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N° 4208

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir les peines planchers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Emmanuelle MÉNARD,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2017, à Champigny‑sur‑Marne, le soir de la Saint‑Sylvestre, des policiers se sont fait sauvagement agresser. Depuis, la question des peines planchers pour leurs agresseurs a refait surface dans le débat public.

Pour rappel, il s’agissait d’une mesure emblématique du quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui permettait aux juges, dès lors que des crimes ou délits étaient commis en état de récidive légale, de punir ces infractions d’une peine qui ne pouvaient être inférieure à certains seuils, fixés par la loi et proportionnels au maximum encouru.

Mesure tout aussi emblématique que critiquée, elle a été abrogée en 2014 sous le mandat de François Hollande dont la garde des Sceaux de l’époque, Christiane Taubira, préférait une peine de probation à l’enfermement pour lutter contre la récidive.

Plus récemment, alors que la montée de la violence, notamment envers les forces de l’ordre, n’est décidément pas un sentiment mais une réalité, Édouard Philippe, alors Premier ministre d’Emmanuel Macron, avait déclaré que la majorité actuelle ne souhaitait pas rétablir les peines planchers.

Aujourd’hui, ce discours n’est plus tenable. La violence est là, partout dans nos rues, sous nos fenêtres quand ce n’est pas dans nos maisons. Cette violence est multiforme et touche tout le monde. Elle prend le visage de délinquants ou de meurtriers de tout âge, mineurs compris, qui s’en prennent à nos forces de l’ordre et qui en sont rarement à leur coup d’essai. Et quand ce ne sont pas nos forces de l’ordre, ce sont des femmes qui se font tirer dessus dans la rue avant d’être immolées. Parfois même, puisque l’horreur n’a pas de limite, ce sont des enfants qui s’entre‑tuent.

Pour lutter efficacement contre ces vagues de violences qui déferlent sur notre société, la réforme de la justice en cours de discussion, et portée par le ministre de la Justice Éric Dupond‑Moretti, n’est pas complète car elle omet volontairement la question des peines planchers que les forces de l’ordre sont de plus en plus nombreuses à réclamer.

L’objectif de cette proposition de loi est donc de corriger sans attendre cette défaillance, pour que, le plus rapidement possible, notre société mette un terme à ses compromissions envers délinquants et criminels et se place clairement du côté des victimes.

Le message doit être clair : tolérance zéro pour les récidivistes par l’application des peines planchers.

C’est l’objectif poursuivi par les articles 1er et 2 de cette proposition de loi qui rétablissent les peines planchers pour les crimes et les délits.


proposition de loi

Article 1er

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Article 2

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »