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N° 4247

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2021.

PROPOSITION DE LOI

tendant à maintenir les qualités d’agent et d’officier de police judiciaire aux réservistes actifs et retraités de la gendarmerie
ou de la police nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, Nicole SANQUER, JeanLuc WARSMANN, Thierry BENOIT, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Meyer HABIB, Agnès THILL,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objet de cette proposition de loi est d’optimiser l’appui et le support essentiels que représentent les réservistes afin de renforcer les effectifs de nos forces actives.

Nos forces de l’ordre, dans un contexte de pression opérationnelle inédite ces dernières années, connaissent des conditions de travail considérablement dégradées et les réserves sont devenues bien souvent indispensables aux forces de sécurité intérieure dans l’exercice de leurs diverses missions.

Ce texte propose de valoriser les compétences des réservistes retraités et actifs de la police nationale et de la gendarmerie afin de soutenir le personnel actif dans certaines tâches et de faciliter sa mobilisation sur le terrain.

La réserve opérationnelle de la gendarmerie et la réserve civile de la police nationale rassemblent des personnels retraités mais aussi actifs de ces deux corps. Les retraités sont notamment soumis à une obligation de disponibilité pendant les cinq années suivant leur départ à la retraite. Ce vivier démultiplie les forces sur le terrain et renforce leurs capacités grâce à l’intervention de ce personnel réserviste déjà formé et pouvant être armé.

L’article 20‑1 du code de procédure pénale permet l’attribution de la qualité d’agent de police judiciaire (APJ) aux fonctionnaires et militaires retraités réservistes, lorsque ces derniers ont bénéficié antérieurement à leur départ à la retraite de la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) ou d’agent de police judiciaire.

Plus récemment, la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés prévoyait de modifier le régime juridique de la réserve civile de la police nationale et de la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Néanmoins les dispositions de son article 57 ont été déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021‑817 DC du 20 mai 2021, en raison de la règle dite du « cavalier législatif. » Elles prévoyaient que les réservistes anciens OPJ puissent conserver leur qualification d’OPJ pendant une durée de 5 ans à compter de la date de leur départ en retraite.

Tandis qu’il convient d’adopter ces mesures de bon sens permettant aux retraités réservistes de conserver leur qualification OPJ, il est également nécessaire de combler un vide juridique sur ce sujet concernant les actifs. À ce jour, si un policier ou un gendarme actif dispose de la qualification APJ ou OPJ, il ne peut pas la faire valoir dans le cadre de son service dans la réserve opérationnelle de la Police ou de la Gendarmerie, ce qui a pour conséquence de limiter l’utilisation et l’optimisation de leurs compétences, pourtant si utiles.

Associer le plus étroitement possible les réservistes à l’ensemble des missions de police et de gendarmerie serait une première réponse au manque de moyens en permettant d’optimiser les expériences acquises des réservistes lors de leur activité.

La présente proposition vise donc à introduire des mesures de bon sens mais aussi de simplification dans le Code de procédure pénale au Chapitre Ier relatif à la police judiciaire.

L’article 1 permettra aux retraités réservistes anciens OPJ de conserver leur qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de 5 ans à compter de leur départ à la retraite, mais aussi aux policiers et gendarmes d’active de faire valoir leur statut OPJ.

Ainsi ils continueraient d’investir la totalité des missions de police judiciaire définies à l’article 17 du code de procédure pénale : constat d’infraction, collecte de preuve, enquête de flagrance, enquête préliminaire, réception de plainte, mise en garde à vue, etc.

L’article 2 modifie l’article 20‑1 du Code de procédure pénale en permettant aux réservistes APJ, qu’ils soient actifs ou retraités, de conserver leur qualification d’agent de police judiciaire.

Cette mesure vise à accroître le nombre d’officiers de police judiciaire disponibles, ainsi qu’à augmenter l’efficacité de la réserve civile de la police nationale et des réserves opérationnelles de la gendarmerie nationale en dotant ceux qui y participent de véritables moyens juridiques d’action afin d’accomplir des missions du personnel actif.

 

 


proposition de loi

Article unique

Après l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 16‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 161 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant ou ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ en retraite le cas échéant.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. »

L’article 20 1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 201. – Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16‑1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant ou ayant eu durant leur activité la qualité d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »