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N° 4246

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2021.

PROPOSITION DE LOI

de modernisation de la lutte contre la contrefaçon,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Christophe BLANCHET et PierreYves BOURNAZEL,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Qualifiée de « crime du XXIe siècle » par l’Organisation mondiale des douanes, la contrefaçon a connu un considérable essor ces dernières années. Alors que la France a été protégée au siècle précédent grâce à la présence d’acteurs expérimentés, engagés et bien organisés, elle n’a pas su s’adapter au nouveau contexte dû à l’ouverture des frontières et au commerce en ligne (le ecommerce).

Pourtant, le constat est clair et, surtout, posé de longue date. Dès 2014, la Cour des comptes avait procédé à un contrôle de la politique publique de lutte contre la contrefaçon, produisant un rapport suivi de peu d’effets. En 2018, le Comité d’évaluation et de contrôle (CEC) de l’Assemblée nationale, saisi à l’initiative du député Christophe Blanchet, a demandé à la Cour des comptes d’actualiser ses travaux, sur la base duquel il a produit un rapport d’information.

Le volume de la contrefaçon est difficile à évaluer, s’agissant d’une activité clandestine par nature. La Cour des comptes estime raisonnable, pour 2019, de parler de 10 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’État et de plus de 40 000 emplois détruits chaque année ; chiffres approuvés par les rapporteurs du CEC.

Ces travaux ont tous souligné l’inadaptation de notre législation et le besoin d’initiatives parlementaires en matière de lutte contre la contrefaçon. La présente proposition de loi traduit donc en termes législatifs nombre de préconisations et d’avancées particulièrement attendues.

L’état de la lutte contre la contrefaçon montre une pluralité d’acteurs compétents, mais insuffisamment coordonnés. Le chapitre Ier s’attache donc à mettre en place des structures de coordination de la lutte contre la contrefaçon, comme un délégué interministériel chargé d’animer la politique publique et une unité de coordination de la lutte anti‑contrefaçon aux compétences plus opérationnelles (articles 1er et 2). L’Institut national de la propriété industriel (INPI) qui met dorénavant en œuvre un observatoire de la contrefaçon voit aussi son rôle d’analyse du phénomène consolidé par la loi et serait accompagné d’un groupement d’intérêt public chargé de faciliter la défense des droits de propriété intellectuelle des entreprises (articles 3 et 4).

Mais le niveau de la menace que fait porter ce fléau sur l’économie française ne peut permettre de se satisfaire d’une meilleure utilisation des dispositifs juridiques existants et l’action des différents acteurs de la lutte contre la contrefaçon doit être facilitée, ce qui est l’objet du chapitre II. Il s’agit par exemple de renforcer la réponse judiciaire, tant celle‑ci est inefficace face à la contrefaçon. Malgré sa rentabilité estimée parmi les plus élevées des activités criminelles – selon INTERPOL, pour 1 000 dollars américains (USD) investis, le trafic d’héroïne rapporterait 20 000 USD, celui de cigarettes contrefaites, 43 000 USD et celui de médicaments contrefaits, entre 200 000 et 450 000 USD – elle demeure mal punie en raison d’une faible spécialisation des magistrats et d’une mauvaise adaptation des outils dont ils disposent, en particulier pour lutter contre les sites internet qui proposent des produits contrefaits.

Par exemple, dans leur rapport remis en novembre 2019 à la suite de la mission qui leur avait été confiée par le Premier ministre sur le dispositif de saisie et de confiscation des avoirs criminels, les députés Laurent Saint‑Martin et Jean‑Luc Warsmann ont proposé d’« étendre le champ d’application de la peine complémentaire de confiscation en valeur de l’article 13121, alinéa 5 du code pénal aux infractions punies d’une peine de 3 ans d’emprisonnement pour y inclure notamment les délits de vol, d’abus de confiance, d’abus de faiblesse et de travail dissimulé ». Une telle mesure générale, proposée à l’article 7, pourrait dès lors aussi concerner les délits de contrefaçon simple, pour lesquels elle semble particulièrement bien adaptée.

Plusieurs mesures d’avertissement ou facilitant le blocage de pages ou de sites Internet proposant à la vente des produits contrefaisants sont proposées, avec un effort particulier pour ce qui concerne la vente en ligne de médicaments falsifiés, compte‑tenu de la dangerosité intrinsèque de ces produits. Le commerce en ligne est aujourd’hui principalement utilisé pour la vente de produits contrefaisants. L’institution d’agents assermentés est donc demandée, ainsi que la saisine en ligne des juridictions concernées. De même, il est proposé que les douanes puissent effectuer des « coups d’achat » sur Internet afin d’améliorer leur action.

Le chapitre III est constitué d’un unique article 17 et propose la création d’une réserve douanière fortement inspirée des réserves de la gendarmerie, des armées et de la police nationale. Alors que le sujet de ces réserves acquiert une dimension nouvelle, telle que le montrent les travaux de ces administrations aujourd’hui, la douane travaille actuellement à cette question et le présent article lui permet ainsi d’anticiper ses besoins législatifs.

Le chapitre IV apporte enfin plusieurs nouveautés utiles à la lutte contre la contrefaçon, telle que l’expérimentation de l’action de groupe, ou celle de la création d’une chambre juridictionnelle dédiée à la lutte contre la contrefaçon dans certains gros tribunaux judiciaires afin d’adapter l’organisation judiciaire aux mutations du commerce international en ligne. Il est aussi proposé que le consommateur, considéré ici comme le premier responsable de la sincérité de ses achats et de sa sécurité, puisse obtenir le remboursement de l’achat d’un produit contrefait et acquis par erreur (article 17).

L’article 18 propose l’expérimentation du constat d’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette par la police municipale. Une telle disposition, fortement attendue par la police nationale comme la police municipale, permettrait à celles‑ci de mener une action bien plus efficace face à la vente à la sauvette, qui génère de nombreux troubles et nuisances dans l’espace public. Cette expérimentation avait été adoptée par l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi Sécurité globale, mais elle avait été supprimée lors de la navette parlementaire.

L’article 20 permet quant à lui que les associations de défense des consommateurs, particulièrement absentes de la lutte contre la contrefaçon, puisse mener des actions de groupe. Le caractère expérimental de cette disposition permettra de constater si celles‑ci se saisissent de cette nouvelle capacité pour prendre effectivement leurs responsabilités en la matière.

Enfin, la présente proposition de loi propose un dispositif original d’évaluation des différentes expérimentations en remobilisant l’ensemble des acteurs du secteur et en les associant à cette évaluation sous l’égide du Comité national anti‑contrefaçon cinq ans après la promulgation de la loi.


proposition de loi

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la mobilisation et la coordination
des acteurs publics

Article 1er

Un délégué interministériel à la lutte contre la contrefaçon et à la promotion des droits de propriété intellectuelle est chargé de l’animation et de la coordination des activités de lutte contre la contrefaçon et de promotion de la propriété intellectuelle. Il a notamment pour missions :

1° De superviser les actions d’information à destination du public ;

2° De mettre en œuvre, sous l’autorité du ministre chargé de l’économie, le plan d’action national de lutte contre la contrefaçon.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Article 2

Est instaurée une unité nationale de coordination de la lutte contre la contrefaçon, chargée de contribuer à coordonner et animer l’action des services chargés de la lutte contre la contrefaçon.

Cette unité a notamment pour missions :

1° De procéder, en lien avec l’établissement public mentionné à l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, à des évaluations du marché de la contrefaçon et conduit des études en lien avec la lutte contre la contrefaçon ;

2° De recueillir, fiabiliser et exploiter les signalements de personnes physiques et morales auteurs, complices ou intéressés à une infraction de contrefaçon. Elle transmet ces signalements aux services concernés et saisit, le cas échéant, l’autorité judiciaire ;

3° De centraliser les demandes de mesures de police administrative destinées à prévenir les actes liés aux infractions de contrefaçon, et de participer à leur mise en œuvre ;

4° De mener des actions d’information, de sensibilisation et de formation à la prévention et à la lutte contre la contrefaçon auprès du public ;

5° De participer à l’élaboration de la coopération institutionnelle européenne et internationale en matière de lutte contre la contrefaçon.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Article 3

Après le 2° de l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De collecter l’ensemble des données utiles à la quantification de la contrefaçon et au recensement des actions des administrations, ainsi que de procéder régulièrement, en collaboration avec les organisations professionnelles et le comité national anti‑contrefaçon, à une analyse objective des conséquences économiques, nationales et sectorielles, des pratiques de contrefaçon ; ».

Article 4

Après l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 41111.  Un groupement d’intérêt public visant à faciliter la défense des droits de propriété intellectuelle des entreprises est placé auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle.

« Ce groupement a pour objet :

« 1° D’assurer une mission d’intérêt général portant sur l’assistance aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, en particulier les petites et moyennes entreprises victimes de contrefaçons, en vue de la défense de ces droits ;

« 2° De soutenir les entreprises dans leurs actions de lutte contre la contrefaçon ;

« 3° De sensibiliser les détenteurs de droits aux enjeux de la propriété intellectuelle et de sa protection, à travers notamment des campagnes d’information et de prévention ;

« 4° De fournir des analyses et des éléments statistiques sur les activités de contrefaçon, afin de mieux l’anticiper. »

Article 5

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée un rapport sur les formations initiale et continue des magistrats en matière de contentieux des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle et sur les moyens d’améliorer ces formations, pour ce qui concerne notamment la connaissance des enjeux économiques liés à la protection de ces droits.

Chapitre II

Dispositions visant à faciliter et optimiser
l’action des acteurs de lutte contre la contrefaçon

Article 6

L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au même premier alinéa, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’une amende civile ou » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’amende civile prévue au I est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur de l’infraction et aux profits qu’il en a retirés. L’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ;

4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les peines réprimant les infractions prévues aux a à d du I peuvent être assorties de la peine complémentaire de confiscation des avoirs tirés de ces infractions. »

Article 7

Au cinquième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 8

L’article L. 716‑4‑7 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions du titre Ier du livre VII du présent code peut résulter de constats d’agents assermentés et habilités par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

« Les agents assermentés mentionnés à l’alinéa précédent sont autorisés, dans le cadre de leurs attributions, à constater l’infraction et à intervenir, pour le compte des titulaires de droits, auprès de l’autorité administrative ou des autorités judiciaires compétentes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 9

Après le chapitre VI bis du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre VI ter ainsi rédigé :

« Chapitre VI ter

« Prévention des atteintes portées sur Internet aux droits du titulaire d’une marque

« Art. L. 71614. – I. – Sur saisine de toute personne habilitée à agir en contrefaçon d’une marque, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notifier à un intermédiaire dont les services sont utilisés par un contrefacteur présumé que des atteintes graves et répétées sont portées, au moyen de ses services, aux droits du titulaire d’une marque.

« Cette notification est adressée par tout procédé de communication électronique et sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« II. – Les agents assermentés mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 716‑4‑7 sont habilités à procéder sur Internet à la recherche et au constat d’atteinte aux droits du titulaire d’une marque.

« Ces agents prennent en compte, le cas échéant, les informations communiquées par la personne habilitée à agir en contrefaçon et relatives aux autorisations d’usage de la marque consenties à des tiers et aux moyens permettant le constat d’un usage contrefaisant de la marque au sens de l’article L. 716‑4.

« Les constats des agents assermentés font l’objet de procès‑verbaux transmis à l’autorité administrative mentionnée au I.

« III. – L’autorité administrative invite l’intermédiaire destinataire d’une notification à lui adresser ses observations par écrit et à produire tout élément justifiant l’usage de la marque. Elle peut également l’inviter à présenter ses observations orales, si elle l’estime nécessaire.

« Elle fixe le délai dans lequel ces observations doivent lui être adressées ou présentées.

« IV. – L’autorité administrative rend une décision motivée sur l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits du titulaire d’une marque après avoir pris connaissance, le cas échéant, des observations de l’intermédiaire concerné. Cet intermédiaire est informé sans délai de la décision prise.

« Art. L. 71615. – Lorsque l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation estime que les services fournis par un intermédiaire ont rendu possibles des atteintes graves et répétées aux droits du titulaire d’une marque, elle peut :

« 1° Inscrire sur une liste publique les nom et prénom, la dénomination sociale ou le nom commercial de l’intermédiaire concerné, ainsi que la marque à laquelle il a été porté préjudice. La durée de cette inscription n’excède pas douze mois.

« À tout moment, l’intermédiaire concerné peut demander à être retiré de la liste mentionnée à l’alinéa précédent, dès lors qu’il justifie avoir mis en œuvre les actions propres à assurer le respect des droits du titulaire de la marque. L’autorité administrative se prononce sur cette demande par une décision motivée.

« L’autorité administrative met cette liste à disposition des annonceurs utilisant les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts et des fournisseurs de services de paiement.

« Pendant toute la durée de l’inscription d’un intermédiaire sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 1°, toute personne en relation commerciale avec cet intermédiaire afin de lui procurer les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts ou des services de paiement est tenue de rendre publique l’existence de ces relations, dans des conditions fixées par l’autorité administrative ;

« 2° Ordonner l’affichage d’un message avertissant les utilisateurs des services de cet intermédiaire du contenu de sa décision, si l’intermédiaire concerné est un opérateur de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ;

« 3° Inviter l’intermédiaire à prendre toute mesure utile afin de faire cesser l’atteinte aux droits du titulaire de la marque, y compris toute mesure de déréférencement ou de blocage de l’accès, si l’intermédiaire concerné est un opérateur de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ou une personne mentionnée au 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 4° Inviter l’intermédiaire à prendre toute mesure utile afin de faire cesser l’atteinte aux droits du titulaire de la marque, y compris le blocage de l’accès au nom de domaine, si l’intermédiaire concerné est un opérateur de registre ou un bureau d’enregistrement de domaines. Le blocage d’accès ne peut excéder une durée de trois mois, renouvelable une fois.

« Si l’infraction constatée persiste, l’autorité administrative se prononce sur l’opportunité d’une suppression du nom de domaine et notifie sa décision à l’intermédiaire concerné.

« Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’autorité administrative et qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures ».

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 71616. – I. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure utile à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, saisie le cas échéant par l’une des parties, peut demander aux personnes mentionnées au 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et pour une durée n’excédant pas celle restant à courir pour les mesures ordonnées par la décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne dont le contenu est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par ladite décision.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de services de référencement de prendre toute mesure utile afin de prévenir la communication des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

« Afin de faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées au premier alinéa, l’autorité administrative invite les personnes habilitées à agir en contrefaçon et les personnes mentionnées au 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à conclure des accords‑types. Ces accords déterminent notamment les conditions d’information réciproque des parties et prévoient l’engagement des personnes mentionnées au 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à mettre en œuvre les mesures de blocage ou de déréférencement éventuellement prévues par une décision judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 716161. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ainsi que les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dont les services peuvent être utilisés par des contrefacteurs afin de porter atteinte aux droits du titulaire d’une marque, sont soumis à une obligation de vigilance et mettent en œuvre des mesures en vue de lutter contre l’usage non autorisé de marques.

« Ces mesures portent notamment sur :

« 1° La lutte contre la promotion et la vente de produits ou services contrefaisants, notamment à travers la mise en place d’outils visant à détecter, signaler, supprimer et prévenir la publication et la diffusion d’annonces promouvant des produits ou services contrefaisants ;

« 2° Le traitement diligent et objectif des alertes émises par les outils mentionnés au 1° ;

« 3° Le traitement prioritaire des notifications adressées par les agents assermentés désignés par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou les organismes de défense professionnelle mentionnés à l’article L. 716‑4‑7 ;

« 4° L’information des acquéreurs potentiels sur les risques résultant de l’usage de produits contrefaisants, notamment sur le plan de la sécurité.

« Les mesures mises en place et les moyens y afférents font l’objet d’une déclaration adressée annuellement par tout intermédiaire concerné à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation contribue à la lutte contre la vente de produits et services contrefaisants sur Internet. À cet effet, elle adresse aux intermédiaires concernés des recommandations visant à améliorer la lutte contre la contrefaçon et s’assure du suivi de leur obligation de vigilance par les intermédiaires mentionnés au I.

« III. – Les intermédiaires mentionnés au I coopèrent avec l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon de marques en ligne. À cette fin, ces intermédiaires doivent notamment :

« 1° Répondre sans délai aux notifications adressées par l’autorité administrative dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L.716‑15 et L. 716‑16 ;

« 2° Informer rapidement l’autorité administrative lorsqu’ils disposent d’informations donnant à penser qu’un utilisateur de leurs services commet des actes de contrefaçon de marque n’ayant pas encore fait l’objet d’une notification et lui fournir les informations pertinentes dont ils disposent ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 10

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 7137. – Le détenteur du droit conféré par la marque peut demander à l’autorité judiciaire la suspension ou la suppression groupées de plusieurs noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux contrefaisant la marque ou permettant la publication d’offres de vente de produits contrefaisants.

« En cas d’impossibilité à connaître les propriétaires réels des noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux, l’action peut être engagée contre un ou plusieurs prestataires de service intermédiaires identifiables.

« Art. L. 7138. – Les plateformes de marchés en ligne, les réseaux sociaux et, le cas échéant, les prestataires de service intermédiaire notifient à leurs utilisateurs les comptes et pages suspendues ou supprimées en application de l’article 713‑7.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 11

Au chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code de la santé publique, après l’article L. 5312‑2, sont insérés deux articles L. 5312‑1‑2 et L. 5312‑1‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 531212. – I. – Lorsqu’il apparaît, à l’occasion d’une décision de suspension ou d’interdiction d’une activité portant sur un produit ou un groupe de produits prise par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article L. 5312‑1, que tout ou partie des activités est effectué par l’intermédiaire d’un ou plusieurs sites Internet accessibles depuis la France, l’agence peut prononcer, à titre de mesure complémentaire, une décision de suspension enjoignant à la personne physique ou morale concernée de suspendre l’accès au service de communication au public en ligne dans un délai de huit jours.

« La suspension est prononcée pour une durée n’excédant pas six mois en cas de danger ou de suspicion de danger pour la santé humaine ou jusqu’à la mise en conformité du produit ou groupe de produits en cas d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables. À l’issue de la période de suspension précitée, l’agence peut prononcer une nouvelle suspension dans les mêmes conditions, dès lors qu’il lui apparait que le danger ou la suspicion de danger perdurent.

« L’agence peut également adresser à tout intermédiaire dont les services sont utilisés par la personne physique ou morale concernée par l’activité portant sur un produit un ou groupe de produits copie de la décision de suspension mentionnée au premier alinéa et le mettre en demeure de prendre, dans un délai qu’elle fixe, toute mesure propre à empêcher l’accès au service de communication au public en ligne concerné. Les opérateurs des services intermédiaires concernés sont invités à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

« En cas d’inexécution de la décision de suspension prononcée ou de mise en demeure restée sans effet, l’agence peut saisir, en référé ou sur requête, l’autorité judiciaire aux fins de voir ordonner toute mesure susceptible de contribuer à prévenir ou faire cesser l’accès au service de communication au public en ligne concerné.

« Si le service de communication au public en ligne concerné demeure accessible nonobstant l’exécution de leurs obligations par les personnes mentionnées au premier alinéa, l’agence peut saisir dans les mêmes conditions l’autorité judiciaire sans avoir à prononcer à nouveau une décision de suspension dans les conditions prévues au premier alinéa.

« II. – Les prérogatives mentionnées au I sont exercées dans le cadre de procédures diligentées par le directeur général de l’agence, sur la base d’inspections réalisées en application des dispositions des articles L. 5313‑1 et suivants du présent code.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 531213. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure utile à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions aux articles L. 5421‑2 et L. 5421‑13 du présent code, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, saisie le cas échéant par l’une des parties, peut demander aux personnes mentionnées au 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et pour une durée n’excédant pas celle restant à courir pour les mesures ordonnées par la décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne dont le contenu est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par ladite décision.

« Dans les mêmes conditions, l’agence peut également demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de services de référencement de prendre toute mesure utile afin de prévenir la communication des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement des contenus en application des deux alinéas précédents, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces contenus.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 12

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 331‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations de défense et de promotion des droits de propriété intellectuelle régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. »

2° Les articles L. 521‑2, L. 615‑2 et L. 722‑2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations de défense et de promotion des droits de propriété intellectuelle régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. ».

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 716‑4‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les associations de défense et de promotion des droits de propriété intellectuelle régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. »

Article 13

Après le premier alinéa de l’article L. 716‑4‑6 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La saisine en référé ou en requête de la juridiction peut s’effectuer par le biais d’un téléservice, notamment afin de demander le blocage ou la suspension de noms de domaines ou de comptes de réseaux sociaux. Le lien entre les différents sites dont le blocage est demandé est considéré comme établi par l’atteinte commune qu’ils portent à la marque, les copies d’écran établies par un agent assermenté en droit des marques faisant foi, et autorise une injonction commune de retrait de contenus identiques ou équivalents à un contenu ayant déjà fait l’objet d’un constat d’illicéité.

« En cas d’impossibilité de connaître le responsable du site, l’injonction s’adresse au prestataire de service intermédiaire.

« La propriété des noms de domaines ou des comptes de réseaux sociaux suspendus en application du deuxième alinéa est transférée au titulaire de la marque afin d’en éviter la reconstitution. »

Article 14

Après l’article L. 221‑5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22151.  I. – Un opérateur de plateforme en ligne est tenu de demander aux vendeurs professionnels de lui fournir les informations suivantes, avant l’utilisation de ses services en vue de proposer la vente de produits ou services à des consommateurs :

« 1° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique du professionnel ;

« 2° Un exemplaire du document d’identification du professionnel ou toute autre identification électronique au sens de l’article 3 du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Les coordonnées bancaires du professionnel, lorsque ce dernier est une personne physique ;

« 4° Le registre du commerce auquel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou tout moyen équivalent d’identification dans ce registre ;

« 5° Une attestation du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits ou services conformes aux lois et règlements applicables.

« II. – L’opérateur de plateforme en ligne évalue la fiabilité des informations transmises et, en cas de doute, demande au professionnel de fournir des documents justificatifs probants émanant de sources fiables.

« S’il apparaît que des informations transmises sont inexactes ou incomplètes, l’opérateur demande au professionnel de les corriger dans les meilleurs délais.

« En cas d’absence de réponse du professionnel ou de réponse insatisfaisante, l’opérateur de plateforme en ligne suspend la fourniture de son service à ce professionnel jusqu’à ce que sa demande soit satisfaite. »

Article 15

L’article 67 bis‑1 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « stupéfiants, », sont insérés les mots : « de marchandises contrefaisantes ou de médicament falsifiés, » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « , des marchandises contrefaisantes ou des médicaments falsifiés ; »

3° Au 2°, le mot : « stupéfiants » est remplacé par les mots : « , marchandises ou médicaments mentionnés au 1° » ;

4° Le douzième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que de médicaments falsifiés. »

Chapitre III

Création d’une réserve des douanes

Article 16

Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Réserves de la douane

« Art. 67 G. – La réserve douanière a pour missions de renforcer les capacités des douanes, en France et à l’étranger, en matière de lutte contre la fraude, de soutien à l’activité économique et de perception des taxes, d’aider à la prévention des délits douaniers, notamment par l’éducation, de renforcer le lien entre la Nation et les douanes et de participer à la résilience de la Nation.

« Elle est constituée :

« 1° D’une réserve opérationnelle comprenant :

« a) Des volontaires, dans les conditions définies au I de l’article 67 I ;

« b) D’anciens douaniers, à l’exception des agents ayant été destitués.

« Les anciens douaniers retraités des corps actifs des douanes peuvent adhérer à la réserve opérationnelle au titre du volontariat.

« 2° D’une réserve citoyenne, comprenant des volontaires agréés.

« Section 1

« De la réserve opérationnelle

« Art. 67 H. – Les anciens douaniers, dans la limite d’une durée de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé des douanes en cas d’événements exceptionnels, dans la limite de quatre‑vingt‑dix jours par an.

« Ils peuvent être convoqués à des séances d’entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté.

« Art. 67 I. – I. – Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle des douanes, au titre du a du 1° de l’article 67 G, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ;

« 2° Être âgé de dix‑huit à soixante‑cinq ans ;

« 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« 4° Être en règle au regard des obligations du service national ;

« 5° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé des douanes.

« Nul ne peut être admis ou demeurer dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230‑6 et 230‑19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« II. – Les anciens douaniers retraités des corps actifs des douanes mentionnés au b du 1° de l’article 67 G ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle.

« Art. 67 J. – I. – Les réservistes opérationnels volontaires souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un à cinq ans renouvelable, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Le contrat d’engagement précise la durée maximale de l’affectation, qui ne peut excéder :

« 1° Pour les anciens douaniers retraités des corps actifs des douanes mentionnés au b du 1° de l’article 67 G, cent cinquante jours par an ;

« 2° Pour les autres réservistes volontaires, quatre‑vingt‑dix jours par an ;

« Pour l’accomplissement de missions à l’étranger, la durée maximale de l’affectation peut être portée à deux cent dix jours par an.

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être suspendu ou résilié par l’administration lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir l’une des conditions prévues au I de l’article 67 I ou en cas de nécessité d’ordre public.

« II. – Le contrat d’engagement mentionné au I a pour objet ou pour but :

« 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;

« 2° D’apporter un renfort temporaire aux douanes, dans le cadre de ses activités ;

« 3° De dispenser un enseignement professionnel ;

« 4° D’entretenir le lien entre les douanes et la Nation.

« Les missions confiées peuvent s’exercer en dehors du territoire national.

« Le contrat d’engagement peut prévoir que les missions confiées sont exercées, pour une durée limitée, auprès d’une administration de l’État, d’un établissement public administratif, d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’une organisation internationale.

« Art. 67 K. – Les périodes d’emploi et de formation des réservistes de la douane sont indemnisées.

« Art. 67 L. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de la douane pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé des douanes et l’employeur.

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de la douane. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de la douane, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de la douane lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante‑cinq jours.

« Aucune sanction disciplinaire ou professionnelle ou aucun licenciement ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de la douane du fait d’absences résultant des dispositions de la présente section.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 67 M. – Pendant sa période d’activité dans la réserve opérationnelle de la douane, le réserviste continue à bénéficier, pour lui‑même et ses ayants droit, des prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève et dans les conditions définies à l’article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 67 N. – Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Art. 67 O. – Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Section II

« De la réserve citoyenne

« Art. 67 P. – La réserve citoyenne de la douane est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la douane, à assurer des missions de solidarité, de médiation sociale, de soutien à l’activité économique, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« La réserve citoyenne de la douane fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

« Art. 67 Q. – Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la douane les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° Être majeur ;

« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« 4° Remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.

« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la douane s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230‑6 et 230‑19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« Un décret en Conseil précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 67 R. – Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la douane signent une déclaration manifestant leur intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la douane.

« Art. 67 S. – Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne de la douane n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »

Chapitre IV

Dispositions finales et transitoires

Article 17

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les consommateurs ayant acheté une contrefaçon par carte bancaire peuvent demander au vendeur la rétrofacturation de leur achat dans un délai de trente jours à compter de la réalisation de la transaction.

L’établissement bancaire ayant délivré la carte ayant servi à l’achat accompagne le consommateur dans ses démarches auprès du vendeur.

À défaut de remboursement par le vendeur dans le délai mentionné au premier alinéa, le prestataire de service intermédiaire est tenu de rembourser lui‑même le consommateur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification par celui‑ci de la non‑perception de la rétrofacturation, et se trouve subrogé dans ses droits vis‑à‑vis du vendeur.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée un rapport dressant le bilan de cette expérimentation et se prononçant sur l’opportunité et les moyens de la pérenniser.

Article 18

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les agents de police municipale peuvent constater par procès‑verbal la contravention prévue à l’article R. 644‑3 du code pénal.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée un rapport dressant le bilan de cette expérimentation et se prononçant sur l’opportunité et les moyens de la pérenniser.

Article 19

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les associations de défense des consommateurs mentionnées à l’article 623‑1 du code de la consommation peuvent agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique en raison d’un produit contrefaisant.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée un rapport dressant le bilan de cette expérimentation.

Article 20

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une chambre juridictionnelle dédiée aux litiges relatifs au commerce en ligne est mise en place au sein de trois tribunaux judiciaires.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée un rapport dressant le bilan de cette expérimentation.

Article 21

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée :

1° Un rapport d’évaluation des décisions rendues, au cours des années récentes, par les tribunaux en matière de contrefaçon, y compris l’analyse des dommages‑intérêts octroyés et celle des condamnations aux dépens ;

2° Un rapport dressant le bilan du dispositif d’amende forfaitaire sanctionnant l’achat de tabac à la sauvette et étudiant l’opportunité de sanctionner la détention de tabac illicite comme celle de stupéfiants ;

3° Un rapport sur la réglementation existante en matière de vente en ligne de médicaments et sur les moyens d’en augmenter l’efficacité, à travers notamment un renforcement des obligations des registraires de noms de domaine en ce qui concerne les sites de vente de médicaments, la mise en place de mesures imposant aux plateformes de commerce électronique de retirer les médicaments falsifiés en vente ou encore l’assujettissement des réseaux sociaux à une obligation de filtrage dès lors qu’il s’agit d’offres ou incitations à vendre des médicaments.

Article 22

Au plus tard douze mois avant le terme des expérimentations mentionnées aux articles 17, 18, 19 et 20 de la présente loi, un comité comprenant des membres du Comité national anti‑contrefaçon et des personnalités extérieures reconnues pour leurs compétences ou leur implication en matière de lutte contre la contrefaçon dresse le bilan de ces expérimentations et se prononce sur les suites qu’il convient de leur donner.

Ce bilan s’attache notamment à évaluer le coût des dispositifs pour les finances publiques, les effets positifs constatés et les résultats atteints. Il détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces expérimentations peuvent être prolongées, élargies ou pérennisées.

Le bilan est consigné dans un rapport rendu public.

Article 23

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.