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N° 4206

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à sauvegarder la langue française et à réaffirmer
la place fondamentale de l’Académie française,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

AnneLaure BLIN, Julien RAVIER, Thibault BAZIN, JeanClaude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, JeanPierre CUBERTAFON, Béatrice DESCAMPS, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Virginie DUBYMULLER, Nicolas DUPONTAIGNAN, Claude de GANAY, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Stéphanie KERBARH, Grégory LABILLE, Fabien LAINÉ, MarieFrance LORHO, Véronique LOUWAGIE, Emmanuelle MÉNARD, Nicolas MEIZONNET, Jérôme NURY, Alain RAMADIER, JeanLuc REITZER, Nathalie SERRE, Sira SYLLA, Robert THERRY, Agnès THILL, Laurence TRASTOURISNART, Charles de la VERPILLIÈRE, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis maintenant plusieurs années, s’est installée en France ce qui est appelé communément désormais « l’écriture inclusive » pour prétendument « assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes » en faisant apparaître explicitement et systématiquement, dans la forme et dans la structure des mots écrits, la présence des femmes à égalité avec les hommes.

La représentation graphique particulièrement compliquée lors de la prononciation orale (exemple : l’indulgent•e lecteur•rice), est encore plus acrobatique lorsque les mots sont au pluriel, où le « s » est ajouté après un point médian : les lecteur•rice•s.

L’écriture dite « inclusive » repose sur plusieurs principes et méthodes pour atteindre ses objectifs :

– Mentionner par ordre alphabétique : « l’égalité entre les femmes et les hommes » ou « elle et il sont heureux ».

– Mettre au féminin les noms de fonctions et de professions : autrice, mairesse, doctoresse, artisane, etc.

– Lorsqu’il s’agit d’un groupe ou d’une personne dont on ne connaît pas le genre, employer le féminin et le masculin.

– Utilisation du point, du point médian ou du tiret pour écrire le féminin et le masculin en un mot (lecteur.rice.s, traducteur·rice·s ou auditeur‑rice‑s).

– Utiliser des pronoms neutres comme « iel », contraction de « il » et « elle ».

– Créer des manières neutres pour évoquer les personnes sans avoir à préciser le genre.

L’écriture dite « inclusive » ébranle en profondeur le système de la langue : elle instaure une rupture radicale et systématique entre l’écrit et l’oral.

En outre, de nombreux linguistes ont fait valoir à plusieurs reprises que cette « écriture » est excluante notamment pour les personnes atteintes de dyslexie, de dyspraxie ou de dysphasie, mais également particulièrement compliquée pour les apprentissages des élèves.

Elle pose également un problème quant à l’enseignement de notre langue aux étrangers et aux habitants des pays francophones ce qui aura pour conséquence inéluctable de les voir se détourner de son apprentissage.

Notre langue est le fruit de plusieurs siècles d’Histoire qui ont gravé dans le marbre le fait que le Français est la langue officielle de notre pays.

Tout d’abord, l’Ordonnance de Villers‑Cotterêts du 25 août 1539, toujours en vigueur, prévoit que « Nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement. ».

Ensuite, la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 vient conférer une valeur constitutionnelle à notre langue en ajoutant l’alinéa 1er à l’article 2 : « La langue de la République est le français. ». Principe qui a été rappelé et élargi par la loi n° 94665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.

Enfin, dans la circulaire gouvernementale du 21 novembre 2017 « relative aux règles de féminisation », le Premier Ministre d’alors invite « (…) à ne pas faire usage de l’écriture inclusive » et au « respect du formalisme propre aux actes de nature juridique, les administrations relevant de l’Etat doivent se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d’intelligibilité et de clarté de la norme. » (Circulaire validée par l’arrêt du Conseil d’État du 28 février 2019)

Ainsi que récemment dans la circulaire du ministre de l’éducation nationale du 6 mai 2021 « relative aux règles de féminisation », Jean‑Michel Blanquer énonce qu’ « Il convient de proscrire le recours à l’écriture dite ‘‘inclusive’’, qui utilise notamment le point médian pour faire apparaître simultanément les formes féminines et masculines d’un mot employé au masculin lorsque celuici est utilisé dans un sens générique. »

Il ne faut pas si tromper, ces circulaires, en l’absence d’une vraie volonté, ne sont pas appliquées.

Malgré la valeur constitutionnelle de la langue française, certains tentent de passer en force contre les lois en vigueur et les recommandations gouvernementales à l’instar de 300 fonctionnaires de l’éducation nationale qui s’engagent, en novembre 2017, contre l’avis du ministre de l’Éducation nationale, à ne plus enseigner la règle de la prééminence du masculin sur le féminin en classe, certains allant même jusqu’à enseigner à leurs élèves comment écrire en « inclusif ».

Dans ses communications constantes, l’Académie Française a toujours mis en garde contre l’écriture dite « inclusive » et dénonce un « péril mortel » pour la langue car cette écriture « aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l’illisibilité. »

Malgré le droit positif et les déclarations officielles, force est de constater que certains partis politiques, enseignants, administrations, éditeurs, associations, entreprises, syndicats, etc. cèdent peu à peu face à la pression des lobbys souhaitant imposer cette écriture et que l’écriture dite « inclusive » prospère ainsi petit à petit faute de réelle volonté politique de sauvegarder concrètement notre langue française et de permettre à l’Académie française de donner tous les moyens pour assurer la préservation et l’évolution de notre langue.

Les statuts de l’Académie Française fondée par le Roi Louis XIII en janvier 1635 précisent que « La principale mission de l’Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. »

Redonner à l’Académie française ses lettres de noblesses et son autorité devient aujourd’hui plus que nécessaire pour endiguer les tentatives de saccage de la langue française.

La loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, indique que « la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics ».

Elle manque cependant de précisions notamment sur l’instance qui a la charge de veiller à la sauvegarde de notre langue.

Dès lors, l’objectif des dispositifs prévus ci‑après prévoit d’interdire fermement l’utilisation de l’écriture dite « inclusive » par l’éducation nationale, toutes les administrations, les médias, les syndicats, les associations, etc. et de redonner toute mission à l’Académie française de fixer la grammaire, l’orthographe et la syntaxe de notre langue.

Tel est l’objet de la présente proposition.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Académie française fixe et préserve les règles grammaticales, orthographiques et syntaxiques de la langue française. ».

Article 2

Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 précitée est complété par les mots : « telle qu’elle est codifiée par l’Académie française. ».

Article 3

Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 précitée est complété par les mots : « telle qu’elle est codifiée par l’Académie française. ».

Article 4

La première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 précitée est complétée par les mots : « telle qu’elle est codifiée par l’Académie française. ».

Article 5

Après l’article 7 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. ‒ Les documents administratifs, les publications, les revues, les manuels scolaires, les communications papiers et numériques diffusées en France et qui émanent d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé, d’une personne privée exerçant une mission de service public, d’une association, d’un syndicat, d’un média, d’un parti politique ou d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique, doivent être rédigés en langue française telle qu’elle est codifiée par l’Académie française.

« L’usage de l’écriture dite inclusive, qui désigne les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine, est interdit.

« Le présent article est également applicable aux documents, publications, revues et communications produites et diffusées par les administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration. »

Article 6

À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’utilisation de l’écriture dite inclusive est formellement interdite.

La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 7 500 euros pour les personnes morales.

L’octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi.

Tout manquement à ce respect peut, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner l’arrêt et la restitution totale de la subvention.