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N° 4094

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2021.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 389, 507, 508, 496, 500 et T.A. 95 (2020‑2021).

 


– 1 –

Chapitre Ier

Consolider le cadre stratégique en faveur de la production d’énergie hydraulique

Article 1er A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences industrielles et environnementales ainsi qu’en termes de souveraineté énergétique, de sûreté hydraulique, de modernisation des infrastructures, d’aménagement du territoire et d’avenir du service public de l’eau d’une mise en conformité de la législation française avec la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, suite aux mises en demeure de la Commission européenne, en date du 22 octobre 2015 et du 7 mars 2019.

Article 1er

Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° bis est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « , en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, garantir la sûreté des installations hydrauliques et favoriser le stockage de l’électricité » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En 2028, les capacités installées de production d’électricité d’origine hydraulique doivent atteindre au moins 27,5 gigawatts. Un quart de l’augmentation des capacités installées de production entre 2016 et 2028 doit porter sur des installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts. » ;

2° (nouveau) Après le 4° ter, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater De porter les projets de stockage sous forme de stations de transfert d’électricité par pompage à 1,5 gigawatt au moins de capacités installées entre 2030 et 2035 ; ».

Article 2

Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage. Ils précisent la part de cette évolution qui résulte de la création ou de la rénovation de ces installations et de ces stations ; ».

Article 3

L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Il identifie, à titre indicatif, l’ensemble des installations existantes, y compris les anciens sites de production désaffectés. Ces évaluations et identifications sont réalisées en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ainsi que des propriétaires de moulins à eau équipés pour produire de l’électricité mentionnés à l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement ; »

2° Le 4° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés aux 4° bis et 4° quater du I de l’article L. 100‑4 du présent code et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces stations, en fonction de leur puissance maximale brute. Cette évaluation est réalisée en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ; ».

Article 4

Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Un état évaluatif des moyens publics et privés mis en œuvre en faveur de la production d’électricité d’origine hydraulique, par les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5 du même code, ainsi que de son stockage, par des stations de transfert d’électricité par pompage.

« Cet état dresse le bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 531‑1 et L. 531‑3 dudit code.

« Il dresse également le bilan des contrats conclus au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 314‑1 et L. 314‑18 du même code.

« Il précise les évolutions intervenues au cours du dernier exercice budgétaire et envisagées au cours du prochain exercice dans l’organisation des installations hydrauliques concédées, notamment en cas de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521‑3 du même code, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521‑16 du même code, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521‑16‑1 ou L. 521‑16‑2 du même code, de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521‑16‑3 du même code ou de création d’une société d’économie mixte hydroélectrique mentionnée à l’article L. 521‑18 du même code. »

Article 4 bis (nouveau)

L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »

Chapitre II

Simplifier les normes applicables aux projets d’énergie hydraulique

Article 5

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 2° du I de l’article L. 214‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au présent 2° ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau ni des éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau. » ;

2° L’article L. 214‑18‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « autorisés ou fondés en titre, les forges et leurs dépendances, destinés à la fabrication de papier, de produits oléicoles, de farines et produits issus de la meunerie ou » ;

– le mot : « régulièrement » est supprimé ;

b) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dérogation s’applique à tous les moulins à eau, forges et leurs dépendances existant à la date de publication de la loi n°        du        tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, dès lors que leurs propriétaires, des tiers délégués ou des collectivités territoriales les dotent d’un équipement pour produire de l’électricité, y compris postérieurement à cette date. »

Article 5 bis A (nouveau)

L’autorité administrative compétente doit, sans délai, procéder au déclassement des cours d’eau classés au titre de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement pour lesquels il est apporté la démonstration que les critères de classement prévus par la loi ne sont pas réunis.

Article 5 bis (nouveau)

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un seuil aménagé ne doit plus être considéré comme un obstacle à la continuité écologique et ne doit plus faire l’objet de nouvelles prescriptions pendant dix ans. »

Article 6

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 311‑1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ;

1° bis (nouveau) À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363‑7, la référence : « n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « n°        du        tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑6, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Article 6 bis (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces projets consistent en l’installation de turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 511‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces ouvrages consistent en des turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Article 7

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 51114. – Le règlement d’eau prévu pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées en application de l’article L. 511‑5 ne peut contenir que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Ces prescriptions tiennent compte de la préservation de la viabilité économique de ces installations. »

Article 7 bis (nouveau)

Après le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Limiter le coût des prescriptions applicables aux installations hydrauliques, autorisées ou concédées en application de l’article L. 511‑5, ainsi qu’aux stations de transfert d’électricité par pompage, prises en application notamment des articles L. 210‑1, L. 211‑1, L. 214‑17 et L. 214‑18 du code de l’environnement ; ».

Article 8

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 511‑6‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 521‑16‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur une demande de regroupement mentionné au premier alinéa du présent article émanant du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. » ;

3° Après le premier alinéa du III de l’article L. 521‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »

Article 9

L’article L. 524‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521‑3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521‑16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521‑16‑1 ou L. 521‑16‑2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521‑16‑3, le représentant de l’État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »

Article 10

I. – Sans préjudice du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, le porteur d’un projet d’installation hydraulique, dont la puissance maximale brute est inférieure à 10 mégawatts et placé sous le régime de l’autorisation ou de la concession en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, ou le gestionnaire d’une telle installation :

1° Dispose d’un référent unique, placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, à même de traiter l’ensemble des demandes d’information et de conseil relatives au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent I dans l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;

2° Peut bénéficier, à sa demande, d’un certificat de projet mentionné à l’article L. 181‑6 du code de l’environnement étendu aux procédures et aux régimes dont le projet d’installation ou l’installation est susceptible de relever en application des articles L. 314‑1 et L. 314‑18 du code de l’énergie, ainsi qu’à la situation du projet d’installation ou de l’installation au regard de tout autre dispositif de soutien budgétaire ou fiscal ;

3° Peut bénéficier, à sa demande, d’une prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une procédure législative ou réglementaire écrite, précise et complète sur une question de droit applicable au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent I ;

4° Peut bénéficier, à sa demande, d’un médiateur chargé de proposer des solutions aux difficultés ou aux litiges rencontrés avec les personnes physiques et morales mentionnées au 1° dans la mise en œuvre du projet d’installation mentionné au premier alinéa ou la gestion de l’installation mentionnée au même premier alinéa.

II. – Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I.

IV. – Six mois avant la fin de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

Article 11

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 51115. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321‑7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111‑7 du code général de la propriété et des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141‑2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’état évaluatif prévu au e du 6° de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 2111‑7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.

« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 11 bis (nouveau)

Après le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Reconnaître l’intérêt général majeur, mentionné à l’article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, attaché à la production d’électricité d’origine hydraulique ainsi qu’à son stockage, au cas par cas, dans l’instruction des demandes de dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux, présentées en application des articles L. 181‑2 et L. 212‑1 du code de l’environnement, par les porteurs de projets d’installations hydrauliques ou les gestionnaires de telles installations ; ».

Chapitre III

Renforcer les incitations fiscales afférentes aux projets d’énergie hydraulique

Article 12

(Supprimé)

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Réduction d’impôt en faveur de la conciliation des activités hydroélectriques des moulins à eau avec les règles relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de l’application aux moulins à eau à usage énergétique dont ils sont propriétaires des prescriptions relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique.

« II. – Sont éligibles à la réduction mentionnée au I, les dépenses payées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, au titre de l’acquisition et de la pose d’équipements :

« 1° Portant sur des moulins à eau équipés pour produire de l’électricité, ou pour lesquels un projet d’équipement pour la production d’électricité est engagé, au sens de l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement ;

« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210‑1, L. 211‑1 et L. 214‑18 du même code.

« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la réduction d’impôt prévue au I.

« IV. – La réduction d’impôt prévue au I est égale à 30 % des dépenses définies aux II et III, dans la limite d’un plafond de 10 000 € par contribuable.

« IV bis (nouveau). – Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est :

« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du présent titre ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette réduction d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« VI. – En cas de non‑respect d’une des conditions fixées aux I à V ou de cession du moulin à eau à usage énergétique avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’achèvement de la pose de l’équipement, la réduction d’impôt prévue au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de la réduction d’impôt sur le revenu aux dépenses engagées en 2021 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité d’étaler sur cinq ans la réduction d’impôt sur le revenu est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14

Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à assurer sur les installations hydroélectriques la préservation de la biodiversité et la restauration de la continuité écologique, inscrits à l’actif immobilisé.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les équipements acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 :

« 1° Portant sur les installations hydrauliques autorisées en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’installations ne bénéficiant pas du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1 ou L. 314‑18 du même code ;

« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210‑1, L. 211‑1, L. 214‑17 et L. 214‑18 du code de l’environnement.

« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« IV. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« V. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :

« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre Ier ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« VI. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à V cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au II, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

Article 15

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au même article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. » ;

2° Après l’article 1464, il est inséré un article 1464 AA ainsi rédigé :

« Art. 1464 AA. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises, les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. »

Article 16

Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les stations de transfert d’électricité par pompage. »

Article 17

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2125‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les autorisations de prises d’eau concernent une installation hydraulique autorisée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, l’ensemble des redevances pour prise d’eau et pour occupation du domaine public fluvial de l’État ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d’affaires annuel procuré par l’installation l’année précédant l’année d’imposition. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 18

I. – L’article 3 est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.

II. – L’article 4 est applicable à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2022 devant le Parlement.

III. – L’article 7 est applicable aux règlements d’eau pris à compter de la publication de la présente loi.

IV. – L’article 8 est applicable aux demandes formulées par les concessionnaires ou les collectivités territoriales ou leurs groupements à compter de la publication de la présente loi.

V. – L’expérimentation mentionnée à l’article 10 entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au III du même article 10, et au plus tard le 1er janvier 2022.

VI. – Les articles 13 à 16 sont applicables aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2021.

VII. – L’article 17 est applicable aux autorisations de prise d’eau sur le domaine public fluvial et pour occupation du domaine public fluvial attribuées à compter de la publication de la présente loi.

Article 19

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 avril 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER