel âge de la vie requiert une capacité d’adaptation.

Vouloir changer le regard sur les personnes vieillissantes commence par porter un regard d’égal à égal pour accompagner la longévité de nos concitoyens.

Le renforcement des droits des personnes âgées dans notre société pour lutter contre l’âgisme est devenu au regard de la crise du Covid19 une nécessité. Il faut rééquilibrer le regard porté sur le vieillissement dans notre société.

Nous devons revoir les comportements et représentations péjoratives liés à l’avancée en âge tout comme le « paternalisme » avec lequel sont traités les aînés aujourd’hui.

La vieillesse ne doit pas être une construction sociale « homogénéisante ». Le changement de regard sur le vieillissement s’effectuera selon la capacité des politiques publiques à s’adapter et à être agiles, au risque par facilité de vouloir unifier leurs approches par le seul critère de l’âge.

Nos institutions, nos organisations, nos politiques participent de manière souvent involontaire à gommer les particularités d’un grand nombre de nos concitoyens parce qu’ils vieillissent, parce qu’ils deviennent doucement invisibles.

Chacun doit trouver sa place pour la simple et bonne raison que chacun a une place   Pour cela, notre société doit accorder aux ainés une pleine reconnaissance sociale et sociétale.

Le titre I vise à renforcer les droits des personnes âgées et, ainsi, réaffirmer leur citoyenneté. De grandes lois, telles que celles de 2002 pour le droit des malades ou 2005 pour le droit des personnes en situation de handicap ont permis de renforcer les droits pour des personnes en situation de fragilité ou de vulnérabilité. Le présent titre propose d’élargir ce corpus en précisant les droits dont bénéficient les personnes âgées, notamment celles nécessitant une aide à l’autonomie.

Le premier chapitre présente les nouveaux droits accordés aux personnes âgées, notamment celles nécessitant une aide à l’autonomie.

L’article premier pose le principe de la participation des personnes âgées et de leur représentant au sein des instances prenant des décisions les concernant. En effet, trop souvent des décisions concernant la vie des personnes âgées ou leur cadre de vie sont prises sans leur association réelle. Aussi, grâce à cet article, elles devront être systématiquement associées aux prises de décisions les concernant, notamment dans les établissements médico‑sociaux et le secteur du domicile.

L’article 2 affirme l’obligation de la collectivité nationale de garantir les conditions de l’égalité des droits et des chances à tous les citoyens âgés. Si la loi garantie des droits, il faut cependant que les personnes, même en situation de vulnérabilité, puissent les exercer. Aussi, cet article vient réaffirmer le principe de garantie des droits pour les citoyens âgés.

La question de la longévité est trop souvent abordée en réaction à une crise, comme lors de la canicule de 2003 ou la crise de la covid‑19 que nous traversons. Afin de construire es politiques publiques sur le long terme, avec une vision programmatique et prospective, l’article 3 propose l’organisation, tous les trois ans, d’une Conférence nationale du grand âge et de l’autonomie.

L’article 4 prévoit la possibilité pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) de demander l’accompagnement d’un tiers pour faire valoir leurs droits. Cette personne tierce serait un (ou une) bénévole délégué(e) par une association signataire d’une convention avec le conseil départemental et aurait pour mission d’accompagner la personne âgée ou en situation de handicap dans ses démarches administratives.

Le deuxième chapitre vise à créer les conditions du développement de l’éthique de la longévité. Pour changer les représentations, l’éthique doit être progressivement pratiquée par le plus grand nombre pour élaborer à partir de situations concrètes un corpus éthique conciliant le respect des individus et de ses désirs au sein de son territoire et des valeurs de ses habitants.

L’article 5 élargit les missions du Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) afin d’y intégrer pleinement dans son champ de compétences les questions relatives à la longévité dont il a déjà pu se saisir. Il s’agit de pouvoir mieux répondre aux demandes des acteurs et ainsi développer une véritable éthique de la longévité.

L’article 6 prévoit que le CCNE et les espaces territoriaux de réflexion éthique organisent, en parallèle de la Conférence nationale du grand âge et de l’autonomie, des débats éthiques sur les questions posées par le vieillissement et la longévité. Ces débats devront être organisés avec les citoyens et non pas uniquement avec des professionnels du secteur.

Notre société fait face aujourd’hui à d’importantes mutations : la transition énergétique, la révolution numérique et la transition démographique.

L’allongement de la vie doit nous réinterroger sur cette longévité nouvelle. Le vieillissement est une opportunité de construire durablement les transitions auxquelles nous sommes confrontés.

La société de la longévité c’est aujourd’hui et demain. Elle passe par les trois piliers essentiels à son équilibre : le social, l’économique et l’environnemental. Il est ainsi parfaitement fondé d’aborder la longévité selon l’approche du développement durable dont les solidarités entre générations et l’épanouissement des individus sont des finalités. Le développement durable doit être à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Le social doit être un objectif, l’économie un moyen et l’environnement une condition.

Continuer à les cantonner à une question médico‑sociale est une erreur qu’il nous faut aujourd’hui dépasser.

Le Ministère des Solidarités et de la Santé ne peut porter à lui seul la politique du grand âge dans notre pays, aussi bien de manière conceptuelle que financière. Il est indispensable que cette thématique soit portée par tous. La longévité doit être rendue visible au travers de politiques transversales.

Accompagner le vieillissement et la transition démographique est une responsabilité collective.

D’autres transitions sont à venir et impacteront les vulnérabilités sociales en lien avec l’évolution rapide des technologies ou encore de la dématérialisation excluant toute une partie des citoyens précaires. Ainsi l’adaptation de notre société aux transitions ne se cantonnent plus qu’à la seule question du vieillissement mais réinterroge la place des personnes vulnérables dans notre société.

Le développement est « durable » s’il est conçu de manière à assurer la pérennité pour les générations futures.

Les politiques de la longévité sont des solutions pour accompagner ces grandes transitions.

Vouloir les occulter par crainte d’assumer notre propre vieillissement sans conscientiser la réalité de notre avancée en âge et conforter un âgisme ambiant par négligence serait contreproductif et un véritable paradoxe dans notre société tellement attachée à la performance individuelle et collective. Aussi, le titre II prévoit des dispositions permettant de préparer la société à la transition démographique.

L’article 7 modifie le code de l’éducation afin de faire une place spécifique à l’enseignement de cette transition et de la longévité. Il est indispensable d’inscrire la transition démographique au sein des programmes dès l’école primaire, au collège puis au lycée pour qu’à travers plusieurs matières d’enseignement les jeunes puissent prendre conscience du continuum de la vie et amorcer dès le plus jeune âge une conscience des déterminants de la longévité.

L’article 8 prévoit qu’en cas de demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) l’équipe médico‑sociale qui apprécie le degré d’autonomie des personnes âgées réalise également un diagnostic d’adaptabilité du logement pour identifier les besoins du demandeur relatif à son maintien à domicile.

L’article 9 précise que les contrats locaux de santé mettant en œuvre les projets régionaux de santé devront comporter un volet sur l’accompagnement des personnes nécessitant une aide à l’autonomie. La longévité constitue un défi majeur pour notre système de santé. Il est essentiel qu’au niveau local, les acteurs anticipent une coordination afin de définir des parcours pour les personnes âgées nécessitant une aide à l’autonomie.

L’article 10 propose d’inscrire la réponse aux enjeux démographiques dans les objectifs d’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme. L’accessibilité de l’espace aux personnes en perte d’autonomie doit être un objectif fixé par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

L’article 11 prévoit la création, au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), d’un Institut de la transition démographique. Cet organe aura pour objectif de mener des études prospectives sur l’impact de la longévité sur la société française et de penser, sur le long terme, les politiques de longévité en France, et bien au‑delà des champs sanitaires et médico‑sociaux.

L’article 12 prévoit la création, à l’Assemblée nationale et au Sénat, d’une délégation parlementaire aux transitions. Ces délégations permettront de prendre en compte, de façon transversale, l’approche de ces différentes transitions par la loi.

L’article 13 crée les funérailles républicaines. Si les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) accompagnent les citoyens dans les principales étapes de leur vie, avec le baptême républicain et le mariage, son rôle est très limité en cas de décès. Cet article propose que les communes et EPCI puissent mettre à disposition des citoyens un lieu afin d’organiser des funérailles républicaines et puisse, à la demande de la famille, organiser une cérémonie civile.

Le titre III prévoit des dispositions afin de reconnaître le rôle des citoyens âgés dans la société et valoriser leur représentation à la télévision.

Le chapitre 1er prévoit les dispositions relatives à la représentation de la longévité à la télévision. Pour montrer et expliquer ce qu’est la longévité, il convient de promouvoir une communication plus ambitieuse, plus rigoureuse et plus juste. Notre perception de la longévité est en effet perturbée par un grand nombre d’idées préconçues. Ainsi, les images et les représentations des personnes âgées les plus fréquentes sont soit celles du retraité aisé en voyage, ou bien celles de la personne isolée et vulnérable en EPHAD.

Les articles 14 et 15 modifient la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le premier crée une nouvelle mission pour les sociétés de télévision disposant d’une mission de service public : proposer des programmes visant à promouvoir une perception réaliste de la longévité. Le second adapte les missions du CSA pour renforcer son rôle de contrôle de la juste représentation de la longévité à la télévision.

Le chapitre 2 vise à favoriser le bénévolat des personnes âgées et à lutter contre l’isolement social. Le bénévolat des séniors recule depuis quelques années. C’est un signal alarmant à plusieurs titres. Ils constituent le cœur de nombreuses associations et les activités de celles‑ ci pourraient être mises en péril si le déclin de la participation des aînés continuait à s’accentuer. L’activité bénévole permet également la socialisation et est un facteur clé de lutte contre l’isolement social.

L’article 16 prévoit la délivrance à l’expiration du contrat de travail, par l’employeur, d’un certificat de reconnaissance des compétences pour toute personne de plus de 55 ans. Ce certificat permettra aux personnes de valoriser, par la suite, leurs compétences auprès des acteurs associatifs et d’accompagner la transition de la vie active vers la retraite.

L’article 17 comporte le gage financier de la proposition de loi.


proposition de loi

Titre Ier

Lutter contre l’Âgisme

Chapitre 1er

Déclaration des droits

Article 1er

Au début du chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un article L. 149‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1491 A. – Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes âgées, les représentants des personnes âgées sont nommés sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à la présence simultanée d’associations participant à la gestion des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 et d’associations n’y participant pas. »

Article 2

Au début du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un article L. 113‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1131 A. – Toute personne âgée nécessitant une aide à l’autonomie a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

« L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes âgées nécessitant une aide à l’autonomie sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. »

Article 3

Après l’article L. 113‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, une conférence nationale du grand âge et de l’autonomie est organisée tous les trois ans à laquelle sont conviés notamment les associations représentatives des personnes âgées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux accueillant des personnes âgées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes âgées.

« À l’issue des travaux de la conférence nationale du grand âge et de l’autonomie, le Gouvernement remet au Parlement, après avoir recueilli l’avis du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes âgées, portant notamment sur les actions de prévention du besoin d’aide à l’autonomie, de mise en accessibilité physique ou cognitive, sur le respect du principe de non‑discrimination et sur l’évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Article 4

Après l’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 11331.  Le conseil départemental doit publier et rendre accessible la liste des associations mettant à disposition de toute personne bénéficiant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 un bénévole en vue de l’aider à faire valoir ses droits. »

Chapitre 2

Pour le développement de l’éthique de la longévité

Article 5

À la fin du premier alinéa de l’article L. 1412‑1 du code de la santé publique, la seconde occurrence des mots : « et de la santé » est remplacée par les mots : « , de la santé et de la longévité ».

Article 6

Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 14127. – Le comité national d’éthique mentionné à l’article L. 1412‑1, et les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412‑6, organisent, simultanément à la conférence nationale du grand âge et de l’autonomie, mentionnée à l’article L. 113‑1‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, des débats publics associant les citoyens relatifs aux questions éthiques soulevées par la longévité. »

Titre II

PrÉparer la sociÉtÉ à la transition dÉmographique

Article 7

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« L’enseignement de la transition démographique et du vieillissement. »

2° Le début de l’article L. 312‑14 est ainsi rédigé : « L’enseignement de la transition démographique et du vieillissement, sous tous leurs aspects, notamment biologique et éthique, est obligatoire… (le reste sans changement) ».

Article 8

Après le 4° de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Réalise un diagnostic d’adaptabilité du logement du besoin d’aide à l’autonomie afin d’identifier les besoins du demandeur relativement à son maintien à domicile. »

Article 9

Après la première phrase du IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Tout contrat local de santé comporte un volet spécifique relatif à l’accompagnement des personnes nécessitant une aide à l’autonomie ».

Article 10

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « d’accessibilité de l’espace aux personnes en besoin d’aide à l’autonomie physique ou cognitive, ».

II. – Le 1° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Répondre aux enjeux de la transition démographique et du vieillissement de la population. »

Article 11

Après l’article L. 14‑10‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141031.  L’institut de la transition démographique est placé auprès du conseil de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé de mener des études prospectives sur les impacts de la transition démographique et de la longévité sur la société française.

« Il a pour mission :

« 1° D’assurer une veille sur les évolutions démographiques majeures en lien avec l’Institut national de la statistique et des études économiques, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques et l’Institut national d’études démographiques ;

« 2° D’assurer un rôle d’expertise technique et de proposition transversale pour l’adaptation de la société au vieillissement ;

« 3° De participer à l’animation du débat public sur le lien entre la transition démographique et les transitions écologiques et numériques ;

« 4° De coordonner et d’animer la recherche pluridisciplinaire relative à la longévité et à la transition démographique, en lien avec le conseil scientifique.

« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 12

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la transition démographique et au vieillissement de la population.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle‑ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires à la transition démographique et au vieillissement de la population ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les transitions. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.

« En outre, les délégations parlementaires aux transitions peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

« ‑le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

« ‑une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Les délégations peuvent être saisies par les commissions chargées des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée dont elle relève.

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Article 13

Après l’article L. 2121‑30‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑30‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121302. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il dispose d’une salle municipale adaptée, met celle‑ci à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines leur permettant de se recueillir. À la demande de la famille du défunt, un représentant de la commune, officier d’état civil, procède à une cérémonie civile. »

Titre III

Valoriser l’image et le rÔle des citoyens Âgés dans la sociÉtÉ

Chapitre 1er

Valoriser la longévité et l’image du vieillissement

Article 14

Après la cinquième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles proposent des programmes visant à promouvoir une perception réaliste de la longévité ».

Article 15

Aux deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « diversité », sont insérés les mots : « et la longévité ».

Chapitre 2

Encourager le bénévolat des personnes âgées
et lutter contre leur isolement social

Article 16

Après l’article L. 1234‑19 du code du travail, il est inséré un article L. 1234‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1234191. – À l’expiration du contrat de travail, lorsque le salarié est âgé d’au moins cinquante‑cinq ans, l’employeur délivre un certificat de reconnaissance des compétences professionnelles acquises selon des conditions et des modalités fixées par décret. »

Article 17

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1])  DUFEU Audrey, Réussir la transition démographique et lutter contre l’âgisme, Décembre 2019, p.3.