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N° 4168

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2021.

PROPOSITION DE LOI

portant mention de la torture dans la procédure
de révision des condamnations pénales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

François JOLIVET, JeanMichel MIS, Maud PETIT, Frédérique DUMAS, Jennifer DE TEMMERMAN, Stéphane TESTÉ, PierreYves BOURNAZEL, Stéphane CLAIREAUX, Aude BONOVANDORME, Fabienne COLBOC, Christine PIRES BEAUNE, JeanLuc REITZER, Yaël BRAUNPIVET,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi a pour objectif d’élargir les possibilités de saisir la Cour de révision et de réexamen, juridiction placée auprès de la Cour de cassation, d’une demande en révision d’une décision pénale définitive au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. Elle fait écho à l’affaire « Mis et Thiennot », affaire française du XXe siècle, qui renferme une possible erreur judiciaire.

En inscrivant dans la loi ce nouveau cas de révision d’une condamnation pénale, la France se conformera aux engagements internationaux qu’elle a signés et ratifiés, notamment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New‑York le 10 décembre 1984 dont l’article 15 dispose que « Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite », et également à la Convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels dont l’article 6 consacre un droit à un procès équitable.

L’élargissement des cas de réexamen d’une décision de condamnation définitive est nécessaire au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture, pour rétablir le droit à un procès équitable.

 


proposition de loi

Article unique

Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 624‑2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».