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N° 4066

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les compétences des polices municipales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Ludovic PAJOT, Bruno BILDE, Sébastien CHENU, Marine LE PEN, Nicolas MEIZONNET, Catherine PUJOL,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La sécurité, c’est la première des libertés. En ces temps troublés par de multiples facteurs, il est plus que jamais indispensable de réaffirmer ce principe simple mais qui doit rester au cœur de nos politiques publiques.

Notre société est traversée par de nombreuses tensions, grandissantes, constituant une menace directe pour notre cohésion sociale. Pas une journée ne passe sans qu’un nouvel acte de délinquance, parfois aux frontières de la barbarie, ne se produise. La multiplication des crimes et délits sur notre territoire, si elle nous est insupportable, ne peut ni ne doit constituer une fatalité.

Face au terrorisme, à la grande criminalité, à la délinquance du quotidien, aux incivilités, nos forces de l’ordre et de sécurité, dans toute leur diversité, sont chaque jour en première ligne pour assurer notre protection. En complément de la considération et du nécessaire soutien moral dont ils ont besoin, nos policiers et gendarmes doivent pouvoir compter sur des dotations matérielles suffisantes ainsi que sur des compétences élargies afin de pouvoir remplir au mieux les missions qui leur sont confiées. 

L’attentat perpétré dans la basilique Notre‑Dame de l’Assomption de Nice nous a de nouveau rappelé, en plus du drame humain qu’il a représenté, que les agents de police municipale sont bien souvent en première ligne et sont tout autant exposés au risque que les autres forces chargées de veiller à notre sécurité. Troisième composante des forces de sécurité intérieure avec la gendarmerie et la police nationale, la police municipale est chargée des missions de prévention, de la surveillance du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publiques. Ces agents sont confrontés au quotidien à une violence de plus en plus forte et se sentent souvent démunis. Il est donc urgent de mener une réflexion visant à repenser leur situation juridique et plus spécifiquement la question de leur armement. Il n’est plus admissible que de nombreux agents de police municipale chargés d’une mission de sécurisation ne puissent mener celle‑ci à bien en raison de l’interdiction de port d’arme individuelle qui leur est dans certaines communes imposée. Loin d’envisager de retirer une prérogative dont disposent actuellement les maires ou les intercommunalités, il est en revanche indispensable de renforcer la protection dont doivent pouvoir bénéficier nos forces de l’ordre.

La conjonction d’évènements que nous vivons collectivement doit nous interroger sur la pertinence de nos dispositifs actuels de sécurité. Le rôle majeur des pouvoirs publics est d’assurer une pleine et entière protection à nos compatriotes.  La sécurité est l’affaire de tous, l’Etat doit être au rendez‑vous. Seront donc envisagés successivement la création d’une école nationale de la police municipale (article 1er), puis de nouvelles dispositions permettant également à certains agents de police municipale d’accéder au Fichier des Personnes Recherchées (article 2). Enfin, il conviendra d’instaurer un principe d’armement de la police municipale (article 3). Ces dispositions seront complétées par les gages nécessaires (article 4).

Afin de pallier les difficultés évoquées précédemment, vous sont donc proposées les dispositions suivantes :

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le livre V du titre IER du chapitre IER du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« École nationale de la police municipale

« Art. L. 511511. – L’école nationale de la police municipale est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur chargé de la formation initiale et continue des policiers municipaux. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 511‑6, est ainsi rédigé :

« Cette formation est organisée et assurée par l’école nationale de la police municipale. L’école peut à cet effet passer convention avec les administrations et les établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Elle perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre. »

Article 2

L’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévue par le code de la route ou le code pénal, les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès aux fichier et informations prévus au 3° à l’article 230‑19 du code de procédure pénale. »

Article 3

L’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 5115.  Les agents de police municipale exerçant sur le périmètre d’une commune ou employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512‑2 sont autorisés à porter une arme individuelle de catégorie B dont l’usage est assujetti au principe de la légitime défense ainsi qu’aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

« À titre dérogatoire et sous réserve de le justifier par un motif sérieux et légitime, le maire peut autoriser de façon nominative les agents de police municipale à ne pas porter une arme individuelle.

« Un décret en Conseil d’État détermine les types d’armes autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celles relatives à la formation initiale et continue devant être reçue par les agents de police municipale.

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.