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N° 4008

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mars 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le harcèlement scolaire,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Erwan BALANANT, Patrick MIGNOLA, Géraldine BANNIER, JeanNoël BARROT, Stéphane BAUDU, Justine BENIN, Philippe BERTA, Christophe BLANCHET, Philippe BOLO, JeanLouis BOURLANGES, Blandine BROCARD, Vincent BRU, David CORCEIRO, Yolaine de COURSON, Michèle CROUZET, JeanPierre CUBERTAFON, Marguerite DEPREZAUDEBERT, Bruno DUVERGÉ, Nadia ESSAYAN, Michel FANGET, Isabelle FLORENNES, Pascale FONTENELPERSONNE, Bruno FUCHS, Laurent GARCIA, Maud GATEL, Luc GEISMAR, Perrine GOULET, Brahim HAMMOUCHE, Cyrille ISAACSIBILLE, Élodie JACQUIERLAFORGE, Christophe JERRETIE, Bruno JONCOUR, Sandrine JOSSO, JeanLuc LAGLEIZE, Fabien LAINÉ, Mohamed LAQHILA, Florence LASSERRE, Philippe LATOMBE, Patrick LOISEAU, Aude LUQUET, Max MATHIASIN, JeanPaul MATTEI, Sophie METTE, Philippe MICHELKLEISBAUER, Bruno MILLIENNE, Jimmy PAHUN, Frédéric PETIT, Maud PETIT, Josy POUEYTO, François PUPPONI, Richard RAMOS, Sabine THILLAYE, Frédérique TUFFNELL, Nicolas TURQUOIS, Michèle de VAUCOULEURS, Laurence VICHNIEVSKY, Philippe VIGIER, Sylvain WASERMAN,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire.

Le harcèlement gangrène notre société : au cours de la scolarité́ et des études supérieures, au travail, au sein du couple, dans les espaces publics, en ligne, sous des formes morales ou sexuelles… Le fléau du harcèlement est omniprésent et sévit à tous les âges de la vie, indépendamment des territoires.

Tristement, c’est bien souvent dans les établissements scolaires que les enfants y sont confrontés pour la première fois.

En effet, nul ne peut affirmer ne pas avoir de souvenirs de harcèlement à l’école : en tant que victime, agresseur ou témoin, nous avons tous été concernés !

Pour apaiser notre société, c’est donc dès le plus jeune âge que nous devons intervenir. Tolérer la violence à l’école, c’est l’ancrer dans le développement des enfants et, en conséquence, la cautionner dans la société́ des prochaines décennies. À l’inverse, prôner, dès le plus jeune âge, l’empathie et les principes du vivre‑ensemble, permettra, nous l’espérons, aux adultes de demain d’adopter des comportements plus respectueux de leurs pairs et des leviers de communication non violente.

La lutte contre le harcèlement scolaire représente, à cet égard, une précieuse opportunité́ de mobiliser chacun autour d’un travail collectif soudant l’intérêt général. En effet, c’est par l’union des forces de nos concitoyens et des acteurs publics, que nous devons bâtir le ciment d’une école bienveillante !

Il y a urgence à agir. Selon des études de l’UNICEF et du ministère de l’éducation nationale, 700 000 enfants et adolescents subissent le harcèlement scolaire chaque année, soit 10 % des élèves. En moyenne, ce sont 2 à 3 enfants par classe qui sont stigmatisés, malmenés, moqués et violentés.

Les conséquences sont dramatiques et perdurent bien au‑delà d’une année scolaire. Elles engendrent des traumatismes durables et, dans les cas les plus graves, mènent au suicide des victimes.

Le caractère protéiforme du phénomène du harcèlement scolaire doit également nous alerter.

D’une part, s’il y a quelques années ces violences cessaient à la sortie d’un établissement, elles se prolongent désormais au‑delà, notamment par le biais de moyens de communication électroniques tels que les réseaux sociaux. Ces nouvelles manifestations du phénomène sont particulièrement dévastatrices et odieuses. Par exemple, la viralité de messages injurieux ou la pratique du revenge porn, consistant à diffuser des contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée, emportent bien souvent des dommages réputationnels et des traumatismes pour les victimes, qui s’étendent à très long terme.

D’autre part, dans les affaires les plus graves de harcèlement scolaire, il n’est pas rare qu’un personnel scolaire ait initié ou alimenté les violences. Ce constat est intolérable, d’autant qu’il salit notre système dans sa globalité, alors qu’une incontestable majorité des personnels enseignants, administratifs et périscolaires sont dévoués à nos enfants et indispensables à leur développement.

Face à la diversité des manifestations du harcèlement scolaire, les établissements se trouvent parfois démunis. S’il existe souvent, au sein des établissements scolaires, un protocole de traitement des situations qui ont éclaté, les efforts déployés pour développer la sensibilisation, détecter les signaux faibles ou accompagner les victimes dépendent encore trop largement des réflexes de bon sens des adultes. Cela s’avère a fortiori valable pour les établissements privés, qui n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du code de l’éducation relatives à la vie scolaire. Pourtant, il est primordial que les situations de harcèlement soient désamorcées et traitées, au sein même des établissements scolaires, en mobilisant l’ensemble des personnes qui y sont présentes, en particulier les adultes. Aussi, la présente proposition de loi vise, en complément de la généralisation du plan de lutte contre le harcèlement « clé en main », à consolider le droit à une scolarité sans harcèlement que nous avons inscrit à l’article L. 511‑3‑1 du code de l’éducation et à le rendre plus effectif via la consolidation de dispositifs qui participeraient plus activement à prévenir, traiter le harcèlement et à accompagner les élèves.

Cela passe, tout particulièrement, par le renforcement des missions des professionnels de la santé en milieu scolaire. Ils sont des acteurs à privilégier dans la lutte contre la violence à l’école.

Un rapport de l’Académie nationale de médecine, publié en 2017, a dénoncé les nombreuses lacunes constatées d’un département à l’autre, concernant la médecine scolaire en France. La faible attractivité de ces professions, les mauvaises conditions matérielles et la diminution constante du nombre de médecins psychologues et infirmiers scolaires mettent en péril les actions de prévention et les soins délivrés aux enfants et aux adolescents. Pourtant, ces professionnels jouent un rôle primordial dans la prévention et le diagnostic des troubles anxieux des jeunes victimes de harcèlement scolaire.

Nous devons donc leur redonner toute la visibilité qu’ils méritent et les inclure dans les programmes de lutte contre le harcèlement scolaire.

Si l’école doit évidemment être le premier théâtre de la lutte contre le harcèlement, cette dernière doit se déployer bien au‑delà. C’est la société tout entière qui doit être mobilisée.

Tout d’abord, alors que les situations les plus graves de harcèlement, celles ayant débouché sur des drames ou n’ayant pas reçu de réponse suffisante au sein des établissements scolaires, peuvent faire l’objet d’affaires pénales, le code pénal ne permet pas de les traiter de manière efficace. Le harcèlement scolaire est traité sous le prisme de l’article 222‑33‑2‑2 sanctionnant le harcèlement moral général. Si l’exposé des motifs de cette disposition faisait une référence expresse au harcèlement dans les établissements scolaires, tel n’est pas le cas du dispositif.

Cette absence de mention explicite au harcèlement scolaire a plusieurs conséquences.

Premièrement, par le jeu éventuel de circonstances aggravantes, le harcèlement à l’école n’est pas appréhendé de la même façon selon qu’il soit commis sur un mineur de quinze ans (application du b du 2° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal) ou sur un adolescent plus âgé (application du premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal). En effet, les sanctions encourues dans le second cas seront deux fois moins importantes que dans le premier (30 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement, contre 15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement). Dans bien des situations, il est légitime de protéger davantage les mineurs de quinze ans, que ceux âgés de plus de quinze ans. Toutefois, s’agissant du harcèlement scolaire, il est compliqué voire illégitime d’expliquer aux élèves d’une même classe de troisième que, dans les cas les plus graves, les sanctions pénales susceptibles d’être prononcées varient considérablement selon que les faits aient pour cible l’un ou l’autre d’entre eux…

Deuxièmement, le fait que les actes de harcèlement scolaire ou, lorsque les faits se poursuivent au cours des études supérieures, de harcèlement universitaire infligés respectivement aux mineurs de plus de quinze ans ou aux étudiants victimes tombent sous le coup des dispositions du premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2 susvisé est d’autant plus surprenant que les actes de harcèlement au travail (soit le milieu qui correspond à la continuité de l’école) ciblant les adultes se voient assortis des mêmes sanctions que celles encourues pour des faits de harcèlement à l’encontre de mineurs de quinze ans. En effet, cette dernière infraction permet de retranscrire une réalité : ce qui confère une gravité particulière au harcèlement au travail n’est pas nécessairement le jeune âge des victimes mais le fait que les violences interviennent dans un milieu fréquenté par ces dernières de manière assidue, presque quotidienne. Cette circonstance existe indéniablement s’agissant d’un adolescent de plus de quinze ans ou d’un jeune adulte étudiant qui évolue au sein d’un établissement scolaire ou universitaire.

Troisièmement, pour les mineurs âgés de plus de quinze ans ou pour les jeunes étudiants, les faits de cyber‑harcèlement étant couverts par la circonstance aggravante issue du 4° de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, ils sont aujourd’hui appréhendés différemment par le code pénal des faits survenant, entre les mêmes élèves ou étudiants, dans l’enceinte de l’établissement. Une fois encore, cela ne semble pas aller dans le sens d’un interdit strict et d’un bannissement du harcèlement scolaire et universitaire, dans son ensemble, par notre société.

Ainsi, la présente proposition de loi crée un article autonome qui permettrait non seulement d’augmenter la prise de conscience sociétale de la gravité des faits de harcèlement scolaire ou universitaire, mais également d’harmoniser les sanctions, et donc le niveau de protection, entre les différents actes de harcèlement qui surviennent au cours des apprentissages.

D’autres dispositions, concernant notamment les infractions en ligne, doivent être précisées.

En particulier, la prise en charge des victimes par doit être augmentée. La présente proposition de loi prévoit d’augmenter la prise en charge par notre système de santé des soins dispensés aux victimes, notamment par un remboursement élargi des consultations dispensées par les psychologues.

Enfin, d’autres dispositifs amenant l’ensemble des acteurs de l’enfance mais aussi les géants du numérique à coopérer doivent être mis en place. À cet égard, il semble intéressant de demander au Gouvernement de remettre un rapport sur l’opportunité de créer d’un groupement d’intérêt public auquel participeraient les différents acteurs de l’enfance, notamment l’éducation nationale et les associations, ainsi que les représentants des réseaux sociaux. Ce groupement d’intérêt public pourrait être utile pour concevoir des plans de lutte globaux contre le harcèlement, les mécanismes à mettre en place sur les réseaux sociaux pour contrer le phénomène et l’établissement de supports pédagogiques, notamment à destination des parents d’élèves. Ce rapport étudierait la possibilité de financer, au moins partiellement, ce groupement, ainsi qu’un éventuel numéro d’écoute unique qu’il accueillerait, par une contribution spécifique pesant sur les grands réseaux sociaux où le harcèlement scolaire se prolonge.

L’article 1er consacre, parmi les garanties reconnues pour l’exercice du droit à l’éducation, un droit à la protection contre le harcèlement scolaire au sein du livre Ier du code de l’éducation, qui définit les principes généraux et objectifs assignés aux écoles et établissements d’enseignement. En conséquence, il supprime l’article L. 511‑3‑1 du code de l’éducation qui porte un principe similaire mais dont la portée se révèle trop restreinte au regard de sa place dans le code de l’éducation.

L’article 2 inclut la protection contre le harcèlement scolaire parmi les principes et règles du service public de l’éducation applicables de plein droit aux établissements scolaires privés sous contrat.

L’article 3 tend à assurer l’efficacité d’une première prise en charge des victimes de harcèlement scolaire par les personnels médicaux affectés au sein des écoles et établissements d’enseignement. À cette fin, il prévoit que la formation des médecins, infirmiers et psychologues scolaires comporte des enseignements relatifs à la prévention et à la prise en charge des victimes de harcèlement scolaire. En outre, l’article fait obligation aux écoles et établissements d’enseignement scolaire de définir un « protocole de prise en charge » au sein du projet d’établissement ; il organise l’intervention des services universitaires de santé.

L’article 4 demande au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement à propos de la prise en charge des consultations et soins assurés par les psychologues pour les victimes de harcèlement scolaire.

L’article 5 créé un délit de harcèlement scolaire reprenant la définition posée à l’article 1er de la proposition de loi. Il prévoit une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

L’article 6 instaure un délit spécifique de corruption de mineur lorsqu’un majeur adresse ou demande à un mineur de lui adresser des messages à caractère sexuel.

L’article 7 créé un article unique au sein d’un nouveau titre du code de procédure pénale afin de prévoir l’enregistrement audiovisuel ou audio des plaintes déposées par les mineurs pour des infractions de harcèlement moral, ainsi que l’enregistrement des auditions des mineurs victimes de ces mêmes infractions durant l’enquête ou l’information judiciaires, sur le modèle de ce qui est déjà prévu pour les infractions de nature sexuelle.

L’article 8 modifie le code pénal et le code de procédure pénale afin de créer un stage de responsabilisation à la vie scolaire. Ces stages pourront être proposés à la fois comme mesure alternative aux poursuites et comme peine correctionnelle.

L’article 9 prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement en vue de la création d’un groupement d’intérêt public ayant pour objet de coordonner l’action des acteurs de la lutte contre le harcèlement scolaire et de la prise en charge des victimes.

L’article 10 vise à assurer la recevabilité́ de la proposition de loi au regard des prescriptions de l’article 40 de la Constitution.


proposition de loi

Titre Ier

De la prÉvention des faits de harcèlement scolaire et de la prise en charge des victimes

Chapitre Ier

Droit à une scolarité́ sans harcèlement

Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie est complété́ par un article L. 111‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1116. – Les garanties apportées par le présent code à l’exercice du droit à l’éducation incluent, pour chaque élève et pour chaque étudiant, la protection contre toute atteinte à la dignité́, à la santé physique ou mentale ou aux conditions d’apprentissage susceptibles de résulter des propos et comportements d’un ou plusieurs membres de la communauté́ éducative à laquelle il appartient ou a appartenu qui, commis au sein de l’école ou établissement d’enseignement ou à l’occasion des contacts existant en marge de la vie scolaire ou universitaire, acquièrent, par leur répétition, le caractère de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal. » ;

2° L’article L. 511‑3‑1 est abrogé.

Article 2

À l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, après la référence : « L. 111‑3 » est insérée la référence : « L. 111‑6 ».

Chapitre II

Modalités de prise en charge des victimes

Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre V de la deuxième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La prise en charge des victimes de harcèlement scolaire

« Art. L. 5431. – Les médecins, l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs reçoivent une formation initiale et continue comportant des modules d’enseignement leur permettant d’identifier et d’assurer une première prise en charge des élèves subissant des faits de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal.

« Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 5432. – Le projet d’école ou d’établissement mentionné aux articles L. 401‑1 et L. 401‑3 du présent code fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention et à la sanction des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal.

« Pour l’élaboration des lignes directrices et procédures mentionnées au premier alinéa, les représentants de la communauté éducative associent autant que nécessaire les médecins, infirmiers et psychologues scolaires et assistants sociaux affectés dans l’école ou l’établissement d’enseignement.

« Art. L. 5433. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’intervention du service médical dans le cadre d’une première prise en charge des victimes de faits de harcèlement visés à l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal. »

2° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la troisième partie est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 8314. – Un décret détermine les modalités d’intervention des services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831‑1 du présent code dans le cadre d’une première prise en charge des victimes de faits de harcèlement visés à l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal. »

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soin engagés par les victimes de faits de harcèlement visé par l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal auprès de psychologues et pédopsychiatres.

Le rapport évalue les conditions d’une amélioration des remboursements assurés par les régimes d’assurance maladie au titre de ces prestations.

Titre II

AmÉlioration du traitement judiciaire des faits de harcÈlement scolaire et universitaire

Article 5

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. 2223323. – Dès lors qu’ils ont pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une atteinte à la dignité d’une personne ou une altération de sa santé physique ou mentale, les propos ou comportements répétés définis à l’article L. 111‑6 du code de l’éducation sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Article 6

Après l’article 227‑22‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227222. – Le fait, pour un majeur, d’adresser à un mineur de quinze ans des messages de nature sexuelle, ou de lui demander de lui adresser de tels messages, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Article 7

Après le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XIX bis ainsi rédigé :

« TITRE XIX BIS

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À L’INFRACTION DE HARCÈLEMENT MORAL LORSQUE LA VICTIME EST MINEURE

« Art. 7065323. – Tout dépôt de plainte d’un mineur pour l’une des infractions figurant dans la section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal fait l’objet d’un enregistrement selon les modalités fixées à l’article 706‑52 du code de procédure pénale.

« Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’un mineur victime de l’une de ces infractions fait l’objet d’un enregistrement selon les mêmes modalités. »

Article 8

I. – L’article 131‑5‑1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le stage de responsabilisation à la vie scolaire ».

II. – Au 2° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ; » sont remplacés par les mots : « d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ou d’un stage de responsabilisation à la vie scolaire ».

Titre III

Dispositions diverses

Article 9

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un groupement d’intérêt public susceptible de coordonner l’action des collectivités publiques, ainsi que des personnes morales de droit public ou privé, dans la lutte contre toutes les formes de harcèlement scolaire et universitaire.

Le rapport examine les modalités de sa création et de son fonctionnement, évalue les moyens nécessaires à l’exercice de missions d’observation, d’analyse, de prévention et de protection, ainsi que la possibilité́ d’un financement comportant la participation des services de communication au public en ligne.

Article 10

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.