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N° 3983

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mars 2021.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à appliquer diverses mesures urgentes
pour lutter contre les fraudes sociales,

 

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

 

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  232, 413, 414 et T.A. 79 (2020‑2021).

 


– 1 –

TITRE Ier

AmÉliorer les outils de lutte contre la fraude sociale

Chapitre Ier

Rationaliser la gestion et l’utilisation des informations disponibles

(Division et intitulé supprimés)

Articles 1er à 4

(Supprimés)

Chapitre II

Expérimenter la mise en place d’une carte Vitale biométrique

(Division et intitulé supprimés)

Article 5

(Supprimé)

TITRE II

AmÉliorer la coopÉration entre les acteurs chargÉs de la lutte contre la fraude sociale

Chapitre Ier

Améliorer la coopération interne

Article 6

(Supprimé)

Article 6 bis (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales » ;

2° L’article L. 114‑16‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les agents mentionnés à l’article L. 133‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° Après le 3° de l’article L. 114‑19, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 133‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 7

(Supprimé)

Article 8

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 823‑5, il est inséré un article L. 823‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 82351. – Le versement d’une aide personnelle au logement est subordonné à la transmission aux organismes chargés du paiement de l’aide des principales caractéristiques du logement auquel l’aide se rapporte susceptibles d’affecter sa valeur locative. Cette transmission est effectuée avant le premier versement par le bénéficiaire de l’aide ou, en cas de tiers payant, par le bailleur.

« La liste des caractéristiques mentionnées au premier alinéa est fixée par décret. Ce décret prévoit également le rythme auquel leur transmission doit être renouvelée. » ;

2° (nouveau) Après l’article L. 851‑1, il est inséré un article L. 851‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 85111. – Les organismes chargés du paiement de l’aide communiquent à l’administration des impôts les informations utiles à l’appréciation des revenus tirés par le bailleur du logement auquel se rattache une aide personnelle au logement. »

Article 8 bis (nouveau)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 262‑15 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ces organismes peuvent recueillir les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au calcul et au maintien du droit auprès :

« 1° Des organismes de recouvrement ;

« 2° Des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de base, d’un régime complémentaire ;

« 3° Des administrations centrales de l’État ;

« 4° Du gestionnaire du régime d’assurance‑chômage ;

« 5° Des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 262‑36, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre II

Améliorer la coopération transfrontalière

Article 9

(Supprimé)

Article 10

L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce justificatif peut notamment être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. »

Article 11

(Supprimé)

Article 12

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées dans ce cadre et de leur application, et des conventions en cours de négociation en précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.

TITRE III

AmÉliorer les contrÔles

Chapitre Ier

Faciliter la détection des fraudes et des tentatives d’affiliations frauduleuses

Article 13

(Supprimé)

Article 14

Après l’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 114‑10‑2‑1 et L. 114‑10‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1141021. – Les allocations et prestations de toute nature liées à une condition de résidence en France et servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 doivent l’être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Avant tout versement de ces prestations, les coordonnées bancaires transmises sont recoupées avec, le cas échéant, les traitements de données à caractère personnel prévus à l’article 1649 AC du code général des impôts.

« Art. L. 1141022. – Lorsque le versement des allocations et prestations mentionnées à l’article L. 114‑10‑2‑1 est effectué sur compte de tiers, ces organismes vérifient avant le premier versement, puis au moins une fois par an, l’affiliation du bénéficiaire à ce compte. »

Article 14 bis (nouveau)

Après l’article L. 114‑10‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 114104. – I. – Dans le cadre des contrôles mentionnés à l’article L. 114‑10, en cas de circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de l’indu ou de la fraude constatés, les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 peuvent dresser un procès‑verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant de l’indu ou de la fraude.

« Ce procès‑verbal est signé par l’agent de contrôle et par la personne en cause. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.

« L’original du procès‑verbal est conservé par la structure à l’origine du contrôle et copie est notifiée à la personne en cause.

« II. – La notification du procès‑verbal de flagrance sociale permet de procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521‑1 à L. 533‑1 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur d’un montant qui ne peut excéder le montant de l’indu ou de la fraude constaté. »

Article 15

Le premier alinéa de l’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques de personnes nées hors d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les conditions d’acceptation des pièces justificatives, notamment leur date, leur durée de validité et les exigences de qualité et de présentation de celles‑ci sont précisées par voie réglementaire ainsi que les modalités selon lesquelles, en cas de doute lors de l’analyse de ces pièces, il peut être demandé à la personne de se présenter physiquement auprès des organismes chargés de son inscription. »

Article 16

(Supprimé)

Article 17

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111‑1, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11111. – L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a son domicile fiscal.

« Le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232‑1, L. 245‑1 et L. 262‑1 est celui dans le ressort duquel l’intéressé a son domicile fiscal.

« Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux premier et deuxième alinéas du présent article dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles de l’article L. 264‑1. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 131‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La résidence s’entend du domicile déclaré à l’administration fiscale. » ;

3° Après le mot : « départemental », la fin du premier alinéa de l’article L. 262‑13 est supprimée.

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 11124. – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d’une personne s’entendent du domicile déclaré par elle à l’administration fiscale. »

Articles 18 et 19

(Supprimés)

Chapitre II

Élargir les possibilités de mesures conservatoires

Article 20

(Supprimé)

Article 21

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑5‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude manifeste, le conventionnement peut être suspendu, nonobstant les procédures en cours, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai de quarante‑huit heures. En cas de demande de suspension de l’exécution de cette décision présentée en application de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, le juge des référés se prononce dans un délai de soixante‑douze heures. » ;

2° Le I de l’article L. 315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrôle révèle une fraude manifeste, le conventionnement peut être suspendu, nonobstant les procédures en cours, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai de quarante‑huit heures. En cas de demande de suspension de l’exécution de cette décision présentée en application de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, le juge des référés se prononce dans un délai de soixante‑douze heures. »

Chapitre III

Lutter contre le recours aux entreprises éphémères

Article 22

Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133541. – Nonobstant l’article L. 133‑5‑3 du présent code et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5‑3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133‑5‑4. »

TITRE IV

PrÉvenir les situations illicites par une meilleure information des assurÉs

Articles 23 et 24

(Supprimés)

TITRE V

Dispositions diverses

Article 25

I. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mars 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER