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N° 4113 rectifié

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mai 2021.

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques,

(Renvoyée à une commission spéciale.)

présentée par

MM. Laurent SAINTMARTIN et Éric WOERTH,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objet de la présente proposition de loi est de compléter les dispositions figurant dans la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. En effet, certaines dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques, à sa composition, à ses compétences ou à ses règles de fonctionnement ainsi qu’à l’information du Parlement, n’ont pas de caractère organique et doivent pour cette raison figurer en loi ordinaire, comme le Conseil constitutionnel avait eu l’occasion d’en juger dans sa décision n° 2012‑658 DC du 13 décembre 2012. Il est également nécessaire d’opérer des coordinations avec les nouvelles dispositions relatives à l’information du Parlement sur les finances publiques qu’il est proposé d’introduire dans la loi organique.

L’article 1er de la proposition de loi comporte les dispositions actuellement prévues par l’article 11 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, relatives à la composition du Haut Conseil des finances publiques dont le Conseil constitutionnel a jugé qu’elles n’avaient pas de caractère organique.

L’article 2 de la proposition de loi reprend les dispositions de l’article 20 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 qui prévoient que le président du Haut Conseil des finances publiques est entendu à tout moment à la demande des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat

L’article 3 de la proposition de loi reprend les dispositions du dernier alinéa de l’article 21 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 qui prévoient que le Haut Conseil des finances publiques établit et rend public son règlement intérieur et que ledit règlement intérieur doit préciser les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions.

Enfin, l’article 10 de la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques propose d’élever au rang organique les dispositions de l’article 12 de la loi de règlement pour 2007 prévoyant qu’une annexe au projet de loi de finances de l’année récapitule l’ensemble des dispositions fiscales adoptées depuis le projet de loi de finances de l’année précédente. En conséquence, l’article 4 de la présente proposition de loi abroge les dispositions du I de l’article 12 de la loi n° 2008‑759 du 1er août 2008 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007.

proposition de loi

Titre Ier

Dispositions relatives au Haut
Conseil des finances publiques

Article 1er

I. – Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés au 2° du I de l’article 61 de la loi organique n° 692‑2001 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont nommés après audition publique conjointe de la commission des finances et de la commission des affaires sociales de l’assemblée concernée.

II. – L’ensemble des membres nommés au titre du 1° du I de l’article 61 de la loi organique n° 692‑2001 du 1er août 2001 précitée et l’ensemble des membres nommés au titre du 2° du même I comprennent autant de femmes que d’hommes.

Lors de chaque renouvellement des membres nommés au titre des 2° et 3° dudit I, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme. Le remplaçant d’un membre nommé au titre des 1°, 2° ou 3° du même I est de même sexe.

Article 2

Le président du Haut Conseil des finances publiques est entendu à tout moment à la demande des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 3

Le Haut Conseil des finances publiques établit et rend public son règlement intérieur, qui précise les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions.

TITRE II

Dispositions relatives À l’information
du Parlement lors de l’examen du projet de loi
de finances sur les mesures fiscales adoptÉes depuis le dÉpÔt du projet de loi de finances
de l’annÉe prÉCÉdente

Article 4

I. – Le I de l’article 12 de la loi n° 2008‑759 du 1er août 2008 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.