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N° 4164

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2021.

PROPOSITION DE LOI

relative aux collections d’armes et de matériels anciens,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Xavier BRETON, JeanClaude BOUCHET, JeanYves BONY, Bernard BOULEY, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Fabien DI FILIPPO, JeanJacques FERRARA, Philippe GOSSELIN, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Philippe MEYER, JeanFrançois PARIGI, Nathalie PORTE, Julien RAVIER, Frédéric REISS, Nathalie SERRE, Charles de la VERPILLIÈRE, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans son discours prononcé en clôture du colloque « Armes et sécurité » organisé par le Sénat le 26 janvier 2006, M. Christian Estrosi, Ministre délégué à l’aménagement du territoire représentant le ministre de l’intérieur indiquait que : « L’enjeu de la règlementation (sur les armes) consiste à définir un équilibre entre la sécurité de tous et la liberté de chacun ».

En 2011, était examinée au Parlement une proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif. Elle avait pour objet de simplifier la vie des détenteurs légaux et de renforcer les sanctions contre les délinquants en traduisant les propositions d’un rapport d’information « sur les violences par armes à feu et l’état de la législation » Lors des débats au Sénat, le ministre de l’intérieur affirmait que : « le gouvernement n’est pas du tout fermé à une évolution (favorable) de la règlementation en la matière, mais il convient d’observer au préalable la manière dont le texte sera appliqué. »

La Directive (UE) 2017/853 du Parlement Européen et du Conseil, dans son considérant n° 17, a reconnu qu’« il convient que les États membres puissent décider d’accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l’autorisation d’acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine ».

Cependant, la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité n’a pas prévu la possibilité pour les collectionneurs d’être autorisés à acquérir et détenir des armes des catégories A et B.

Depuis la loi Farcy des 14‑26 août 1885, à aucun moment le législateur n’a pu débattre et se prononcer sur l’intégralité de la législation sur les armes. À chaque fois, celle‑ci a été modifiée par tronçons dans le cadre d’ordonnances gouvernementales, de décrets ou de lois sur la sécurité.

Aussi, cette proposition de loi a pour objet de procéder à des modifications du code de la sécurité intérieure et du code de la défense pour une meilleure prise en compte des collections d’armes et de matériel ancien.

Les articles 1 et 2 visent à introduire dans la loi, la possibilité pour les collectionneurs de demander une autorisation d’acquisition et de détention auprès de la préfecture pour les armes des catégories A ou B ayant une nature patrimoniale, c’est‑à‑dire pour les armes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946. Ainsi, les armes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1900 seraient libres, celles d’un modèle compris entre 1900 et 1946 seraient soumises à autorisation préalable pour les collectionneurs détenteurs de la carte de collectionneur, et celles d’un modèle postérieur à 1946 leurs seraient inaccessibles. Enfin, la carte de collectionneur doit permettre d’acquérir et de détenir certains spécimens de munitions actives, ainsi que tout type de munitions neutralisées et de munitions ou engins inertes dans l’unique but culturel au titre de la collection, en excluant les munitions destinées à une quelconque utilisation.

L’article 3 vise à permettre le port d’armes détenues au titre de la carte de collectionneur, dans le cadre exclusif des reconstitutions historiques ou autres commémorations culturelles, ce qui n’est pas encore inscrit dans la loi.

L’article 4 vise à d’offrir la possibilité aux mineurs de 16 ans de devenir collectionneurs en alignant la condition d’âge sur celle déjà existante pour les chasseurs et les tireurs sportifs.

L’article 5 vise à s’adapter aux pratiques actuelles du « tir à la poudre noire » avec des armes à chargement par la bouche. L’utilisation de pièces d’artillerie lors de reconstitutions historiques est consommatrice de poudre et les deux kilos permis par le code de la défense ne permettent que le tir de deux coups de canon. Il faut donner la possibilité aux activités « culturelles » de pouvoir fonctionner tout en préservant la sécurité publique. C’est pourquoi le passage de 2 à 5 kilos se limite à la poudre noire en vrac et sous condition de prouver l’utilisation culturelle. Le pouvoir règlementaire devra prendre les dispositions nécessaires pour en assurer le contrôle, l’utilisation et les conditions sécuritaires de stockage.


proposition de loi

Article 1er

À la deuxième phrase de l’article L. 312‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sportives », sont insérés les mots : « ou de collection ».

Article 2

L’article L. 312‑6‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « , ainsi que certains matériels, éléments de matériels, armes, éléments d’arme des catégories A et B d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 dans des conditions définies par décret » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de collectionneur permet également d’acquérir et de détenir jusqu’à cinq exemplaires d’un même spécimen de munitions actives. »

Article 3

L’article L. 317‑9‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de collectionneur vaut titre de port légitime des armes sans munition active qu’elle permet d’acquérir pour leur utilisation, notamment, dans le cadre de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif. »

Article 4

À l’article L. 312‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « chasse », sont insérés les mots : « , la collection »

Article 5

Le second alinéa de l’article L. 2353‑13 du code de la défense est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret peut prévoir une quantité maximum de 5 kilos de poudre noire en vrac pour une utilisation dans des armes à chargement par la bouche en vue d’un usage culturel. »