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N° 4166

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les violences routières faites aux cyclistes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabien DI FILIPPO, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Ian BOUCARD, Fabrice BRUN, JeanYves BONY, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Virginie DUBYMULLER, PierreHenri DUMONT, Julien DIVE, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Michel HERBILLON, Constance LE GRIP, David LORION, Maxime MINOT, JeanFrançois PARIGI, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Nathalie PORTE, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Robin REDA, Frédéric REISS, Julien RAVIER, Vincent ROLLAND, Bernard REYNÈS, Martial SADDIER, Nathalie SERRE, Raphaël SCHELLENBERGER, Laurence TRASTOURISNART, Robert THERRY, Pierre VATIN, Charles de la VERPILLIÈRE, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 10 ans, les accidents à vélo sont en augmentation.

Les cyclistes restent très vulnérables. En 2020, 60 000 cyclistes ont été pris en charge aux urgences, et 174 cyclistes ont été tués. 

Dans 8 cas sur 10, l’accident se produit en agglomération et dans 6 cas sur 10, il s’agit d’une collision avec une voiture.

Il arrive malheureusement que dans certains cas, un cycliste soit percuté volontairement par un autre usager de la route à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur (VTM). Le cycliste est alors victime de violences volontaires, pouvant entraîner des dommages physiques et psychologiques importants, voire la mort, avec une arme par destination, le véhicule étant dans ce cas considéré comme une arme. La peine encourue par le conducteur responsable dépendra de la gravité des blessures de la victime renversée volontairement.

Cette peine s’accompagne généralement d’une peine complémentaire qui consiste en une suspension du permis de conduire. Or, il s’avère que les conducteurs de véhicules motorisés commettant des violences volontaires avec arme par destination (leur véhicule) sont soumises à des durées de suspension de permis moins importantes que ceux qui portent une atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’une autre personne avec leur véhicule.

Cette situation totalement injuste et inacceptable est dénoncée depuis des années par l’association « Mon vélo est une vie », qui encourage et promeut la pratique du vélo, se bat pour combattre les inégalités sécuritaires sur la route et porte également assistance aux victimes cyclistes. Cette association appelle à une condamnation ferme des « voyous de la route » pour assurer une plus grande protection aux personnes qui circulent à vélo, et dénonce fortement le fait que des actes volontaires puissent être sanctionnés moins durement que des attaques volontaires.

Dans le cas de violences volontaires, si la victime n’a aucune ITT ou ITT inférieure à 8 jours, le conducteur ayant percuté volontairement le cycliste est susceptible d’être condamné jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, et sept ans et 100 000 euros d’amende si une seconde circonstance aggravante est retenue à son encontre.

Si la victime a une ITT supérieure à huit jours, le tribunal correctionnel peut condamner le conducteur ayant percuté volontairement le cycliste jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, et jusqu’à 10 ans et 150 000 euros d’amende si une seconde circonstance aggravante est retenue à son encontre.

Dans ces deux cas, l’article R. 625‑1 du code pénal prévoit l’auteur de ces violences volontaires une suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Or, la même sanction est appliquée aux conducteurs de véhicules terrestres auteurs de violences involontaires, c’est‑à‑dire d’atteintes à l’intégrité d’une personne par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement : la suspension de leur permis de conduire est également fixée pour une durée de trois ans au plus (article R. 625‑4 du code pénal).

Il est totalement anormal que la sanction en terme de suspension de permis soit la même qu’il s’agisse de faits volontaires ou involontaires.

En cas de mutilations ou d’infirmité permanente, l’accusé de violences volontaires pourra être condamné par la cour d’assises à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende. En cas de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, l’accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle.

Dans ces deux derniers cas, la durée maximale de suspension de permis prévue par le code pénal est de 5 ans.

En revanche, le code pénal prévoit en revanche qu’un automobiliste qui percute involontairement un cycliste, et qui porte atteinte à sa vie, risque une suspension ou une annulation de son permis de conduire pouvant aller jusqu’à 10 ans, en fonction des circonstances.

Là encore, la situation est intolérable. L’auteur de violences volontaires avec arme par destination (le véhicule) sur un cycliste ayant entraîné sa mort ou une infirmité permanente ne peut risquer moins, en ce qui concerne la suspension de permis, que celui qui a blessé ou causé la mort d’un cycliste sans avoir eu l’intention de le faire.

L’objet de la présente proposition de loi est donc de remédier à cette situation et de remettre de l’ordre dans la hiérarchie des peines.

Les articles 1, 2 et 3 proposent de fixer une durée de suspension du permis de conduire pour un acte volontaire ayant entraîné la mort une mutilation ou une infirmité permanente, actuellement de 5 ans au plus, au même niveau qu’un acte involontaire, actuellement de 10 ans au plus.

L’article 4 propose de punir les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours de 5 ans de suspension du permis de conduire, contre 3 ans lorsqu’il s’agit de violences involontaires.


proposition de loi

Article 1er

Le 10° de l’article 222‑8 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner ont été commises avec un véhicule terrestre à moteur, elles s’accompagnent d’une suspension du permis de conduire d’une durée de 10 ans. »

Article 2

Le 10° de l’article 222‑10 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ont été commises avec un véhicule terrestre à moteur, elles s’accompagnent d’une suspension du permis de conduire d’une durée de 10 ans. »

Article 3

Aux 3° et 4° du I de l’article 222‑44 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 4

Le 10° de l’article 222‑13 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail ont été commises avec un véhicule terrestre à moteur, elles s’accompagnent d’une suspension du permis de conduire d’une durée de 5 ans. »