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N° 4111 rectifié

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mai 2021.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative aux lois de financement de la sécurité sociale,

(Renvoyée à une commission spéciale)

présentée par

M. Thomas MESNIER,

député

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi constitutionnelle du 22 février 1996 et la loi organique du 22 juillet 1996, les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) constituent le principal outil de contrôle parlementaire et de pilotage des finances sociales. Leur discussion est un moment majeur de la vie démocratique durant lequel les parlementaires approuvent les grandes orientations des politiques portées par l’ensemble des branches de la sécurité sociale ainsi que les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier de cette dernière. C’est ce moment qui détermine, au Parlement, l’effort consenti par la Nation en faveur de la santé, des familles, de l’autonomie ou encore des retraites de nos concitoyens pour l’année en cours comme pour l’année à venir.

Le cadre organique instauré en 1996 a été unanimement considéré comme une étape essentielle de meilleure appropriation par la représentation nationale des grands enjeux financiers et politiques de notre protection sociale. De nombreux rapports et projets de textes avaient auparavant souligné ce manque, désormais comblé. Une réforme substantielle de ce cadre a été opérée par la première loi organique relative aux LFSS du 2 août 2005, qui se révélera être également la dernière à y apporter des modifications significatives. La structure formelle des LFSS s’est alors rapprochée de celle des lois de finances et s’est inscrite dans une démarche de qualité et d’efficience. Les lois de financement se distinguent toutefois par la place qui est accordée à la dimension pluriannuelle des prévisions de recettes et des dépenses sociales, ainsi que par le caractère fondamentalement évaluatif de ces prévisions et objectifs financiers. Le principe d’égalité devant les droits sociaux, de même que le caractère contributif de nombre d’entre eux, s’opposent en effet à ce que la solidarité nationale s’arrête lorsque, le cas échéant, les plafonds autorisés par le Parlement sont dépassés.

Depuis plus de quinze ans, le cadre organique des LFSS a été conservé quasiment à l’identique, aucune réforme d’ampleur n’ayant été menée depuis malgré des évolutions considérables tant de l’architecture des régimes que de leur financement.

La LFSS pour 2018 a ainsi procédé à un allégement massif des cotisations salariales, en partie financé par une augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG). Les cotisations patronales ont été fortement allégées, jusqu’à leur quasi‑annulation pour les rémunérations avoisinant le salaire minimum. Ces évolutions ont conduit les branches de la sécurité sociale, mais aussi les régimes d’assurance chômage et de retraite complémentaire, vers un financement intégrant de façon substantielle des ressources fiscales, même si la CSG demeure bien une recette exclusive de la sphère sociale.

Les lois organique et ordinaire du 7 août 2020, enfin, relatives à la dette sociale et à l’autonomie, ont permis la création d’un nouveau risque et d’une cinquième branche de la sécurité sociale relatifs à l’autonomie. Cette nouvelle branche a modifié l’architecture juridique et financière de la sécurité sociale avec des conséquences pratiques fortes. En effet, alors que les dépenses relatives à l’autonomie étaient jusqu’ici réparties entre plusieurs branches existantes, le regroupement de ces dernières supposa l’existence d’une caisse autonome – à savoir, en l’occurrence, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) – et un pilotage propre, facilement identifié lors de l’examen des LFSS au Parlement.

Par ailleurs, les parlementaires démontrent un intérêt constant et profond pour les questions relatives au financement de la sécurité sociale, dont a encore témoigné dernièrement la création du « Printemps social de l’évaluation » à l’initiative du rapporteur général de la commission des affaires sociales, en 2019. Aujourd’hui fortement articulé avec les travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), ce « Printemps » permet une discussion approfondie sur les dispositions emblématiques votées par le Parlement dans le cadre des LFSS en présence des acteurs chargés de leur mise en œuvre, en commission des affaires sociales et dans l’hémicycle.

De nombreux rapports ont souligné le décalage entre ces nombreux changements et la stabilité du cadre organique. Ainsi, dès 2014, la Cour des comptes constatait que l’outil indispensable que constituent les LFSS avait « vieilli ». En 2018, à travers son rapport intitulé État des lieux et enjeux des réformes pour le financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) interrogeait le futur des LFSS à la lumière des profonds changements voulus par le législateur et traçait des perspectives dont le présent texte se fait largement l’écho.

Si cette question n’a donc jamais été délaissée, la crise sanitaire actuelle, dont l’impact sur les finances publiques, en général, et sociales, en particulier, est d’une ampleur inédite, a démontré l’importance des enjeux qui s’attachent aux LFSS.

Les réflexions autour de la construction du cadre organique des LFSS se sont encore accélérées ces deux dernières années ; un véritable appel à l’adaptation des LFSS se fait aujourd’hui entendre. Les initiatives se sont multipliées et convergent vers la nécessité de rénover le cadre d’examen des LFSS pour lui redonner sa force et sa cohérence.

Le HCFiPS, à nouveau missionné par le Premier ministre sur ce sujet, a ainsi plaidé pour un renforcement et un perfectionnement du pilotage des LFSS, qui demeurent indispensables. Dans une note d’étape publiée en mars 2021, le HCFiPS confirme cette position. Ainsi, « tout en saluant les avancées de la LFSS », il appelle à « une rénovation du pilotage, avec une vision stratégique forte dans les différents domaines des politiques publiques, pensées en étroite collaboration avec les objectifs de soutenabilité financière », afin d’assurer la crédibilité du dispositif. Le Haut Conseil y souligne la nécessité, déjà établie dans son précédent rapport publié en 2019, d’une refonte du calendrier d’examen des LFSS, d’une modification substantielle du mode de saisine des caisses faisant davantage de place au Parlement et d’améliorer l’information sur la dette hospitalière.

C’est en réalité le cadre général des finances publiques, dans lequel s’insèrent les deux lois financières, qui doit innerver l’ensemble des questions actuelles. Les exigences budgétaires et comptables européennes supposent ainsi d’ores et déjà une vision consolidée et articulée de l’ensemble des administrations publiques, dont font partie les régimes de sécurité sociale mais aussi les régimes d’assurance chômage et de retraite complémentaire obligatoires, absentes du champ actuel des LFSS.

Depuis 2011, le semestre européen vise ainsi à établir un cycle de coordination des politiques économiques et budgétaires au sein de l’Union européenne pour une meilleure articulation des préconisations de l’Union et des procédures budgétaires nationales, afin d’assurer à la fois la viabilité des finances publiques et l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique, soit les grands objectifs fixés par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG).

L’ensemble des dépenses publiques qu’ils engagent est présenté dans ce cadre par chacun des États membres. La procédure budgétaire européenne opère par le biais d’un référentiel qui distingue les dépenses des administrations centrales de l’État (APUC), celles des administrations publiques locales (APUL) et celles des administrations de sécurité sociale (ASSO). Or, cette classification européenne ne correspond qu’imparfaitement aux découpages nationaux entre loi de finances, LFSS et budgets des collectivités territoriales. Des exigences d’information consolidée pour les parlementaires, a minima, ont ainsi été pensées pour permettre de rapprocher le champ du législateur social financier de celui du semestre européen.

D’autres instances, dont le travail s’intéresse plus largement à la gouvernance des finances publiques, ont abordé les questions relatives au cadre organique des LFSS et ont abouti à des conclusions comparables.

Dans son rapport sur la réforme du cadre organique et de la gouvernance des finances publiques, du 18 novembre 2020, la Cour des comptes considère que le rétablissement d’une vision globale des finances publiques doit passer par l’« extension et la clarification des champs des lois de finances, notamment la loi de financement de la sécurité sociale ». Dans sa réponse, le Premier ministre a indiqué soutenir « pleinement la nécessité d’une approche exhaustive et harmonisée des finances publiques sur l’ensemble des administrations publiques ».

Pour sa part, la commission sur l’avenir des finances publiques, initiée par le Premier ministre en décembre 2020, avait pour mission de proposer des voies d’amélioration des règles de gouvernance et des outils de pilotage. Son travail l’a conduite à prescrire une « transformation radicale de la gouvernance [des] finances publiques » : la crise sanitaire et économique est l’opportunité pour en moderniser la maîtrise. Le schéma de clarification et de responsabilisation des gestionnaires proposé par la commission comprend notamment à ce titre une meilleure appréhension des dépenses par les parlementaires, dans leur globalité.

La mission d’information relative à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et la préparation parallèle d’une proposition organique pour en traduire les préconisations ont aussi été l’occasion, pour les parlementaires, de travailler à une refonte de l’ensemble du cadre des lois financières.

La crise sanitaire a enfin démontré, s’il en était besoin, les manques dont souffrent les LFSS aujourd’hui. Alors que les recettes se sont effondrées, que des dépenses supplémentaires ont été engagées à un niveau inédit et que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a dû réviser de manière drastique son niveau d’endettement à court terme, aucune loi de financement rectificative de la sécurité sociale n’a éclairé le Parlement sur ces orientations, créant un contraste fort avec le vote de quatre lois de finances rectificatives pour le même exercice.

Les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire touchent autant les branches de la sécurité sociale qu’elles bouleversent les trajectoires financières de l’assurance chômage et des régimes obligatoires de retraite complémentaire. La première souffre aujourd’hui d’une dette de plus de 60 milliards d’euros en 2021, tandis que les seconds connaissent un « déficit technique » de 6 milliards d’euros pour l’année 2020. L’importance pour l’ensemble de nos concitoyens que présentent ces régimes plaide pour que la représentation nationale ait une connaissance plus fine de leurs évolutions financières.

Des travaux récents démontrent enfin que, en dépit de l’amélioration de l’information portée à la connaissance des parlementaires depuis la création des LFSS tout comme l’esprit de responsabilité qui anime les débats budgétaires sociaux, de trop nombreuses « niches sociales » mitent le budget de la sécurité sociale sans que leur justification ne soit suffisamment étayée. Qu’il s’agisse d’exonération, de réduction de cotisation ou d’abattement d’assiette, la Cour des comptes, dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale d’octobre 2019, avait regretté l’insuffisant contrôle de l’efficacité de ces dépenses sociales.

La présente proposition de loi organique se nourrit donc de l’ensemble de ces travaux et vise à surmonter des difficultés désormais bien identifiées autour des lois de financement. Elle constitue à ce titre une rare opportunité de réformer en profondeur le pilotage des finances sociales, tout en réaffirmant ses incontournables spécificités.

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L’objectif de cette proposition de loi organique est de faire de l’examen des LFSS un véritable « rendez‑vous annuel » de la protection sociale en créant les conditions d’un débat démocratique riche et transparent, dont les parlementaires pourront pleinement s’approprier les enjeux. Ce projet passe par trois axes essentiels.

Le premier axe relève de l’amélioration de l’information : la proposition de loi entend assurer une information à jour et complète afin de permettre aux parlementaires d’accéder à l’ensemble des informations pertinentes. Ces informations doivent tendre vers une compréhension globale des finances sociales. C’est à ce titre qu’un certain nombre des annexes intègrent des informations relatives à l’ensemble des administrations publiques de sécurité sociale, sur lesquels les parlementaires ne disposent aujourd’hui que de données disparates.

Par ailleurs, elle met en place une architecture simple et lisible des différentes catégories de loi de financement, de leur contenu et de leurs annexes.

Le deuxième axe consiste à renforcer l’appropriation parlementaire des LFSS : c’est le sens de l’anticipation de la date de dépôt du PLFSS au premier mardi d’octobre ; c’est aussi celui de la création d’une loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.

La pratique actuelle, qui aboutit à un délai extrêmement court de deux jours entre le dépôt du texte et l’expiration du délai ouvert aux députés pour l’amender, n’est évidemment pas satisfaisante et nuit à la qualité du débat, ce qui est d’autant plus dommageable que la création des LFSS répondait historiquement à un besoin de débat parlementaire.

Pour résoudre cette difficulté, la proposition de loi organique aligne ainsi le calendrier de présentation des LFSS sur celui des lois de finances pour assurer un délai d’appropriation du texte suffisant et une transversalité des échanges. Il aménage en ce sens la saisine des caisses dont l’avis est désormais remis au Parlement.

À ces contraintes temporelles fortes s’ajoute la densité des dispositions en discussion. Par conséquent, l’exercice clos ne fait pas l’objet de discussions approfondies alors qu’il est d’une importance indéniable dans l’évaluation des politiques de sécurité sociale.

C’est pourquoi la proposition de loi institue une loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale dont la discussion approfondie se déroulera chaque année lors du « Printemps de l’évaluation », créant ainsi un véritable cycle budgétaire construit autour d’une discussion de la LFSS pour l’année à venir à l’automne et d’une évaluation de l’exécution au printemps.

Le troisième axe est celui d’une rationalisation des débats : c’est le sens de la mise en place d’un monopole des LFSS sur les exonérations sociales pérennes.

Les exonérations sociales sont aujourd’hui un instrument budgétaire auquel il est fait un recours massif, qui représente un montant de plus de 60 milliards d’euros, chaque année. Mais l’évaluation de ces dernières est encore très insuffisante et leur efficacité souvent discutée. Leur multiplication ces dernières années justifie un contrôle renforcé de leur création comme de la justification de leur maintien.

Dans le prolongement des initiatives déjà prises en 2005 pour renforcer le principe de compensation de ces exonérations à la sécurité sociale, la proposition de loi organique rénove ainsi le cadre organique relatif à leur création et à leur discussion. La loi de financement deviendra ainsi le « lieu » principal de discussion des exonérations pérennes, les créations ou modification d’exonérations dans des textes ordinaires ou en loi de finances étant quant à elles soumises à un bornage dans le temps d’une durée de trois ans.

Ces dispositions sont elles‑mêmes fondées sur la volonté d’améliorer le débat parlementaire, qui pourra s’appuyer sur une évaluation concrète et un chiffrage précis des exonérations au sein des annexes du printemps et de l’automne.

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L’article 1er procède aux modifications relatives au contenu des lois de financement. Il établit trois catégories de lois : la loi de financement de la sécurité sociale de l’année, qui présente un article liminaire, la loi de financement rectificative de l’année et la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, dont il précise les contenus et la structure.

Le domaine facultatif est étendu à la dette des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux, dont les enjeux sont indissociables des objectifs de dépenses en matière de santé qui sont d’ores et déjà approuvés par le Parlement.

Par ailleurs, seules les lois de financement pourront désormais créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions sociales pour une durée supérieure à trois ans.

L’article 2 procède aux modifications relatives aux annexes des projets de loi de financement.

La rédaction de la loi organique est modifiée pour distinguer, dans trois articles spécifiques, les annexes adossées aux lois de financement de l’année, aux lois de financement rectificatives et aux lois d’approbation des comptes de la sécurité sociale.

À cette clarification formelle s’ajoutent des modifications plus substantielles : l’article révise la rédaction et le contenu de certaines annexes, en fusionne certaines aujourd’hui redondantes et transfère une grande partie d’entre elles de la loi de financement de l’année vers la loi de d’approbation des comptes, examinée plus tôt dans l’année, en vue d’en améliorer l’appropriation par les parlementaires. Il allège enfin les obligations formelles en la matière pour les lois de financement rectificatives, afin d’en faciliter la présentation en cours d’année.

L’article 3 procède aux modifications relatives au calendrier des lois de financement. Le dépôt du projet de loi de financement pour l’année est avancé au premier mardi d’octobre et celui du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale a lieu avant le 1er juin de l’année suivant l’exercice clos auquel il se rapporte. Les observations faites par les caisses et les organismes sont dorénavant transmises directement au Parlement. Par ailleurs, la présentation de l’état des sommes restant dues par l’État à la sécurité sociale est désormais annualisé, dans un souci de simplification.

L’article 4 fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions au 1er septembre 2022, leur permettant de s’appliquer pour la première fois à la loi de financement de l’année pour 2023.


proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 111‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1113. – I.– Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :

« 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;

« 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.

« II. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties :

« – une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;

« – une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;

« – une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.

« A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et pour chacune des années de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale.

« B. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année :

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« C. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« 1° Approuve le rapport prévu au I de l’article L.O. 111‑4 ;

« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin :

« a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° du II de l’article L.O. 111‑4 ;

« d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;

« e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

« D. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :

« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base,

« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous‑objectifs. La liste des éventuels sous‑objectifs et la détermination du périmètre de chacun d’entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs. La définition des composantes des sous‑objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous‑objectifs et la définition des composantes de ces sous‑objectifs. Le nombre de sous‑objectifs ne peut être inférieur à trois.

« III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État.

« La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et, le cas échéant, entre leurs branches, les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, des ressources établies au profit de l’État lorsque celles‑ci leur ont été affectées dans le respect de l’article 36 de la loi organique n°2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ne peut résulter que d’une disposition de loi de financement.

« IV. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions pour une durée supérieure à trois ans, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.

« V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.

« Cette disposition s’applique également :

« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;

« 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005‑881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

« VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes, ou sur la dette des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses.

« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II, les dispositions :

« 1° Ayant un effet sur les recettes de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou relatives, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes ;

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que sur les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves.

« C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, outre celles prévues au D du II, les dispositions :

« 1° Ayant un effet sur les dépenses de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes ;

« 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 3° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ;

« 4° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.

« VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

« IX. – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution, comporte notamment la production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 132‑3 du code des juridictions financières. » ;

2° Après l’article L.O. 111‑3, sont insérés deux articles L.O. 111‑3‑1 et L.O. 111‑3‑2 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 11131. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111‑3.

« II. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er G de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes :

« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de l’année en cours ;

« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses de l’année en cours.

« III. – La loi de financement rectificative :

« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;

« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous‑objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

« IV. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours :

« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;

« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ;

« 5° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ;

« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;

« 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;

« 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

« Art. L.O. 11132. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :

« 1° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale par branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

« 2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ;

« 3° Approuve le rapport mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111‑4‑2 et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l’équilibre financier de chaque régime et de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d’emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d’équilibre prévus au 1°. »

Article 2

I. – La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article LO. 111‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1114. – I. – Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée. Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

« En outre, ce rapport présente pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les prévisions de dépenses décrits dans ce rapport.

« Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts, ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.

« II. – Sont jointes au projet de loi de financement de l’année des annexes :

« 1° Présentant des mesures relatives à l’équilibre des finances sociales, et notamment :

« a) Détaillant, par catégorie, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l’année à recourir à des ressources non permanentes ;

« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement de l’année ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« d) Détaillant les mesures ayant des effets sur les champs respectifs d’intervention de la sécurité sociale, de l’État et des autres collectivités et l’effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d’équilibre de l’année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par ces mêmes régimes et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie de ces régimes et organismes ;

« 2° Présentant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions adoptées postérieurement au dépôt du dernier projet de loi de financement de l’année ainsi que celles envisagées pour l’année à venir, et évaluant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;

« 3° Précisant le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous‑objectifs, et analysant l’évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national lors de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées et leurs impacts financiers ainsi que les mesures déployées pour atteindre les objectifs d’économies fixés. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d’engagement inscrits pour l’année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d’engagement de l’exercice en cours ;

« 4° Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ;

« 5° Présentant la situation financière des établissements de santé et des établissements médico‑sociaux financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses, et notamment :

« a) Détaillant les actions menées dans le champ du financement de ces établissements et leur bilan rétrospectif, y compris les dotations et leur répartition par région et par établissement ;

« b) Retraçant l’évolution prévisionnelle de la dette de ces établissements ;

« c) Présentant les éventuels engagements pris par l’État relatifs à l’évolution pluriannuelle des ressources de ces établissements ;

« 6° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l’année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels, justifiant l’évolution des recettes et des dépenses et détaillant l’impact, au titre de l’année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l’année sur les comptes :

« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de la dette de ces régimes et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;

« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base.

« Lorsqu’un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le transfert d’actifs aux organismes concourant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base ou l’augmentation de leurs ressources par la réalisation d’actifs publics, cette annexe fournit les éléments permettant d’apprécier l’intérêt financier de cette opération. Elle indique notamment la rentabilité passée et la rentabilité prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la dette amortie par ces organismes ;

« 7° Comportant, pour les dispositions relevant du VI de l’article L.O. 111‑3, les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution ;

« 8° Présentant le rapport mentionné au III de l’article 23 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée ;

« 9° Présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres. » ;

2° Après l’article L.O. 111‑4, sont insérés deux articles L.O. 111‑4‑1 et L.O. 111‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 11141. – I – Le projet de loi de financement rectificative est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée. Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

En outre, ce rapport présente, le cas échéant, pour l’année à laquelle se réfère ce projet de loi, une mise à jour des écarts mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L.O. 111‑4, ainsi que les raisons et hypothèses justifiant ces écarts.

« II. –  Sont jointes au projet de loi de financement rectificative des annexes :

« 1° Présentant des éléments d’information relatifs à l’équilibre des finances sociales, et notamment :

« a) Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l’évaluation des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« b) Justifiant les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement rectificative à recourir à des ressources non permanentes ;

« c) Détaillant l’effet des mesures du projet de loi de financement rectificative ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes obligatoires de base ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, au titre de l’année en cours et, le cas échéant, des années ultérieures ;

« 2° Précisant, si le projet de loi de financement rectificative prévoit une modification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, le périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sa décomposition en sous‑objectifs. Cette annexe présente, le cas échéant, les modifications du périmètre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou de la composition des sous‑objectifs, en indiquant l’évolution à structure constante de l’objectif ou des sous‑objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de l’exercice en cours en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Elle rappelle, le cas échéant, l’alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;

« 3° Comportant, pour les dispositions relevant du IV de l’article LO. 111‑3‑1, les documents visés aux dix derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 précitée.

« Art. L.O. 11142. – I. – Sont jointes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes :

« 1° Présentant les rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale relatifs à chaque branche de la sécurité sociale ; ces rapports rappellent les objectifs assignés dans chacun des domaines couverts, résument les principaux résultats obtenus et précisent les actions mises en œuvre afin d’atteindre ces objectifs ; ils s’appuient sur un diagnostic de situation fondé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, des objectifs retracés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs et l’exposé des résultats atteints lors des dernières années. S’agissant de la branche vieillesse, cette annexe analyse l’évolution de la soutenabilité financière de l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, en précisant les hypothèses de prévision et les déterminants de l’évolution à long terme des dépenses, des recettes et du solde de ces régimes ;

« 2° Énumérant l’ensemble des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l’assiette ou d’abattement sur l’assiette de ces cotisations et contributions en vigueur au 31 décembre du dernier exercice clos. Cette annexe évalue l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l’état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme. Cette annexe présente l’évaluation de l’efficacité de ces mesures au regard des objectifs poursuivis pour au moins le tiers d’entre elles. Une mesure doit faire l’objet d’une évaluation une fois tous les trois ans ;

« 3° Fournissant des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie au cours de l’exercice clos.

« II. – Sont également joints au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :

« 1° Un rapport décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

« 2° Un rapport rendant compte de la mise en œuvre des dispositions de la loi de financement du dernier exercice clos ;

« 3° En vertu de la mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution :

« a) Un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l’article L.O. 111‑3‑2, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111‑4‑2 ;

« b) Le rapport mentionné à l’article L.O. 132‑2‑1 du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes combinés de chaque branche et de l’activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification ;

« 3° Un rapport présentant, pour le dernier exercice clos et les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu’ils sont déterminés conjointement entre l’État et les organismes nationaux de ces régimes. Ce rapport présente également les mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale. »

II. – Le II de l’article 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques est abrogé.

Article 3

Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’article L.O. 111‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1116. – Le projet de loi de financement de l’année, y compris le rapport mentionné au I et les annexes mentionnées au II de l’article L.O. 111‑4, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.

« Il est transmis le même jour par le Gouvernement aux organismes nationaux gestionnaires d’un régime obligatoire de base de sécurité sociale. Ceux‑ci rendent un avis motivé au Parlement sur le projet de loi dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.

« Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l’article L.O. 111‑4‑2, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant le 1er juin de l’année suivant celle de l’exercice auquel il se rapporte. » ;

b) À l’article L.O. 111‑7, aux premier, troisième et dernier alinéas, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « de l’année » ;

c) L’article L.O. 111‑7‑1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Le projet de loi de financement de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement. » ;

– le premier alinéa du III est supprimé ;

– à la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « du régime général » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « de ces mêmes régimes » ;

– après le mot : « dépenses », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « , décomposés le cas échéant par branche ou en sous‑objectifs, est assurée par un vote unique portant sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

– à la première et à la deuxième phrases du troisième alinéa du III, les mots : « du régime général » sont supprimés ;

– à la troisième phrase du troisième alinéa du III, les mots : « des régimes obligatoires de base de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes régimes » ;

– après le mot : « portant », la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III est ainsi rédigée : « sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.» ;

– après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l’objet d’un vote unique. L’approbation des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette fait l’objet d’un vote unique. » ;

2° L’article L.O. 111‑10‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Avant la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « transmet », est inséré le mot : « annuellement » ;

c) Le mot : « semestriel » est supprimé.

Article 4

Les articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 5

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.