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N° 4251

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter le déplacement des véhicules abandonnés
sur l’espace public,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Arnaud VIALA, Laurence TRASTOURISNART, Édith AUDIBERT, Vincent DESCOEUR, Véronique LOUWAGIE, Pierre VATIN, Maxime MINOT, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Philippe BENASSAYA, Frédérique MEUNIER, Éric PAUGET, Robin REDA, Patrick HETZEL, JeanLuc BOURGEAUX, Fabrice BRUN, Philippe MEYER, Jacques CATTIN, JeanClaude BOUCHET, Bernard DEFLESSELLES, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Marc LE FUR, Robert THERRY, Bernard BOULEY, Isabelle VALENTIN, Fabien DI FILIPPO, AnneLaure BLIN, Raphaël SCHELLENBERGER, Martial SADDIER, Michel VIALAY, JeanFrançois PARIGI, Bérengère POLETTI, Bernard PERRUT, JeanLuc REITZER, Yves HEMEDINGER, Valérie BEAUVAIS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La régulation du stationnement est essentielle dans l’ensemble des communes françaises tant dans les espaces urbains que ruraux. Le stationnement est un droit accordé équitablement à l’ensemble des usagers, et est indispensable au bon fonctionnement de nos territoires. Ce service public permet à l’ensemble des habitants, des travailleurs et des visiteurs de procéder à leurs activités sur un territoire en bénéficiant d’un maximum de confort. Le stationnement permet de réguler et d’organiser les mobilités pendulaires en semaine et de faire face à un afflux de population le week‑end.

La mobilisation non‑conventionnelle et l’abandon de véhicules bouleversent l’utilisation de l’espace public peut priver les usagers de leur droit. De plus, un stationnement abusif peut participer à la détérioration de l’espace communal. Un stationnement ininterrompu devant des commerces peut générer un mauvais accès aux bâtiments, une mauvaise visibilité ainsi qu’une perte de place pour les travailleurs et les clients. Cette situation peut être d’autant plus néfaste que certains véhicules épaves peuvent participer à la création d’un environnement dangereux à la fois pour les civils mais aussi pour l’environnement.

Le Maire et le Conseil municipal de la commune concernée sont en charge de l’organisation du stationnement au sein de leur commune. Cependant, le maire ne dispose pas des pouvoirs de police suffisants afin de lutter efficacement contre les véhicules abandonnés dans sa commune. En effet, dans le cadre d’un stationnement abusif l’usager doit payer une amende forfaitaire de 35 euros (article R. 417‑12 du code de la route) tandis que pour un véhicule abandonné sur la voie publique la procédure est plus complexe. Pour échapper aux frais qu’engendrerait leur évacuation, les automobilistes n’hésitent pas à retirer la plaque d’immatriculation de leur véhicule afin qu’on ne puisse pas les retrouver.

Le Maire a le pouvoir juridique de faire évacuer ces carcasses. Tout véhicule épave ou en voie d’épavisation peut être mis en fourrière ou à la casse s’il représente un risque pour les habitants ou un danger pour l’environnement. Mais, les deux cas, il faut s’acquitter de la facture de l’enlèvement. Malgré les avancées permises par les dispositions de l’article 57 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui prévoit d’une part la mise en demeure du véhicule et d’autre part une amende de 50 euros par jour pour le propriétaire dans la limite de 1 500 euros. Le problème demeure entier pour toutes les voitures abandonnées sans plaque d’immatriculation et dont le propriétaire reste inconnu puisque la Mairie doit prendre à ses frais le déplacement du véhicule.

En dépit de ces mesures, on remarque en France une recrudescence de ces infractions du quotidien avec une augmentation des véhicules épaves dans de nombreuses communes urbaines comme rurales. Ceux‑ci deviennent dans de nombreux cas des squats et restent sur place durant plusieurs années en raison du coût financier inhérent au déplacement du véhicule. Il est donc indispensable de renforcer les pouvoirs de police du maire afin qu’il ait des éléments réglementaires lui permettant de lutter contre ces incivilités à la hauteur de celles‑ci.

Afin de favoriser le déplacement de l’ensemble des véhicules épaves à la fourrière ou à la casse, cette proposition de loi prévoit la suppression des frais de fourrière pour les communes afin de favoriser le déplacement des véhicules épaves.

Cette proposition de loi vise à renforcer les pouvoirs de Police du Maire afin qu’il puisse procéder au déplacement d’un véhicule abandonné sur la voie publique par arrêté municipal, dans le délai de son choix et lorsqu’il juge que c’est indispensable pour le cadre de vie de ses habitants sans que cela pèse sur les finances de sa commune.

 


proposition de loi

Article 1er

I. – La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑21‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 541216. – Font l’objet d’une compensation par l’État, lorsqu’ils sont dus par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale :

« 1° Les frais liés au déplacement et à la destruction du véhicule hors d’usage dont le propriétaire n’est pas connu ;

« 2° Les frais, engagés en application des articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4, liés au déplacement, à la mise en fourrière ou à la destruction du véhicule dont le propriétaire n’est pas connu et qui semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. »

II. – Le chapitre 5 du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 32515. – Les frais liés au déplacement, à la mise en fourrière et à la destruction du véhicule mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 325‑1 ou au dernier alinéa de l’article L. 325‑12 et dont le propriétaire n’est pas connu font l’objet d’une compensation par l’État lorsque ceux‑ci sont dus par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.