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N° 3964

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2021.

PROPOSITION DE LOI

L’allaitement maternel :
pour une meilleure sensibilisation et plus d’informations,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bérengère POLETTI, Nathalie PORTE, Guy TEISSIER, JeanLuc REITZER, AnneLaure BLIN, Isabelle VALENTIN, Patrick HETZEL, Robert THERRY, Sandrine BOËLLE, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Julien RAVIER, Bernard PERRUT, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, Jérôme NURY, Laurence TRASTOURISNART, Fabien DI FILIPPO, Édith AUDIBERT, Valérie BEAUVAIS, Martial SADDIER, JeanPierre DOOR, Claude de GANAY, Stéphane VIRY, Olivier MARLEIX, Raphaël SCHELLENBERGER, Nathalie BASSIRE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que la promotion de l’allaitement maternel est l’un des objectifs du Programme national nutrition santé (PNNS), la situation dans notre pays n’est pas satisfaisante : un peu plus de la moitié des femmes seulement choisissent d’allaiter leur enfant à la naissance. Ce niveau est donc largement inférieur à celui observé dans la majorité des pays voisins européens, notamment dans les pays scandinaves où plus de 95 % des enfants sont allaités à la naissance. En France, les disparités régionales restent par ailleurs très fortes avec plus d’enfants allaités en Ile‑de‑France et surtout dans les départements et régions d’outre‑mer (hors Mayotte) où l’allaitement à la naissance concerne 85 % des enfants. Certains départements du nord (Aisne, Somme, Pas‑de Calais) et du centre de la France (Cantal, Allier) affichent des taux inférieurs à 50 %.

En effet, selon l’enquête nationale périnatale 2016, il y a eu une diminution des taux d’initiation progressive à l’allaitement en France métropolitaine entre 2010 et 2016 (68,7 % à 66,7 %). Selon l’enquête Epifane (Épidémiologie en France de l’alimentation et de l’état nutritionnel des enfants pendant leur première année de vie) de 2012, le taux d’allaitement initié à la maternité est de 74 %, puis passe à 54 % à un mois et 39 % à la reprise du travail. La conclusion est simple : la durée de l’allaitement est trop courte.

Pourtant, les recherches scientifiques démontrent de nombreux bénéfices de l’allaitement maternel, notamment pour le développement du nourrisson. En effet, d’après un rapport du Professeur Dominique TURCK, l’allaitement satisfait à lui seul les besoins nutritionnels du nourrisson pendant les six premiers mois de sa vie et a de nombreux effets bénéfiques sur la santé de l’enfant à court et long terme et sur la santé de la mère. La composition du lait évolue avec la croissance de l’enfant. Il est également établi que l’allaitement favorise le lien mère‑enfant, la réduction de la fréquence des infections et des allergies chez les nourrissons et protège contre l’obésité. Dans un pays industrialisé comme la France, le Professeur Turck explique également que l’allaitement est associé chez le nourrisson à un moindre risque de diarrhées aiguës, d’otites aiguës et d’infections respiratoires sévères mais aussi à une diminution de maladies chroniques comme le diabète de type 1 et 2.

Trois éléments stratégiques doivent être soulignés : premièrement, il est évident que les professionnels de santé sont en première ligne pour apporter une information complète et de qualité et également inciter les mères à faire le choix de l’allaitement maternel exclusif et à le prolonger. Deuxièmement, la confiance de chaque mère dans sa capacité à nourrir son enfant est essentielle pour assurer un allaitement satisfaisant. Troisièmement, l’environnement direct dans lequel se déroule l’allaitement par la mère est décisif. À ce titre, les facilités pour allaiter, comme les conditions de reprise de l’activité professionnelle sont autant d’éléments qui influencent la décision de la mère d’allaiter et les modalités de son allaitement. Cependant, depuis peu, il est nécessaire de souligner que les nouvelles technologies ont permis à des communautés de mères allaitantes de pouvoir mieux communiquer, ces communautés constituent en effet un support intéressant pour l’allaitement maternel.

Mais la France est aussi est un pays souple au sujet de la pudeur. Aucune disposition générale ou nationale ne prohibe l’allaitement dit « en public ». Pourtant, au regard de la sexualisation de la poitrine féminine, le « contrôle social » nourrit parfois un certain rejet de l’allaitement en public. Le nombre de cas de femmes se voyant interdire l’allaitement dans des lieux publics, et même dans des lieux dévolus aux services publics (commissariat, caisse d’assurance maladie…) augmente, même s’il reste faible. L’allaitement relève d’un choix personnel, parfois dans le cadre d’un projet parental d’éducation, et aucune injonction extérieure ne doit restreindre cette ambition.

Dans certains pays, l’allaitement dans un lieu public a été normalisé, à juste titre. Par exemple, les États‑Unis ont adopté des lois pour garantir le droit de chacune d’allaiter son enfant dans l’espace public, interdisant même la ségrégation, celle‑ci les contraignant à aller dans un espace déterminé pour allaiter. En Ecosse, le Parlement a légiféré afin de sanctionner le fait d’interdire ou de tenter d’interdire une maman d’allaiter son enfant de 0 à 2 ans.

Rien ne justifie de refuser l’allaitement d’un enfant, et ce peu importe le lieu.

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) rappelle que l’allaitement dans l’espace public « reste encore à développer en France, pays où le rejet culturel de l’allaitement reste particulièrement sensible » et qu’il faudrait « réfléchir à l’échelle de la population entière ». En effet, les femmes souhaitant allaiter peuvent être victimes de pression sur le plan médical (dans les maternités/facilité de l’allaitement artificiel), sociétal (dans l’espace public) et personnel (conjoint opposé à l’allaitement maternel) concernant leur choix. De leur côté, les plus hautes autorités internationales (Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), Innocenti et Innocenti+15, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 2002 Global Strategy ou encore le rapport « Les 1000 premiers jours » de septembre 2020) recommandent aussi, et depuis très longtemps, de protéger les droits de la femme allaitante et de soutenir l’allaitement maternel, en le promouvant, y compris en public. D’autre part, certaines associations ont mis en place des fichiers partenaires de lieux qui accueillent les femmes allaitantes afin qu’elles aient accès aux toilettes et à la tranquillité pour allaiter leur bébé. Il s’agirait de rendre toute sa place à l’allaitement maternel, l’alimentation idéale des premiers mois du nourrisson, en lui apportant une immunité efficace contre les maladies graves.

Par ailleurs, La Convention relative aux Droits de l’Enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1989 et ratifiée par tous les pays membres excepté les Etats‑Unis d’Amérique et la Somalie, énonce la nécessité de prendre les mesures appropriées pour « [...] faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information » (Article 24).

Il apparait donc aujourd’hui essentiel de réaffirmer cette liberté, bénéfique pour la santé de l’enfant et de la mère allaitante.

Le premier article de la présente proposition de loi vise donc à clarifier la situation des femmes allaitant un enfant au regard de l’article 222‑32 du code pénal et à empêcher tout engagement de poursuite en prévoyant une disposition spécifique sur l’allaitement en public. Afin de donner plus de consistance à cet objectif, il est également proposé de prévoir directement le dispositif juridique correspondant et de sanctionner une telle interdiction ou tentative d’interdiction une par une amende de 1500 euros, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive, conformément aux dispositions de l’article 131‑1 du code pénal.

Il est essentiel d’agir sur plusieurs leviers notamment sociétaux et culturels, de travailler avec les acteurs de première ligne, à savoir les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance, et d’intervenir dans les espaces publics afin de faciliter la mise en œuvre de l’allaitement.

Dans le respect du choix de la femme, l’objectif d’établissement de l’allaitement maternel comme élément de la politique de santé est poursuivi dans la section 2 afin d’agir sur l’image sociale des femmes qui allaitent dans les lieux publics, en maintenant leur droit à disposer de leur corps en toute circonstance. Cette campagne de promotion de l’allaitement maternel ne se veut ni stigmatisante, ni culpabilisante vis‑à‑vis des mères qui ne peuvent pas ou ne souhaitent tout simplement pas allaiter.

L’article 2 vise donc à inscrire la promotion de l’allaitement dans le code de la santé publique dans tous les milieux de vie, les milieux d’enseignement et sur tous les lieux de travail.

L’article 3 de la proposition de loi vise à prévoir que l’information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel doit être délivrée à l’occasion des examens prénataux obligatoires prévus, pour toutes femmes enceintes, par les articles L. 2122‑1 et suivants du code de la santé publique : intervenant avant l’accouchement, cette information pourra avoir une plus grande effectivité.

L’article 4 prévoit un rapport portant sur l’application des dispositions actuelles du code du travail relatives à l’allaitement et notamment pour évaluer la mise en place systématique d’un congé spécifique pour l’allaitement.

La section 3 vise à apporter des dispositions spécifiques aux femmes allaitantes dans le milieu du travail.

Si les femmes se voient souvent mal informées sur les dispositions d’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un allaitement, l’article 5 renforce l’information des femmes sur le droit d’allaiter sur le lieu de travail ou en dehors de celui‑ci.  Cet article vise donc à créer une obligation pour l’employeur d’informer les salariées, au moment de la déclaration de la grossesse pour la femme auprès de l’entreprise et au plus tard avant leur congé maternité sur les dispositions en vigueur dans l’entreprise concernant l’allaitement maternel.

Le droit du travail n’étant pas directement applicable aux agents publics, une disposition législative équivalente est prévue pour étendre cette mesure aux fonctionnaires.

L’article 6 vise donc à aménager un créneau horaire spécifique pour l’allaitement dans les entreprises de plus de cinq salariées (et non plus cent comme le prévoit la législation actuelle), car bien souvent, les entreprises ne disposent pas de locaux dédiés à l’allaitement. La femme allaitante doit pouvoir se rendre dans la crèche accueillant son enfant sur son temps de travail et sans conséquence.

La durée du congé maternité est fixée par loi et comprend le congé prénatal et postnatal, elle peut être adaptée à la situation familiale, au déroulement de la grossesse et aux conditions de naissance de l’enfant. Le congé maternité permet de se reposer avant l’accouchement et après la naissance de l’enfant. S’il n’existe pas encore de congé spécifique pour allaitement, certaines conventions collectives peuvent éventuellement prévoir de prolonger le congé postnatal pour ce motif comme c’est le cas dans les banques et les assurances.

Sur la base de ces expériences convaincantes, l’article 7 et 8 prévoient l’allongement de la durée du congé de maternité rémunéré dans sa période post‑natale. En effet, un congé post‑natal plus long est un élément décisif pour une poursuite plus satisfaisante de l’allaitement, dont la prévalence s’effondre aujourd’hui environ dix semaines après la naissance. Ces articles visent donc à encourager le prolongement de la durée de l’allaitement.

La quatrième et dernière section vise à promouvoir l’allaitement autant que possible, pour informer.

La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des Technologies de Santé de la Haute Autorité de santé a indiqué dans son avis du 15 janvier 2019 qu’une extension de la prescription des tire‑laits aux infirmières puéricultrices pourrait être envisagée dans la mesure où celles‑ci participent déjà à l’accompagnement à l’allaitement. En effet, l’article R. 4311‑13 du code de la santé publique précise que l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice dispense en priorité les actes de surveillance du régime alimentaire du nourrisson.

Le diplôme d’État de puéricultrice est délivré aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de sage‑femme qui ont validé une formation spécifique. Aujourd’hui parmi eux, seules les sages‑femmes ont l’autorisation de prescrire des tire‑laits (arrêté du 27 juin 2006).

L’article 9 propose d’inscrire la possibilité de prescription de tire‑laits dans le code de la santé publique afin de soutenir l’allaitement maternel en France alors que celui‑ci diminue de façon inquiétante selon l’enquête nationale périnatale de 2016. La promotion de l’allaitement maternel nécessite d’ouvrir la prescription au‑delà du seul tire‑lait, aux dispositifs de soutien à l’allaitement. Ces dispositifs sont complémentaires, le soutien à l’allaitement ne se limitant pas à la seule nécessité de recourir au tire lait.

L’article 10 instaure une journée mondiale de l’allaitement maternel et l’article 11 vise à mettre en place une importante campagne d’information et de promotion de l’allaitement maternel à l’échelle nationale dans le cadre de l’activité professionnelle des femmes.

L’article 12 prévoit la création d’un comité national de l’allaitement (CNA). Il comporterait des représentants du Ministère des Solidarités et de la Santé et des agences de santé, compétents dans le domaine de l’allaitement et des représentants d’associations ayant pour objectif la promotion de l’allaitement. Ce comité doit être intégré à la Commission nationale de la naissance.

L’article 13 prévoit d’importantes campagnes d’information télévisuelles à l’échelle nationale, subordonnée par les Agence régionales de santé ainsi que le Comité national de l’allaitement. Après la première campagne télévisuelle, une évaluation doit être menée par le Ministère des Solidarités et de la Santé où un rapport devra être rendu au Parlement pour évaluer l’impact de cette campagne télévisuelle.

Enfin, l’article 14 prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement portant sur les conséquences économiques chez les femmes allaitantes relatives à l’arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire‑laits. En effet, cet arrêté ne vise clairement pas à encourager l’allaitement maternel, certaines femmes en situation de précarité renoncent parfois à louer des tire‑laits parce que les délais de remboursement de ceux‑ci par la sécurité sociale sont trop courts : ils ne sont que de 10 semaines à compter de la première prescription.

Seule une stratégie adaptée permettra la création d’un environnement favorable au soutien des femmes et de leurs partenaires dans leur choix d’allaitement. Soutenir le choix de ces femmes, c’est un pas de plus vers leur liberté individuelle.

proposition de loi

Section 1

Protection de l’allaitement maternel dans l’espace public

Article 1

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas constitutif de l’infraction prévue au premier alinéa le fait d’allaiter un enfant dans un lieu public. »

2° Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II, il est inséré une section 1 quater ainsi rédigée :

« Section 1 quater

« De l’interdiction de l’allaitement dans un lieu public »

« Art. 225-4-11. – Le fait d’interdire ou de tenter d’interdire l’allaitement d’un enfant dans un lieu public est puni de 1 500 euros d’amende. »

II. – Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 225-4-11 du code pénal.

Section 2

L’allaitement maternel, élément de la politique de santé

Article 2

Après le 2° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La protection de la grossesse et de la maternité, notamment la promotion de l’allaitement maternel ; »

Article 3

L’article L. 2122-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l’avant-dernier examen prénatal précédant la date présumée de l’accouchement, une information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel est délivrée à la femme enceinte. »

Article 4

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des dispositions relatives à l’allaitement prévues par le code du travail et par les textes applicables aux agents publics.

Section 3

Allaitement et vie professionnelle

Article 5

I. – Au début de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 1225-30 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-30 A. – L’employeur informe la salariée, avant le début de son congé maternité, des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, notamment l’allaitement, prévues par le présent code ainsi que les conventions et accords collectifs qui lui sont applicables. »

II. – L’article 46 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le début de son congé de maternité, l’agent public est informé des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, notamment l’allaitement, prévues par les lois et les règlements qui lui sont applicables. »

Article 6

L’article L. 1225-32 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout employeur employant plus de cinq salariées doit pouvoir aménager un créneau horaire spécifique pour les besoins d’une femme pratiquant l’allaitement. »

Article 7

I. Après l’article L. 1225-19 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-19-1. – Lorsque la salariée déclare allaiter son enfant, la durée du congé de maternité est majorée de quatre semaines. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 8

Après le premier alinéa de l’article L. 1225-4-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les quatorze semaines suivant la naissance de son enfant. »

Section 4

Promotion de l’allaitement maternel

Article 9

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté précise également la liste des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement que les infirmiers, titulaires du diplôme d’État de puéricultrice, peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin ou de la sage-femme. »

Article 10

La République Française institue une journée nationale de l’allaitement maternel.

Au cours de cette journée, des actions de promotion de l’allaitement maternel sont organisées aux niveaux national et départemental.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Article 11

Des campagnes d’informations sont menées avec les agences régionales de santé à l’attention des femmes qui allaitent pour les informer des salles d’allaitement disponibles dans les entreprises et des structures qui mettent en location des tire-laits.

Article 12

Il est institué un comité national de l’allaitement auprès de la commission nationale de la naissance et de la santé de l’enfant.

Article 13

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne d’information télévisée destinée à promouvoir l’allaitement maternel est mise en place en coordination avec le comité national de l’allaitement.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’impact de cette campagne sur les publics cibles.

À l’issue de cette évaluation, de nouvelles campagnes télévisées sont organisées à intervalles réguliers.

Article 14

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des conséquences économiques relatives à l’arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire-laits inscrits au titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.

Section 5

Recevabilité financière

Article 15

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.