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N° 4131

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mai 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre une dérogation au repos hebdomadaire
des vendangeurs,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BAZINMALGRAS, Laurence TRASTOURISNART, Robin REDA, Marine BRENIER, JeanPierre DOOR, Michel VIALAY, Fabien DI FILIPPO, Véronique LOUWAGIE, Didier QUENTIN, JeanClaude BOUCHET, Bernard REYNÈS, Julien DIVE, Ian BOUCARD, Robert THERRY, Gérard MENUEL, Xavier BRETON, Nathalie PORTE, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Bérengère POLETTI, Stéphane VIRY, Patrick HETZEL, Édith AUDIBERT, JeanLuc REITZER, Nadia RAMASSAMY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les vendanges se caractérisent par un travail soutenu sur une courte période dans l’année. Les besoins en main‑d’œuvre des viticulteurs sont très importants pour répondre à la nécessité momentanée de récolter le fruit de toute une année de travail sur un temps réduit.

La législation du travail impose une journée de repos hebdomadaire.

Cette norme apparaît comme une véritable contrainte pour les vendanges eu égard aux particularités de cette activité.

Le code du travail prévoit plusieurs cas dérogatoires au repos hebdomadaire pour, par exemple, les travaux urgents, les industries traitant des matières périssables, les travaux dans les ports ou les activités saisonnières.

C’est dans ce cadre que la présente proposition de loi prévoit de créer une nouvelle dérogation au repos hebdomadaire pour les travaux de vendanges.

Cette dérogation vise à offrir la liberté de travailler plus pour gagner plus. Les vendangeurs volontaires pourront ainsi travailler tous les jours sans subir la contrainte de se voir imposer un jour de repos dans la semaine.

Les heures de travail effectuées en lieu et place du temps de repos hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

L’article 1er premier crée ainsi un nouveau paragraphe consacré aux travaux de vendanges au sein de la section du code du travail consacrée aux dérogations au repos hebdomadaire.

L’article 2 insère quant à lui des dispositions dérogatoires au repos hebdomadaire au sein du code rural et de la pêche maritime à la suite des dispositions concernant le contrat vendanges.

L’article 3 vise enfin à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.

Tel est l’objet de la proposition de loi que nous soumettons à votre approbation.


proposition de loi

Article 1er

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« Paragraphe 9

« Travaux de vendanges

« Art. L. 3132111. – Par dérogation aux articles L. 3132‑1, L. 3132‑2 L. 3132‑3 et L. 3164‑2 du présent code et à l’article L. 714‑1 du code rural et de la pêche maritime, le repos hebdomadaire des salariés recrutés dans le cadre du contrat vendanges prévu aux articles L. 718‑4 à L. 718‑6 du code rural et de la pêche maritime peut être suspendu à l’initiative de l’employeur sous réserve de l’accord des salariés concernés.

« Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le crédit d’heures supplémentaires prévu par les décrets d’application des dispositions relatives à la durée du travail. ».

Article 2

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre VIII du titre IER du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 718‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 71861. – Par dérogation aux articles L. 3132‑1, L. 3132‑2, L. 3132‑3 et L. 3164‑2 du code du travail et à l’article L. 714‑1 du présent code, le repos hebdomadaire des salariés recrutés dans le cadre du contrat vendanges prévu aux articles L. 718‑4 à L. 718‑6 du même code peut être suspendu à l’initiative de l’employeur sous réserve de l’accord des salariés concernés.

« Les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le crédit d’heures supplémentaires prévu par les décrets d’application des dispositions relatives à la durée du travail. ».

Article 3

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.