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N° 4110 rectifié

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mai 2021.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à la modernisation de la gestion des finances publiques,

(Renvoyée à une commission spéciale)

présentée par

MM. Laurent SAINTMARTIN et Éric WOERTH,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise économique liée à la pandémie de la Covid‑19 a bouleversé les repères propres aux finances publiques françaises. En 2020, le déficit public s’est élevé à 9,2 % de notre richesse nationale et notre endettement s’est accru de 18,1 points de PIB – des proportions sans précédent dans l’histoire contemporaine. Même si la crise économique s’estompait dans les mois qui viennent, l’ampleur des aides d’urgence mises en place en faveur des revenus des Français et des entreprises, tout comme le plan de relance déployé sur la période 2020‑2022, vont marquer nos finances publiques de nombreuses années encore. Il y a à peine plus d’un an, un dixième de point de PIB en plus ou en moins caractérisait un solde et une politique budgétaires. Aujourd’hui, le débat porte sur le traitement de centaines de milliards d’euros de dette supplémentaire empruntés en quelques mois.

L’usage massif de la politique budgétaire pour faire face à la crise a été rendu possible par la suspension de son encadrement communautaire. Celui‑ci sera à terme profondément redéfini, tant les repères précédents, principalement caractérisés par des ancrages en valeur du PIB (limitation à 3 % de déficit public annuel et à 60 % d’endettement public), semblent désormais obsolètes, car insuffisants et mal calibrés. L’encadrement européen des politiques budgétaires devra a minima prendre en compte la capacité de la dépense publique à contribuer à l’activité économique – et en retour à maîtriser l’endettement public.

Si une telle réflexion devra être ainsi menée au niveau communautaire, il est nécessaire, sans attendre, de réformer en France la gouvernance de nos finances publiques, afin d’en assurer la lisibilité. La présente proposition de modification de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) n’a pas pour objet de définir combien il faudra dépenser à l’avenir, s’il faut baisser ou augmenter la pression fiscale ou quelle doit être la stratégie française de maîtrise de l’endettement. Il s’agit en revanche de doter notre « constitution financière » d’outils dès aujourd’hui nécessaires aux pouvoirs publics pour gérer convenablement les nouveaux enjeux propres aux finances publiques issus de la crise de la Covid‑19. Il s’agit en particulier de renforcer le Parlement quand il vote la loi financière, contrôle l’action du Gouvernement dans ce domaine et évalue les politiques publiques correspondantes.

En 2018, nous avions fait le choix de réactiver la mission d’information relative à la LOLF, qui avait été mise en sommeil en 2011. Cette mission d’information avait présenté ses travaux à la commission des finances de l’Assemblée nationale en septembre 2019 et avait formulé un certain nombre de propositions de réforme structurelle de la LOLF. Il s’agissait d’un travail d’actualisation au long cours qui avait déjà toute son utilité. Relues au prisme de la crise actuelle, certaines des propositions alors formulées en acquièrent une pertinence accrue. Elles sont donc intégrées dans la présente proposition de loi organique, qui les enrichit également d’aspects complémentaires.

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En premier lieu, afin d’éclairer l’action publique dans un contexte où demain encore plus que par le passé elle devra faire preuve de cohérence et de clarté à moyen terme, il est proposé de renforcer la place de la pluri‑annualité dans les discussions budgétaires : c’est le sens de l’intégration dans les programmes annuels de performance d’une programmation budgétaire triennale par programme, trajectoire certes indicative mais glissante. C’est également celui de l’intégration dans la LOLF de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Pour clarifier l’intention du législateur financier en matière de stratégie pluriannuelle, il est proposé que la loi de programmation des finances publiques définisse désormais une trajectoire d’évolution de la dépense publique en milliards d’euros et en pourcentage.

Il est proposé en outre la poursuite de la refonte de l’année budgétaire, refonte entamée à l’Assemblée nationale avec le Printemps de l’évaluation, en la calant sur le calendrier européen : la fusion du débat d’orientation des finances publiques avec celui sur le programme de stabilité permettra de simplifier la cartographie annuelle des rendez‑vous budgétaires. Le temps libéré doit pouvoir être utilement consacré à débattre de la dette et des modalités de son financement – sujet capital s’il en est dans les années à venir. Il est en outre prévu une rationalisation des débats propres aux collectivités territoriales dans les lois financières. Il est également proposé de consacrer dans la LOLF le Printemps de l’évaluation et de créer une nouvelle catégorie de loi de finances, les lois de finances de fin de gestion, qui viendront pérenniser la saine pratique des collectifs budgétaires de fin d’année retenue par le Gouvernement ces trois dernières années.

Les principes budgétaires d’unité et d’universalité peuvent encore être renforcés avec la volonté de rendre le budget de l’État plus lisible. C’est le sens de l’encadrement renforcé des recettes affectées dont peuvent bénéficier les opérateurs. Il en est également ainsi de l’amélioration de la présentation budgétaire par mission, l’unité budgétaire des politiques publiques, en rassemblant les outils qui contribuent à la mise en œuvre de chacune d’entre elles (crédits budgétaires, dépenses fiscales, prélèvements sur recettes, taxes affectées, fonds sans personnalité juridique).

Il s’agit enfin, par le biais d’une présentation budgétaire renouvelée, distinguant l’investissement et le fonctionnement, d’appréhender différemment la dépense publique. Ce faisant, la discussion annuelle du budget devra prendre en compte une réflexion sur les choix de long terme, en matière de dépenses comme en matière d’endettement. Le débat sur la destination politique des crédits ouverts en loi de finances était déjà une ambition du législateur organique de 2001, mais force est de constater que l’appropriation de cette dimension, aussi bien par le Parlement que par les responsables de gestion, est quasiment inexistante. La distinction entre charges d’investissement et de fonctionnement, en n’étant plus cantonnée au seul domaine des annexes à la loi de finances mais en figurant expressément dans le tableau d’équilibre lui‑même ainsi que dans les états budgétaires pouvant être amendés et votés par le Parlement, est une évolution majeure. Elle renforcera la dimension politique de cette discussion. Elle pourra également s’articuler de façon efficace avec le rapport déposé chaque automne par le Gouvernement sur l’endettement public, sa trajectoire, ses conditions de financement et sa soutenabilité, lequel devrait donner lieu à un débat avant que ne débute l’examen du projet de loi de finances initiale.

La présente proposition de loi organique est également une pierre apportée à l’édifice à reconstruire de l’encadrement de nos finances publiques dans le contexte de l’actuelle crise économique. Elle propose qu’il soit plus simple demain pour les citoyens de comprendre les enjeux et pour les pouvoirs publics de manier les leviers budgétaires et financiers. Il s’agit d’une réforme structurelle améliorant l’efficacité de l’action publique. Nous avons la conviction qu’elle doit être adoptée rapidement et qu’elle peut être encore enrichie lors des débats et de la navette parlementaires, dans un esprit consensuel.

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Ainsi, l’article 1er transfère les chapitres 1er et 2 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques dans la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances en procédant aux coordinations nécessaires.

Il modifie en même temps les dispositions des articles 1er, 2, 5, 7, 8 et 10 de ces chapitres afin de mettre en œuvre les recommandations n°°s 3, 6, 7 et 8 du rapport de la mission d’information sur la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances de septembre 2019.

Ainsi, il prévoit :

– que la loi de programmation des finances publiques présente un objectif de dépenses exprimé en milliards d’euros et un objectif de croissance de la dépense exprimé en volume, ensuite déclinés à l’article liminaire de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale ;

– un enrichissement de l’article liminaire des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale en prévoyant qu’il porte sur la totalité de la période de programmation de la dernière loi de programmation des finances publiques promulguée, qu’il comporte les objectifs de dépenses et une trajectoire actualisée des prélèvements obligatoires, de la dépense publique et de la dette publique rapportés au PIB ;

– que la loi de programmation des finances publiques présente des objectifs de dépenses exprimés en milliards d’euros distinguant le régime général des autres régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, à la place de la présentation agrégée qui est actuellement prévue ;

– la suppression du débat d’orientation des finances publiques (DOFP) et la possibilité d’un débat sur le programme de stabilité.

Enfin, le IV procède à un certain nombre de coordinations avec le code de la sécurité sociale.

L’article 2 renomme la « loi de règlement » en « loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion » dans le but d’accroître la visibilité des travaux d’évaluation lors de l’examen de cette loi (recommandation n° 44 du rapport de la MILOLF). Par ailleurs, il modifie la catégorisation des lois de finances pour tirer les conséquences de la création des lois de fin de gestion par l’article 8.

Afin d’encadrer le recours à l’affectation d’impositions de toutes natures à des tiers, l’article 3 inscrit dans la LOLF la doctrine d’emploi des taxes affectées énoncée à l’article 18 de la LPFP 2018‑2022 (proposition n° 10 du rapport de la MILOLF), lui donnant ainsi un caractère contraignant. Il complète également l’information figurant dans l’annexe Voies et moyens en l’élargissant aux ressources non‑fiscales.

L’article 4 est issu de la proposition 13 de la MILOLF intitulée « Clarifier la définition des prélèvements sur recettes (PSR) et mettre en place un dispositif de performance exigeant pour améliorer l’information du Parlement ». Le I précise les exigences applicables aux PSR, en introduisant notamment une évaluation de leur efficacité. Le II vise à réserver aux lois de finances la création de nouveaux PSR. Le III prévoit un rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances de l’année, qui pourra constituer le support d’un débat parlementaire sur l’ensemble des finances locales préalable à la discussion proprement dite des dispositions budgétaires et fiscales qui concernent les collectivités territoriales dans le projet de loi de finances.

L’article 5 reprend d’abord les recommandations nos 4, 12 et 32 du rapport de la MILOLF et poursuit un triple objectif.

Il prévoit de rassembler l’ensemble des dispositions fiscales ayant un impact sur les recettes de l’État dans la première partie de la loi de finances, que cet impact ait lieu l’année de cette loi ou à partir d’une année ultérieure.

Il vise à inscrire dans cette même partie une récapitulation de l’ensemble des « taxes affectées », c’est‑à‑dire des impositions de toute nature dont le produit est affecté à des tiers autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.

Il élève dans la loi organique les règles de plafonnement de l’emploi des opérateurs.

Ensuite, il rend l’article d’équilibre et la récapitulation des crédits ouverts au profit du budget général et des comptes spéciaux plus précis en y faisant apparaître la distinction entre les ressources de fonctionnement et d’investissement et les charges de fonctionnement et d’investissement.

Par ailleurs, il intègre dans le domaine facultatif de la seconde partie les dispositions relatives à l’affectation d’impositions de toute nature dont le produit n’est pas affecté à l’État et les mesures en dépenses ayant un caractère pluriannuel.

Enfin, il propose deux renforcements de l’information et des droits du Parlement, en permettant d’amender les objectifs et indicateurs de performance des unités de vote, lesquels ne figurent en l’état du droit que dans des annexes, et en indiquant, au sein des crédits ouverts, la fraction d’entre eux consacrés à des subventions aux opérateurs et aux fonds sans personnalité juridique ainsi, en complément de ceux‑ci, qu’en rappelant le montant prévisionnel des dépenses fiscales et des taxes affectées concourant à la politique publique portée par la mission concernée.

L’article 6 vise à créer une nouvelle catégorie de loi de finances : la loi de finances de fin de gestion, correspondant au collectif de fin d’année. Son champ sera restreint aux opérations de fin de gestion : elle ne pourra, notamment, pas comporter de dispositions fiscales nouvelles. Il s’agira plus généralement, conformément à la recommandation n° 5 du rapport de la MILOLF, de pérenniser la pratique observée depuis 2018 consistant à ne pas inscrire, dans la loi de finances rectificative de fin d’année, de dispositions qui auraient pu figurer dans la loi de finances de l’année.

L’article 7 avance le délai de dépôt des annexes générales au moment du dépôt du projet de loi de finances (recommandation n° 40 du rapport de la MILOLF). Aligner le délai de dépôt de ces documents avec celui des annexes explicatives permettrait d’exploiter ces documents à temps pour l’examen de la loi de finances.

L’article 8 vise à inscrire le Printemps d’évaluation dans la LOLF conformément à la recommandation n° 38 du rapport de la MILOLF. Consacré dans le Règlement de l’Assemblée nationale le 4 juin 2019, la pratique serait ainsi garantie au cours des prochaines législatures. Par ailleurs, il avance, du 1er juin au 1er mai, la date du délai de dépôt du projet de loi de règlement.

L’article 9 complète l’information du Parlement au moyen de la remise, par le Gouvernement, avant le début de la session ordinaire, d’un rapport sur les caractéristiques de la dette publique, entendue comme celle des administrations publiques centrales (État et organismes divers d’administration centrale), locales (collectivités territoriales et organismes divers d’administration locale) et de sécurité sociale et prévoit la possibilité d’un débat sur ce rapport. Il reprend ainsi la recommandation n° 2 du rapport de la MILOLF. De plus, il consacre une pratique existante en inscrivant au rang organique la présentation par le Gouvernement, au cours du dernier semestre de la session ordinaire, d’un « tiré‑à‑part » comportant la répartition des crédits budgétaires envisagés par mission, afin de préparer l’examen du projet de loi de finances de l’année suivante.

L’article 10 vise à mettre en œuvre :

– la proposition n° 1 de la MILOLF, à savoir une présentation triennale par programme en annexe du projet de loi de finances ;

– la proposition n° 9, à savoir prévoir au niveau organique qu’une annexe récapitule l’ensemble des dispositions fiscales adoptées hors loi de finances initiale ;

– la proposition n° 35, à savoir compléter le champ de l’annexe explicative Voies et moyens (tome II) jointe au projet de loi de finances de l’année pour qu’il fournisse une évaluation des dépenses fiscales, ces dernières étant définies comme les « dispositions législatives ou réglementaires dont la mise en œuvre entraîne pour l’État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allégement de leur charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l’application de la norme, c’est‑à‑dire des principes généraux du droit fiscal français » ;

– la proposition n° 42, à savoir réserver aux lois de finances le monopole de la création des annexes générales.

Par ailleurs, il approfondit sa recommandation n° 2 et prévoit de compléter la nomenclature des projets annuels de performances afin que les dépenses soient également présentées en une section de fonctionnement et une section d’investissement.

L’article 11 précise que les domaines d’attributions des rapporteurs spéciaux sont définis par la commission des finances de chaque assemblée. Il crée également un pouvoir général de sollicitation des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, confié aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il apporte enfin une précision quant au champ sur lequel doivent porter les questionnaires budgétaires des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances.

L’article 12 procède au transfert des dispositions des chapitres 3 et 4 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques dans la LOLF. Ces chapitres sont relatifs au Haut Conseil des finances publiques (HCFP) et au mécanisme de correction qui doit être enclenché en cas d’écart important de l’exécution à la trajectoire de solde structurel de la dernière loi de programmation des finances publiques. Est toutefois supprimée la mention d’après laquelle les crédits du HCFP sont retracés au sein d’un programme spécifique de la mission Conseil et contrôle de l’État.

Au‑delà de cette intégration à droit constant, il est proposé :

− d’élargir la compétence du HCFP au réalisme des recettes et des dépenses du projet de loi de finances de l’année, du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, du projet de loi de finances rectificative et du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, au respect de l’objectif pluriannuel en dépenses fixé dans la LPFP, ainsi qu’aux conséquences financière de toute mesure nouvelle ;

− d’imposer au Gouvernement de justifier au HCFP, en amont du dépôt du projet de loi de finances de l’année, les éventuelles déviations qu’il afficherait par rapport aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques relatives à l’exercice concerné, alors que ces écarts ne sont actuellement explicités qu’à l’occasion de la saisine du HCFP sur le projet de loi de règlement ;

− d’instaurer un contrôle du HCFP sur les dispositions des projets de loi de programmation sectorielles prévues par le vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution ayant une incidence sur les finances publiques, ainsi que sur la soutenabilité de la dette publique, avec la publication d’avis.

Plusieurs dispositions contenues dans la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée et que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2012‑658 DC du 13 décembre 2012, comme relevant du domaine de la loi ordinaire ne sont pas intégrées à la loi organique relative aux lois de finances. Elles font l’objet d’une proposition de loi ordinaire spécifique.

 


proposition de loi ORGANIQUE

TITRE Ier

Dispositions relatives À la programmation
des finances publiques

Article 1er

I. – Avant le titre Ier de la loi n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PrÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

« Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012, à Bruxelles.

« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

« La loi de programmation des finances publiques détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel.

« La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous‑secteur des administrations publiques.

« La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif de croissance de la dépense des administrations publiques exprimé en volume et un objectif de dépenses des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale exprimé en milliards d’euros courants.

« Art. 1er B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent :

« 1° Une déclinaison de l’objectif de croissance de la dépense des administrations publiques exprimé en volume mentionné à l’article 1er A par sous‑secteur d’administration publique ;

« 2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l’État, pour les prélèvements sur les recettes de l’État ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d’impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ;

« 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et des organismes concourant à leur financement, ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes ;

« 4° L’incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l’incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales ainsi que sur les exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ;

« 5° Les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État ;

« 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écarts importants au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62 de la présente loi organique, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité.

« La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.

« La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2°. Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s’entendent à périmètre constant.

« Art. 1er C. – La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles.

« Art. 1er D. – La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.

« Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.

« Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation du Parlement présente :

« 1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ;

« 2° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs, exprimées en valeur et selon les conventions de la comptabilité nationale ;

« 3° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ;

« 4° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1er B, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l’année et les lois de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 5° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ;

« 6° Le montant et la date d’échéance des engagements financiers significatifs de l’État en cours n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel ;

« 7° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er A, la répartition de cet effort entre chacun des sous‑secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ;

« 8° Les hypothèses de produit intérieur brut et de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

« 9° Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, et notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

« 10° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1er A.

« Ce rapport présente également la situation de la France au regard des objectifs stratégiques européens.

« Art. 1er F. – La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d’endettement des administrations publiques. Sa sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

« Art. 1er G. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent et pour chacune des années à venir de la période de programmation mentionnée à l’article 1er A de la présente loi organique :

« – l’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, déclinées par sous‑secteur, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre ;

« – l’état de la prévision de croissance de la dépense des administrations publiques exprimée en volume et de la prévision de dépense des administrations publiques exprimée en milliards d’euros courants, chacune déclinée par sous‑secteur d’administration publique ;

« – l’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut.

« Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés au deuxième, au troisième et au quatrième alinéas du présent article, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours.

« Il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances de l’année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

« Art. 1er H. – La loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte :

« – le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution ;

« – la dépense des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimée en milliards d’euros courants, ainsi que la croissance de la dépense publique sur l’année exprimée en volume ;

« – les prélèvements obligatoires, les dépenses et l’endettement de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut.

« Le cas échéant, l’écart aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

« Art. 1er I. – I. – Le rapport annexé au projet de loi de finances de l’année mentionné à l’article 50 de la présente loi organique présente, pour l’année à laquelle il se rapporte et pour l’ensemble des administrations publiques, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel défini à l’article 1er A et du solde effectif, détaillée par sous‑secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel.

« II. – Le rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale mentionné au I de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale présente, pour l’année à laquelle il se rapporte, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel, défini à l’article 1er A, des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.

« Art. 1er J. – En vue, d’une part, de la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes de documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires, et d’autre part, de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :

« 1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 50 ;

« 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;

« 3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l’État ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ;

« 4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante ;

« 5° L’évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

II. – A. Au premier alinéa de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 7 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la présente loi organique ».

B. Au I A de l’article 37 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 8 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 1er H de la présente loi organique ».

C. À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « article 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « article 1er I de la présente loi organique ».

D. Au 3  de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 48 » est remplacée par la référence : « l’article 1er J ».

III. – Les chapitres 1er et 2 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés.

IV. – Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L.O. 111‑3, la référence : « l’article 7 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » ;

2° À la seconde phrase du III, au A et aux 1° et 2° du B du V du même article L.O. 111‑3, la référence : « l’article 36 » est remplacée par la référence : « le III de l’article 2 » ;

3° Au second alinéa du I de l’article L.O. 111‑4, la référence : « l’article 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er I de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » ;

V. – Le 2° du IV du présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

TITRE II 

Dispositions relatives aux lois de finances

Article 2

I. – Au 2° de l’article 1er, aux I A, I, II, III, IV et V de l’article 37, à l’article 41, à l’intitulé du chapitre II du titre IV, à l’article 46, à la première ligne et au 4° de l’article 54, aux 4° et 5° de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « d’approbation des comptes et de résultats de gestion ».

II. – L’article 1er de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et les lois de finances rectificatives » sont supprimés ;

2° Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les lois de finances rectificatives ;

« 3° La loi de finances de fin de gestion ; » ;

3° Au cinquième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 4° » ;

4° Au sixième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 5° ».

Article 3

I. – L’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après la troisième occurrence du mot : « les », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « II et III du présent article et les articles 34 et 51 » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – L’affectation d’une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue que si elle répond à l’un des critères suivants :

« 1° La ressource assure le financement d’un service rendu par l’affectataire à un usager et son montant doit pouvoir s’apprécier sur des bases objectives ;

« 2° La ressource finance, au sein d’un secteur d’activité ou d’une profession, des actions d’intérêt commun ;

« 3° La ressource finance des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières.

« III. – L’affectation, totale ou partielle, à un tiers d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances. »

II. – L’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est abrogé.

III. – Au deuxième alinéa de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « impositions de toute nature » sont remplacés par le mot : « ressources ».

IV. – Les I et II entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

Article 4

I. – Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires, ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales.

« Ces prélèvements sur les recettes de l’État ne peuvent servir à couvrir des charges incombant à l’État ou être assortis d’un objectif déterminé dans le cadre d’une politique dont ce dernier a la charge.

« Ils sont, dans leur montant et leur destination, définis et évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Le rapport mentionné à l’article 51 bis comporte une évaluation de l’efficacité des prélèvements sur recettes établis au profit des collectivités territoriales. »

II. – Au début du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée sont ajoutés les mots : « Définit et ».

III. – Après l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :

« Art. 51 bis. – Est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport sur la situation des finances publiques locales.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Article 5

I. – L’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « l’article 7 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la présente loi organique » ;

2° À la fin du 2° du I, les mots : « qui affectent l’équilibre budgétaire » sont supprimés ;

3° Après le 5° du même I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Présente l’ensemble des impositions de toute nature dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, ainsi que leur produit prévisionnel pour l’année ; »

4° Le 7° dudit I est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Ce tableau distingue les ressources de fonctionnement et d’investissement et les charges d’investissement et de fonctionnement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 5° et 7° de l’article 3, ainsi que des prélèvements sur les recettes de l’État mentionnés aux trois derniers alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées au 6° de l’article 3, ainsi que, le cas échéant, des émissions d’obligations et de bons du Trésor. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

5° Après le premier alinéa du II, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :

« 1° A Définit, pour le budget général et les comptes d’affectation spéciale, par mission, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ;

« 1° B Présente, pour le budget général, par mission, le montant respectif des crédits de paiement distinguant les subventions destinées aux opérateurs, des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes, des dépenses des comptes spéciaux et des moyens dont disposent les fonds sans personnalité juridique concourant à la mise en œuvre des politiques publiques financées par chaque mission ; »

6° Le 1° du même II est complété par les mots : « , en distinguant les charges de fonctionnement et les charges d’investissement telles que définies au 7° du I du présent article » ;

7° Après le 2° dudit II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État par mission, le plafond d’autorisation des emplois de chacun des établissements à autonomie financière, ainsi que le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale ; »

8° Le 3° du même II est complété par les mots : « , en distinguant les charges de fonctionnement et d’investissement telles que définies au 7° du I du présent article » ;

9° Le 7° du même II est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « taux », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , à l’affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature affectées à une autre personne morale que l’État » ;

b) À la fin du b, les mots : « de l’année » sont supprimés ;

10° Après le mot : « prévues », la fin du III est ainsi rédigée : « au 1° et aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I, aux 1°A et 1° B ainsi qu’aux 1°, 2° et 3° du II. ».

II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. Il est applicable à compter des lois de finances afférentes à l’année 2023.

Article 6

I. – L’article 35 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ;

b) À la même première phrase, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 4° » ;

c) Ladite première phrase est complétée par les mots : « et seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année prévues aux 5° et 6° du même II. » ;

d) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion ratifient les modifications apportées par décret d’avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances. » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ;

4° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues aux 2°, 5° et 6° du I ainsi qu’au 7° du II de l’article 34, à l’exception du b du 7° lorsque les dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l’année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l’année en cours, l’affectation d’impositions de toutes natures.

« Les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter des dispositions qui ne sont prévues aux I et II de l’article 34 de la présente loi. » ;

5° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion ».

II. – Le I du présent article ainsi que le II de l’article 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 7

I. – Le second alinéa de l’article 39 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

Article 8

L’article 46 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° La date : « 1er juin » est remplacé par la date : « 1er mai » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider qu’une semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution est consacrée prioritairement au contrôle de l’exécution des lois de finances. »

TITRE III

Dispositions relatives À l’information
et au contrÔle sur les finances publiques

Article 9

I. – L’article 48 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 48. – I. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, avant le 15 juillet, un rapport indiquant les plafonds de crédits envisagés pour l’année à venir pour chaque mission du budget général, l’état de la prévision de croissance de la dépense des administrations publiques exprimée en volume et de la prévision de dépense de l’ensemble des administrations publiques exprimée en milliards d’euros courants, chacune déclinée par sous‑secteur d’administration publique, et les concours aux collectivités territoriales.

« II. – Le Gouvernement présente, avant le début de la session ordinaire, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette de l’ensemble des administrations publiques et de leurs sous‑secteurs. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 10

I. – L’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Une annexe explicative récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l’année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l’a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l’appliquer et son effet, pour l’année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

« − de l’État ;

« − des collectivités territoriales ;

« − des tiers, autres que les organismes de sécurité sociale, bénéficiaires d’une ou de plusieurs impositions de toute nature affectées ; »

2° Au 3°, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « en » ;

3° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette annexe évalue le montant, le nombre de bénéficiaires, la pertinence du rattachement à un programme et l’opportunité de la reconduction des dépenses fiscales dont la création ou l’extension résulte de la loi de finances afférente à l’année précédente ou est prévue par le projet de loi de finances de l’année, ainsi que de celles dont, aux termes de la disposition législative qui les a instituées, l’application cessera au cours de l’année ; »

4° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et l’année considérée », sont remplacés par les mots : « , l’année considérée et, à titre prévisionnel, les deux années suivantes, » ;

b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Une présentation des crédits alloués à titre prévisionnel pour les deux années suivant l’année considérée ; »

c) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) La présentation des dépenses de fonctionnement et d’investissement des actions, au sens des charges définies au 7° du I de l’article 34 ; »

5° À la première phrase du 6°, après le mot : « proposés », sont insérés les mots : « pour l’année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes » ;

6° Au 7°, les mots : « et règlements » sont remplacés par les mots : « de finances ».

II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

Article 11

I. – À la première phrase de l’article 49 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « questionnaires », sont insérés les mots : « qui portent exclusivement sur des demandes de renseignements d’ordre budgétaire ».

II. – L’article 57 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « attributions », sont insérés les mots : « tels que définis par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent être sollicitées par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, sur toute question relevant leurs compétences. »

Article 12

I. – Le titre VI de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES ET AU MECANISME DE CORRECTION

« Art. 61. – I. – Le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, est placé auprès de la Cour des comptes. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes.

« Outre son président, le Haut Conseil des finances publiques comprend dix membres :

« 1° Quatre magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ;

« 2° Quatre membres nommés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, les présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ;

« 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques ;

« Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ;

« 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas rémunérés.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° sont nommés pour cinq ans ; le mandat des membres mentionnés au 1° est renouvelable une fois ; le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° n’est pas renouvelable. Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 1° à 4° remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° sont renouvelés par moitié tous les trente mois.

« Par dérogation à la durée de cinq ans prévue au présent I, lors de son installation, le Haut Conseil des finances publiques comprend deux membres mentionnés au 1° dont le mandat est de trente mois renouvelable une fois et deux membres mentionnés aux 2° et 3° dont le mandat est de trente mois non renouvelable. Ces membres sont tirés au sort par le Haut Conseil des finances publiques, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans l’exercice de leurs missions, les membres du Haut Conseil des finances publiques ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

« En cas de décès ou de démission d’un membre mentionné aux 1°, 2° ou 3°, de cessation des fonctions d’un membre dans les conditions prévues au dernier alinéa ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du Haut Conseil des finances publiques mentionné aux 1°, 2° ou 3° que par l’autorité l’ayant désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat. 

« II. – Lorsqu’il exprime un avis sur l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur laquelle repose le projet de loi de programmation des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques le motive, notamment au regard des estimations du Gouvernement et de la Commission européenne.

« Lorsqu’il exprime un avis sur une prévision de croissance, il tient compte des prévisions d’un ensemble d’organismes dont il a établi et rendu publique la liste. 

« III. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques et de l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet, ainsi que tout autre élément permettant au Haut Conseil d’apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d’État. Il est joint au projet de loi de programmation des finances publiques déposé au Parlement et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. 

« IV. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l’année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année permettant à ce dernier d’apprécier :

« 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépense des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques ;

« 2° Le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année ;

« 3° Le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 4° À la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances de l’année ;

« 5° À la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments du présent IV.

« Les éléments mentionnés au premier alinéa du présent IV ainsi qu’aux 1°, 2° et 4° sont joints au projet de loi de finances de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joints au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Les éléments mentionnés aux 3°et 5° du présent IV sont joints au projet de loi de financement de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joints au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« V. – Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis sur le rapport prévu au II de l’article 48 de la présente loi. Cet avis est rendu public.

« VI. – Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier :

« 1° La cohérence du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques ;

« 2° Le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances rectificative et du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;

« 3° À la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

« VII. – Lorsque, au cours de l’examen par le Parlement d’un projet de loi de programmation des finances publiques, d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l’adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.

« VIII. – Le Haut conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des dispositions des projets de loi de programmation mentionnés au vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution ayant une incidence sur les finances publiques. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi mentionné à la première phrase du présent alinéa, le Gouvernement transmet les éléments de ce projet de loi permettant au Haut Conseil d’évaluer la compatibilité de ses dispositions avec les objectifs de dépenses prévus en application du cinquième alinéa de l’article 1er A de la présente loi organique par le projet de loi de programmation des finances publiques en vigueur.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent VIII. Cet avis est joint au projet de loi mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent VIII lors de sa transmission au Conseil d’État puis lors de son dépôt. Cet avis est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« IX. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de programme de stabilité établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne.

« Il rend public son avis au moins deux semaines avant la date limite de transmission du programme de stabilité au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne.

« L’avis du Haut Conseil des finances publiques est joint au programme de stabilité lors de cette transmission.

« X. – Le Haut Conseil des finances publiques peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique.

« Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs.

« Le Gouvernement répond aux demandes d’information que lui adresse le Haut Conseil dans le cadre de la préparation de ses avis.

« XI. – Le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, à chaque examen d’un projet de loi de finances de l’année, des engagements financiers de l’État significatifs nouvellement autorisés n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel.

« XII. – Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s’il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

« Ses membres sont tenus au secret sur ses délibérations. Il ne peut publier d’opinion dissidente.

« Il ne peut délibérer ni publier d’avis dans d’autres cas ou sur d’autres sujets que ceux prévus par la présente loi organique.

« Art. 62. – I. – En vue du dépôt du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.

« Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité, de nature à justifier les écarts constatés.

« Lorsque l’avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement en expose les raisons et indique les mesures de correction envisagées lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion par chaque assemblée.

« II. – Un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l’ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu’il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives.

« III. – Le Gouvernement tient compte d’un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l’année ou de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« Un rapport annexé au prochain projet de loi de finances de l’année et au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou sur certains sous‑secteurs seulement, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 7° de l’article 1er B.

« L’avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au IV de l’article 61 comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences.

« IV. – A. Le Gouvernement peut demander au Haut Conseil des finances publiques de constater si les conditions mentionnées à l’article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité, pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies ou ont cessé de l’être.

« Le Haut Conseil répond sans délai, par un avis motivé et rendu public.

« B. – L’article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, suivant la publication de cet avis peut déclarer une situation de circonstances exceptionnelles ou constater que de telles circonstances n’existent plus. 

« V. – En vue du dépôt du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis sur le respect des objectifs de dépense des administrations publiques mentionnés à l’article 1er A au regard des résultats de l’exécution de l’année écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de finances et de financement de la sécurité sociale et leur réalisation. Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion. »

II. – A. À la fin du 4° ter de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 23 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 62 de la présente loi organique ».

B. À la fin du 8° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 23 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 62 de la présente loi organique ».

III. – Les chapitres 3 à 5 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés.