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N° 4022

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mars 2021.

PROPOSITION DE LOI

pour une vraie loi climat,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Delphine BATHO, Matthieu ORPHELIN, Delphine BAGARRY, Albane GAILLOT, Hubert JULIENLAFERRIÈRE, Aurélien TACHÉ, Cédric VILLANI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le changement climatique est l’affaire du siècle, et la France peut relever les défis de cette urgence. Oui, il est possible de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, dans la justice sociale et en améliorant la qualité de vie de toutes et tous. Transformer nos façons de produire, de consommer, d’habiter, de se déplacer, est à portée de main. Les solutions existent. Elles appellent des politiques publiques puissantes pour se déployer. Elles supposent du volontarisme, de la cohérence, de la constance.

Les solutions existent et les citoyennes et les citoyens les attendent. La présente proposition de loi entend répondre à l’esprit et à la lettre de la Convention citoyenne pour le climat. Après dix‑sept mois de travaux, ce processus inédit de démocratie délibérative a débouché sur un ensemble de propositions sérieuses d’une très grande qualité. Elles prouvent la maturité et la disponibilité de la société pour engager une transformation ambitieuse. La catastrophe sanitaire actuelle, qui met directement en cause le mode de développement de nos sociétés et son rapport au vivant, n’en affaiblit pas la portée, mais renforce au contraire l’urgence d’agir.

Le premier devoir de la représentation nationale est d’écouter les scientifiques, comme le demande la jeunesse mobilisée pour le climat. Les effets du changement climatique dus à l’influence humaine sont déjà tangibles. L’année 2020 a été la plus chaude jamais enregistrée en France, comme dans le monde. Elle intervient au terme d’une décennie qui est elle‑même la plus chaude jamais enregistrée. Les canicules sont récurrentes chaque année dans notre pays depuis 2015. Les sécheresses, les inondations, la fonte des glaciers, le dépérissement des forêts, le recul du trait de côte, les tempêtes telles qu’Alex ou Irma, en métropole ou en Outre‑mer, sont d’ores et déjà la conséquence directe de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ces phénomènes ne sont que le prélude des bouleversements qui interviendront si la trajectoire actuelle se poursuit. Les projections de Météo France prévoient + 3,9° C à la fin du siècle, et + 6 °C l’été, si nous n’agissons pas maintenant. Autrement dit, la lutte contre le changement climatique est désormais un enjeu de sécurité nationale.

Il s’agit également d’un enjeu de justice sociale alors que 7,6 millions de Françaises et de Français vivent en situation de précarité énergétique, que la pollution de l’air est la première cause de mortalité en France, que la mobilité contrainte et la dépendance aux énergies fossiles affectent le pouvoir de vivre des ménages. L’aspiration à un changement des modes de vie, à une nouvelle conception du bien‑être, à une alimentation saine et locale, à ralentir, à renforcer les liens humains et les solidarités, à une économie relocalisée et forte en emplois de proximité, créative et innovante, à retrouver le sens de l’essentiel, ne cesse de grandir. Les forces vives de la nation sont prêtes à passer à l’action. La jeunesse, qui souffre particulièrement dans le contexte de la pandémie, attend l’affirmation d’un nouvel horizon de civilisation qui ouvre enfin des perspectives d’avenir.

La décennie qui s’ouvre est décisive. Le rapport SR15 du GIEC indique que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 45 % entre 2010 et 2030 pour limiter le réchauffement global à 1,5° C. Pays hôte de l’Accord de Paris pour le climat du 12 décembre 2015, la France n’est pas sur la bonne trajectoire. La France a été condamné pour « carence fautive » dans la lutte contre le changement climatique. Pourtant la France, clairement en retard sur son objectif de réduction de 40 % des émissions nationales de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, devrait déjà être dans une dynamique de rehaussement de ses objectifs au regard du nouvel objectif climatique européen de réduction des émissions à ‑ 55 % en 2030. Le Haut Conseil pour le climat rappelait dans son avis de février 2021 que « La dynamique actuelle de réduction des émissions continue par ailleurs d’être insuffisante. Les émissions ont baissé de 1,2 % par an en moyenne sur les cinq dernières années alors que la diminution attendue des émissions devrait être de 1,5 % par an sur la période du deuxième budget carbone (2019 à 2023) et de 3,2 % par an dès 2024 ».

À la suite des mobilisations de la jeunesse, du mouvement des « gilets jaunes » et du grand débat national, le Gouvernement avait mis en place un exercice inédit de démocratie délibérative avec la Convention citoyenne pour le climat, composée de 150 citoyens tirés au sort et aboutissant à 149 propositions, point d’appui considérable pour toutes celles et ceux qui luttent pour l’écologie.

Or le projet de loi n° 3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ne respecte pas la Convention citoyenne pour le climat. Après les « jokers » du Président de la République, les dizaines de « filtres » brandis pour écarter les propositions les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou les plus en rupture avec la fuite en avant consumériste, le Gouvernement a écarté du projet de loi des thématiques entières portées par la Convention. Pire, lors des débats parlementaires, de nombreux amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 45 de la Constitution sous prétexte qu’ils ne présenteraient pas de lien, « même indirect », avec le projet de loi. Ont ainsi été déclarés hors sujet dans un projet de loi sur le climat : la sortie des énergies fossiles, le moratoire sur la 5G, les mesures en faveur du vélo, l’éco‑conditionnalité des aides aux entreprises, la lutte contre le plastique, l’arrêt des éclairages nocturnes inutiles, les mesures pour la préservation des forêts, le relèvement de l’objectif climat de la France à 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre… Le Haut Conseil pour climat, à propos de ce texte, pointe un « manque d’ambition sur la portée, le périmètre ou le calendrier » des mesures. Il souligne que les délais de mise en œuvre des mesures prévues sont « manifestement incompatibles avec le rythme attendu de l’action contre le changement climatique et le rattrapage du retard pris par la France dans l’atteinte de ses budgets carbone ».

L’objet de la présente proposition de loi est de doter la France d’une VRAIE loi climat afin de se placer sur une trajectoire conforme à nos objectifs climatiques dans le respect du travail mené par la Convention Citoyenne pour le climat. Les présentes dispositions permettent d’éviter plus de 50 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2030, sans compter l’effet sur les émissions importées qui contribuent à l’empreinte carbone de la France.

L’article 1er prévoit la rénovation écologique performante de tous les logements couplée à une prise en charge financière à plus de 90 % par l’État pour les ménages les plus modestes.

L’article 2 prévoit l’accompagnement des ménages les plus modestes pour acheter une voiture plus propre et l’accélération de la fin de vente des voitures thermiques, prévue en 2030 et non 2040.

L’article 3 transforme la prime à la conversion en prime à la mobilité durable, encourageant à remplacer sa voiture non seulement par une voiture plus propre mais aussi par un vélo ou un abonnement aux transports en commun.

L’article 4 généralise le forfait mobilités durables et permet son cumul effectif avec le remboursement des transports en commun, pour une économie de 3,9 MtCO2/an en 2030.

L’article 5 augmente le Fonds vélo pour mettre les moyens à la hauteur de l’objectif de triplement de la part modale du vélo d’ici 2024.

L’article 6 prévoit l’arrêt des liaisons aériennes domestiques facilement substituables par un voyage inférieur ou égal à 4 heures en train et l’arrêt de la création ou de l’extension d’infrastructures aéroportuaires.

L’article 7 prévoit la mise en œuvre d’un plan d’investissement ferroviaire de 3 milliards d’euros par an sur dix ans et l’introduction d’un taux réduit de TVA à 5,5 % sur les billets de train.

L’article 8, face à la nécessité de réduire les engrais azotés très émetteurs de gaz à effet de serre et en particulier de protoxyde d’azote, vise à créer une redevance pour pollution diffuse.

L’article 9 prévoit la régulation de la publicité sur les produits les plus polluants de manière progressive et concertée sur 10 ans. Il met fin au déploiement des écrans numériques publicitaires, énergivores et néfastes pour la santé publique. Il met également fin à la publicité sur les produits alimentaires trop gras, trop sucrés, trop salés ciblant les enfants de moins de 16 ans.

L’article 10 vise à ce que les aides publiques reçues par les grandes entreprises s’accompagnent d’engagements environnementaux et sociaux, et renforce les droits à la formation des membres du comité social et économique en matière de transition écologique des activités des entreprises.

L’article 11, entérine l’objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre de ‑ 55 % en 2030, et engage les établissements de crédits et les sociétés de financement à mesurer chaque année les émissions de gaz à effet de serre dont sont responsables leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et à sortir de ces activités.

L’article 12 vise à mettre fin aux garanties à l’export en faveur des énergies fossiles. Il traduit dans la loi de finances pour 2021 les propos du Président de la République qui, le 24 septembre 2019, lors de son discours à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, indiquait : « Il faut ensuite que les grands pays de ce monde arrêtent de financer de nouvelles installations polluantes dans les pays en voie de développement. Nous continuons encore aujourd’hui à avoir du financement export, et des projets dans tant de pays, financés par des pays développés qui consistent à ouvrir de nouvelles structures polluantes (...) c’est incohérent, c’est irresponsable ».

L’article 13 reconnaît le droit au télétravail pour les salariés un jour par semaine pour l’ensemble des emplois éligibles à cette forme d’organisation du travail, dans une logique de démobilité, et prévoit qu’une négociation annuelle portant sur le télétravail ait lieu dans toutes les fonctions publiques.

L’article 14 organise la fin des coupes rases, soit l’abattage de la totalité des arbres d’une parcelle d’une forêt, afin de concourir à la préservation des puits de carbone et de la biodiversité.

L’article 15 introduit les fondations d’une politique de sobriété numérique, pour accompagner l’évolution du numérique vers la réduction de ses impacts environnementaux et de son empreinte carbone, en prévoyant un budget carbone pour ce secteur et en mettant fin à l’obsolescence programmée du matériel et des logiciels numériques.

L’article 16 instaure un moratoire sur l’implantation des grandes surfaces et des nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne, pour lutter contre l’artificialisation des sols et protéger le commerce de proximité d’une concurrence déloyale.

L’article 17 prévoit l’instauration d’un chèque « bien manger », qui permet aux Françaises et aux Français de s’approvisionner directement auprès des commerçants de certains produits sains, durables, et de bonne qualité favorisant ainsi la transition agroécologique.


proposition de loi

Article 1er

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Après le 17° de l’article L. 111‑1, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : la rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui‑même le niveau de consommation prévu par les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; »

« 17° ter Rénovation globale : la rénovation globale d’un bâtiment, dite rénovation complète et performante, est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; »

2° Le chapitre III du titre VII est complété par des articles L. 173‑3, L. 173‑4 et L. 173‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 173‑3. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie au 17° bis de l’article L. 111‑1, en privilégiant une rénovation globale telle que définie au 17 ter du même article.

« II. – L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle‑ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les critères suivants :

« a) La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie au 17° ter de l’article L. 111‑1 ou, en cas d’impossibilité, une rénovation performante telle que définie au 17° bis du même article ;

« b) La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant, après rénovation, de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage ;

« c) Les offres techniques et financières sont publiées sur une place de marché numérique encadrée par des règles d’accessibilité des opérateurs.

« III. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique, une part du produit de vente est mise sous séquestre. Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour la réalisation d’une rénovation performante. Cette part ne peut excéder 7,5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux.

« IV. – Afin de garantir un accompagnement technique et financier du ménage dans l’ensemble du parcours de rénovation lors de la mutation, il est mis en place un service obligatoire d’assistance à maîtrise d’ouvrage en charge de l’évaluation du bien à rénover et de l’évaluation des offres présentées à l’acquéreur sur la place de marché. Ce service peut exempter le ménage de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« V. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« VI. – Au plus tard le 30 avril 2022, un décret en Conseil d’État précise les modalités du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilités techniques et financières ne sont pas remplies.

« VII. – Au plus tard le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les missions du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la mise en place et l’encadrement de la place de marché numérique régissant ces offres, le contrôle de la qualité des œuvres techniques, les combinaisons de travaux précalculée de la rénovation performante et du calendrier de priorisation de la rénovation globale selon le niveau de performance énergétique des logements, à commencer par les bâtiments à usage d’habitation individuel dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, excède le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. » ;

« Art. L. 1734. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la copropriété font l’objet d’une rénovation performante, en privilégiant une rénovation globale telle que définie au 17° ter de l’article L. 111‑1.

« II. – Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriété sont les travaux de façades des bâtiments prévus à l’article L. 126‑2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle‑ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.

« IV. – Le syndicat de copropriétaires doit recourir à un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement peut être assuré par un assistant à maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour la mise en œuvre. Ce dernier peut exempter le syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« V. – Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est provisionné à date de la publication de la loi jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le syndicat de copropriété, suite à un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriété sera chargé d’intégrer à date la quote‑part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la rénovation globale. Le preneur devra provisionner ce montant dans les comptes du syndicat de copropriétaires en vue de futurs travaux.

« VI. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« VII. – Avant le 30 avril 2022, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de l’application du présent article, notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne sont pas remplies.

« VIII. – Avant le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds.

« Art. L. 1735. – I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, doivent faire l’objet d’une rénovation globale telle que définie au 17° ter de l’article L. 111‑1.

« II. – À compter du 1er janvier 2028, le critère de performance énergétique minimal correspond au seuil minimal de performance énergétique de la classe E de bâtiments ou parties de bâtiments. À compter du 1er janvier 2040, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal au seuil minimal de la classe C de bâtiments ou parties de bâtiments.

« III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « finale » est remplacé par le mot « primaire » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter du 1er juillet 2022, la mise en location d’un logement dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, excède le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an est interdite. À compter du 1er janvier 2025, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, d’un logement décent ne peut excéder le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. » ;

III. – 1° L’atteinte des objectifs de performance énergétique et environnementale pour les bâtiments existants fixés au chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est facilitée par :

a) La mise en œuvre d’un système d’aides progressif aux ménages dans un souci de justice sociale ;

b) La mobilisation des différentes aides publiques existantes par l’intermédiaire des guichets d’accompagnement à la rénovation du service public de la performance énergétique ;

2° Le système d’aides progressif aux ménages inclut les différentes aides publiques sous forme de subventions, de prêts garantis ou de dispositifs fiscaux proposés par l’Etat, ses opérateurs ou les collectivités locales, ainsi que les certificats d’économies d’énergies tels que définis à l’article L. 221‑1 du code de l’énergie permettant de limiter les dépenses effectives des ménages pour la rénovation énergétique des logements dans les proportions suivantes des montants des travaux :

a) 10 % pour les ménages très modestes ;

b) 20 % pour les ménages modestes.

Un décret en Conseil d’Etat fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménages applicables.

Article 2

I. – A. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 25111. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits “prêts à taux zéro mobilités”, sont octroyés sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l’acquisition :

« 1° D’un véhicule particulier à très faibles émissions ;

« 2° D’un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou d’un vélo‑cargo.

« Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Y du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premiers et deuxièmes déciles de la nomenclature de l’institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

B. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX. – Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro mobilités

« Art244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑1‑1 du code de l’énergie.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – À la fin du 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, l’année : « 2040 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Article 3

Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 251‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2513. ‑ Une aide dite prime à la mobilité durable est attribuée, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2025, à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’État qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans :

« 1° Un véhicule automobile terrestre à moteur émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre, ou utilisant l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie, selon des critères précisés par décret ;

« 2° Un vélo mécanique, un vélo à assistance électrique, un vélo pliant ou un vélo‑cargo ;

« 3° Un abonnement aux transports en commun ;

« 4° Un abonnement à un service d’autopartage au sens de l’article L. 1231‑14 du code des transports ;

« 5° Un abonnement à un service de covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du même code.

« Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule polluant dont les caractéristiques sont précisées par décret.

« Les modalités de mise en œuvre de cette aide sont précisées par décret. »

Article 4

I. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. » ;

II. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

Article 5

Un plan d’investissement est mis en œuvre au plus tard le 1er janvier 2022 afin de répondre aux besoins financiers des collectivités territoriales pour la création d’infrastructures cyclables.

Ce plan d’investissement prévoit des financements à la hauteur des besoins identifiés pour atteindre les parts modales du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030 définies par la stratégie nationale bas carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et les orientations de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Il s’appuie notamment sur les scénarios de développement de l’usage du vélo étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Ce plan prévoit notamment l’augmentation de la part du Fonds mobilités actives consacrée au développement de l’usage du vélo à 500 millions d’euros par an sur 10 ans.

Article 6

I. – Afin de contribuer au respect des budgets carbone définis à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code, l’article L. 6412‑3 du code des transports est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Sont interdits, sur le fondement des dispositions de l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 mentionné au I, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré par les voies du réseau ferré national et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure ou égale à quatre heures.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les modalités permettant de s’assurer que les créneaux aéroportuaires libérés par cette interdiction ne puissent pas être attribués pour d’autres liaisons, les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction à défaut de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour le transport de passagers en correspondance.

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 63114. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale.

« II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale. »

Article 7

I. – Un plan d’investissement de 3 milliards d’euros par an sur dix ans est mis en œuvre au plus tard le 1er janvier 2022 pour la relance du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Les financements mis en œuvre viennent en sus des financements d’ores et déjà alloués par l’Etat au transport ferroviaire.

Ce plan d’investissement vise à régénérer et moderniser le réseau ferré, ainsi qu’à renouveler le matériel roulant. Il comprend 500 millions d’euros supplémentaires par an pour garantir une régénération satisfaisante du réseau structurant, 700 millions d’euros supplémentaires par an pour assurer la régénération des lignes de desserte fine du territoire, 200 millions d’euros supplémentaires par an pour réaliser l’ensemble des projets de modernisation et de développement du réseau identifiés dans le scénario intermédiaire du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures « Mobilités du quotidien : répondre aux urgences et préparer l’avenir » du 1er février 2018, 150 millions d’euros supplémentaires par an pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et permettre le développement d’un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’étranger, et 1,5 milliard d’euros supplémentaires par an pour la relance du fret ferroviaire répartis entre l’exploitation, la régénération, le développement du réseau et le soutien à l’activité.

II. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les transports ferroviaires de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b quater. Les transports de voyageurs lorsqu’ils ne relèvent pas du taux réduit prévu au N de l’article 278‑0 bis du présent code.

« Le premier alinéa du présent b quater s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. »

Article 8

Le paragraphe 4 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131081. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé à 27 centimes d’euros par kilogramme d’azote.

« IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 9

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 581‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute publicité lumineuse, numérique ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, dans les gares ferroviaires et routières ainsi que dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes.

« Par dérogation à l’article L. 581‑2, l’interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« L’interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé.

3° Est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Publicité sur les produits et services ayant un fort impact négatif
sur l’environnement

« Art. 581251. – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.

« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures, les liaisons aériennes dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Le décret mentionné au troisième alinéa détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au‑delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »

4° Après l’article L. 581‑35, il est inséré un article L. 581‑35‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581351. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à la section 5 bis du présent chapitre est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues à l’alinéa précédent peut être doublé. » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, après la référence : « L. 581‑34 » est inséré la référence : « , L. 581‑35‑1 ».

II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 21333. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles ciblant les enfants de moins de 16 ans pour des produits alimentaires ou des boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont interdits sous toutes leurs formes et sur tous les supports. L’interdiction s’applique également à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés par ces mesures, sont déterminées par décret en tenant notamment compte des recommandations du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l’article L. 3231‑1. »

Article 10

I. – L’article L. 2315‑63 du code du travail est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique bénéficient d’un stage de formation aux enjeux liés à la transition écologique et aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise d’une durée minimale de trois jours. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette formation » sont remplacés par les mots : « ces formations ».

II. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra‑financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties écologiques et sociales définies au III.

III. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances annuelles ;

2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

IV. – Les contreparties écologiques et sociales mentionnées au I sont :

1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir de 2022, d’un « rapport climat » qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par le décret en Conseil d’État mentionné au cinquième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce ;

2° L’adoption, pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code du commerce, d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;

3° La garantie du maintien, sur le territoire français, de la masse salariale ;

4° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, des indicateurs de performance sociale suivants :

a) La part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) Le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) Le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) La part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupés par des salariés ;

e) La part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) La part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) Les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) La part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) La part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.

V. – Un décret en Conseil d’État pris après avis rendu public du Haut Conseil pour le climat précise la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par les entreprises soumises à l’obligation mentionnée au 1° du III à horizon 2030, par secteur d’activité et par année. Cette trajectoire est compatible avec le respect des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.

VI. – La liste des entreprises recevant des aides détaillées au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre de chaque année, à partir de 2022.

VII. – Les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au V du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article, sont déterminées par décret.

Article 11

L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° du I, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les sociétés de gestion de portefeuille définies à l’article L. 532‑9 du code monétaire et financier et les établissements de crédits et les sociétés de financement définis à l’article L. 511‑1 du même code mesurent chaque année les émissions de gaz à effet de serre dont sont responsables leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et rendent cette information publique.

« À compter du 1er janvier 2022, ils réduisent progressivement la part de leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon pour la porter à zéro d’ici à 2027. »

Article 12

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 432‑1 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon et d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Elle ne peut pas être accordée pour des opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 g CO2/kWh. »

Article 13

I. – Après l’article L. 1222‑9 du code du travail, il est inséré un article L. 1222‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122291. – Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements domicile‑travail, les salariés ont droit au télétravail un jour par semaine pour l’ensemble des emplois éligibles à cette organisation du travail.

« Le télétravail est organisé dans les conditions définies au I de l’article L. 1222‑9. La liste des emplois concernés et les motifs permettant à l’employeur de refuser le télétravail pour un poste éligible à cette organisation du travail sont définis dans le cadre d’un accord de branche.

« Lorsque l’emploi est éligible au télétravail, mais que le salarié ou l’employeur ne souhaite pas y recourir, le salarié accomplit sur quatre jours la durée hebdomadaire de temps de travail fixée dans le contrat. Les motifs permettant à l’employeur de refuser l’organisation sur quatre jours de la durée hebdomadaire du temps de travail sont définis dans le cadre d’un accord de branche. »

II. – Après la première phrase de l’article 133 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une négociation annuelle porte sur les possibilités de mise en place du télétravail au sein du service. »

Article 14

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑51. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et, pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l’article L. 321‑1. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I du présent article.

« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I du présent article, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues à l’article L. 124‑5‑1 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 124‑5‑1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11, après la référence : « L. 124‑5 », est insérée la référence : « , L. 124‑5‑1 ».

Article 15

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit un budget carbone pour le secteur numérique. »

II. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 385. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants :

« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ;

« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :

« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au premier alinéa du I.

« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre :

« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le présent 1° ne s’applique pas si le contrevenant est l’État ;

« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception, qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias. »

Article 16

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique » ;

2° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés ;

3° L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension supérieure à 2 000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme. Toutefois une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire, de l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés et en particulier de friches, de la continuité le type d’urbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation d’une surface équivalente par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.

« Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la loi n         du           pour une vraie loi climat, y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction. »

Article 17

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par des articles L. 230‑5‑9 et L. 230‑5‑10 ainsi rédigés :

« Art. L. 23059. – I. – Le chèque “bien manger” permet d’acquérir des produits alimentaires auprès des établissements agréés au titre de l’article L. 230‑5‑10.

« Le bénéfice du chèque “bien manger” est ouvert à toutes les personnes physiques résidentes en France. Le chèque comporte une valeur faciale modulée en fonction de la composition du ménage et du revenu fiscal de référence annuel de la personne bénéficiaire.

« Le montant du chèque “bien manger” est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Art. L. 230510. – Le chèque “bien manger” prévu à l’article L. 230‑5‑9 peut être utilisé pour l’acquisition, à l’exception de l’alcool, auprès d’exploitations agricoles, de coopératives agricoles ou de distributeurs conventionnés par le ministre chargé de l’agriculture :

« 1° De fruits et légumes frais ;

« 2° De produits issus de l’agriculture biologique y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° De produits bénéficiant de signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine ou de mentions valorisantes prévus à l’article L. 640‑2 du présent code ;

« 4° De produits bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15. »

Article 18

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.