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N° 4013

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mars 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer la proportionnelle intégrale au scrutin législatif,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLuc MÉLENCHON, Alexis CORBIÈRE, Mathilde PANOT, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Danièle OBONO, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, JeanHugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

député·es.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objectif de rétablir le scrutin de liste proportionnel pour les prochaines élections législatives. Elle le fait en rétablissant des règles qui ont déjà été appliquées pendant la Vème République. La proportionnelle figurait en effet parmi les engagements de François Mitterrand. La loi du 10 juillet 1985 avait ainsi changé dans ce sens le mode de scrutin. Elle instaurait un scrutin à la proportionnelle sur la base de listes départementales. Ce mode de scrutin a fait ses preuves lors des élections législatives de 1986. Une Assemblée nationale avec une majorité stable était sortie de ces élections. Nous reprenons donc les dispositions de la loi de 1985.

Le rétablissement dès 1988 du scrutin uninominal à deux tours a depuis privé les Français d’une représentation parlementaire conforme à la diversité de leurs opinions politiques. En 2017, l’alliance entre la République en marche et le Mouvement démocrate avait rassemblé 30 % des voix au premier tour. Ils occupaient pourtant plus de 60 % des sièges de l’Assemblée nationale à l’issue du second. A contrario, la France insoumise avait rassemblé 11 % de voix mais dispose dans cette législature de moins de 3 % des sièges. Lors de sa dernière campagne présidentielle, le Président de la République avait fait de la proportionnelle une promesse électorale. Aujourd’hui, il se défile. Au parlement de se saisir du sujet et de rétablir la proportionnelle dans les plus brefs délais.

Le mode de scrutin de l’élection législative renforce les traits monarchiques de la cinquième République. Il participe de la séparation progressive entre le peuple français et ses institutions. La prochaine séquence électorale présidentielle‑législatives en 2022 peut être l’occasion de quelques réformes simples pour rétablir des garanties démocratiques. Le mode de scrutin proportionnel en fait partie.

Cette proposition de loi est composée d’un article unique :

Celui‑ci modifie dans son 1° l’article L. 123 du code électoral pour le rétablir dans sa version issue de la loi du 10 juillet 1985. Il prévoit que les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription. À cette version de 1985 est ajoutée une précision pour les députés élus par les Français établis hors de France. Pour ces derniers le vote a lieu dans une circonscription unique.

Puis, il réécrit l’article L. 124 du code électoral (2°). Ce dernier est également rétabli dans la version issue de la loi du 10 juillet 1985. Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Cet article précise également les modalités d’attribution des sièges. À la différence du texte de 1985, en cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus, à la place du plus âgé.

L’article L. 125 du code électoral est également modifié (3°) pour prévoir les modalités de répartition des sièges des députés élus dans les départements, dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ainsi que par les Français établis hors de France.

Enfin, l’article L. 126 du code électoral est abrogé (4°), et sont prévues les modalités de dépôt des candidatures (5°) ainsi que l’interdiction d’être candidat dans plus d’une circonscription électorale ni sur plus d’une liste (6°).

 

 


proposition de loi

Article unique

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 123 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123.  Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.

« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. »

2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124.  Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

3° L’article L. 125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125.  Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n°1 annexé au présent code.

« Pour la Nouvelle Calédonie et les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.

« Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code.

« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. »

4° L’article L. 126 est abrogé ;

5° Après l’article L. 154, il est inséré un article L. 154‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1541.  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.

« La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste ;

« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »

6° L’article L. 156 est ainsi rédigé :

« Art. L. 156.  Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale ni sur plus d’une liste.

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. »