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N° 4120

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mai 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier diverses mesures en faveur de la politique familiale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BEAUVAIS, Isabelle VALENTIN, Fabien DI FILIPPO, JeanMarie SERMIER, JeanLouis THIÉRIOT, JeanClaude BOUCHET, Émilie BONNIVARD, Josiane CORNELOUP, Alain RAMADIER, Laurence TRASTOURISNART, Brigitte KUSTER, Frédérique MEUNIER, Michel VIALAY, Raphaël SCHELLENBERGER, Édith AUDIBERT, Philippe BENASSAYA, Didier QUENTIN, Bernard PERRUT, JeanPierre VIGIER, Éric PAUGET, JeanPierre DOOR, JeanLuc REITZER, Bernard BOULEY, Stéphane VIRY, Michel HERBILLON, JeanYves BONY, Vincent ROLLAND, Nathalie PORTE, Arnaud VIALA, Gérard MENUEL, Annie GENEVARD, Nathalie SERRE, Nicolas FORISSIER, Claude de GANAY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le taux de natalité d’un État n’est pas la seule constatation du nombre de naissances rapporté à la population totale d’un État. Il emporte des conséquences économiques et sociales à court, moyen et long terme dans plusieurs pans de la politique de cet État.

Selon le dernier bilan démographique établi par l’INSEE, l’indicateur de fécondité, en recul depuis 2015, s’établit à 1,84 enfants par femme en 2020. Si la France reste l’un des pays d’Europe les plus féconds, il n’en demeura pas moins que l’indicateur conjoncturel de fécondité diminue depuis six ans pour atteindre aujourd’hui un taux inférieur à 2.

Dans un contexte de vieillissement de la population, il donc important que la France dispose de mesures qui assurent un certain niveau de son taux de natalité.

Notre système français des prestations familiales, élément central d’une politique démographique et familiale d’avantgarde, est une des originalités de notre protection sociale. Il reste fortement marqué par ses origines, quelque peu oubliées, et par ses développements entre les deux conflits mondiaux du siècle passé et par les impulsions qui ont suivi la Libération du territoire.

Alors que la société française a profondément évolué, il est regrettable de constater que le système des prestations familiales et, plus encore, celui des allocations familiales n’ont que très peu été modifiés et/ou ont fait l’objet de mesures ponctuelles visant à en réduire la portée sous le seul aspect financier. 

Ainsi, les dispositions de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale disposent notamment que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.

Si ce principe a longtemps prévalu, il ne semble plus être aujourd’hui en phase avec d’une part le contexte économique de la France et d’autre part le taux de natalité de notre Pays.

En effet, eu égard aux difficultés économiques que nous traversons et afin de réformer le système de versement des allocations familiales, il apparait opportun de modifier les dispositions de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale de telle sorte que lesdites allocations puissent être versées à partir du premier enfant et ce jusqu’au cinquième enfant à charge.

Cette modification est d’autant plus opportune que le budget consacré à l’accueil d’un premier enfant est toujours plus conséquent que pour le deuxième et/ou les enfants suivants. En effet, pour les familles les plus modestes ces engagements financiers peuvent constituer un frein à l’agrandissement de leur famille.

La présente proposition de loi a donc pour objet de réformer le système des allocations familiales et ainsi d’octroyer dès le premier enfant et ce jusqu’au cinquième enfant à charge les allocations familiales.

Tel est l’objet de l’article 1er de la présente proposition de loi.

La présente proposition de loi vise aussi à restaurer le principe d’universalité des allocations familiales à restaurer l’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial. Alors que jusqu’en 2015, toute famille assumant la charge de deux enfants (ou plus jusqu’à 20 ans) recevait, qu’importe ses ressources, un montant de prestation identique en fonction du nombre d’enfants, le gouvernement de Manuel Valls a mis fin à ce principe d’universalité en appliquant, à sa place, une modulation de l’aide selon les revenus du foyer.

Les articles 2 et 3 visent donc à restaurer le principe d’universalité et à rétablir l’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial en augmentant les plafonds prévus à l’article 197 du code général des impôts pour les porter au niveau de ceux d’avant cette réforme.

La mise sous condition de ressources des allocations familiales a non seulement remis en cause l’un des principes de la politique familiale mais a aussi pour conséquence pour de nombreuses femmes, ayant un niveau de revenu inférieur à celui de leur époux ou concubin, d’être pénalisées dans la progression de leur carrière professionnelle, il convient donc de rétablir le principe d’universalité des allocations familiales. 

Mais parce qu’être parent c’est aussi être responsable de ses enfants, la présente proposition de loi vise à suspendre le versement des allocations familiales lorsque l’enfant au titre desquelles des allocations familiales sont versées a été condamné pour des troubles à l’ordre public. 

L’article 4 vise à instaurer la suspension automatique des allocations familiales versées aux familles dont l’un des enfants à charge a été condamné pour des troubles à l’ordre public, dégradations de biens publics, délits et crimes.

proposition de loi

Article 1er

À la fin du premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « deuxième enfant à charge » sont remplacés par les mots : « premier enfant à charge et jusqu’au cinquième enfant à charge ».

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 521‑1 sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.

II. – Les III et IV de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés.

Article 3

Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé́ par le montant : « 4 040 € ».

Article 4

La suspension du versement des allocations familiales est automatiquement prononcée par le juge lors de la condamnation d’un enfant, au titre duquel elles sont versées, pour des troubles à l’ordre public, des dégradations de biens publics, des délits et des crimes.

Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent article.

Article 5

I. ‒ La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. ‒ La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.